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La vente à  l'essai face au régime juridique des contrats à  distance

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par Florent SUXE
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1  - Master 2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique  2013
  

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SECTION 2 : L'échange complémentaire ou contraire des consentements en dehors du site internet.

Comme nous l'avons déjà évoqué, l'acheteur a la possibilité de contacter son styliste par tout moyen de son choix, entre les deux clics.

En effet, le numéro de téléphone et l'adresse mail du styliste s'affichent à l'écran sur la page récapitulant le détail de la commande que le destinataire de l'offre a adressée à l'offrant, avant qu'il ne procède à la confirmation de son acceptation.

Cette possibilité permet ainsi à l'acheteur de préciser ses choix ou de les contredire et donc de modifier les termes de l'accord pendant la phase d'acceptation ou après celle-ci. Cette particularité démontre les failles de l'exigence d'une double acceptation, dans la mesure où des échanges peuvent de nouveau avoir lieu entre chacun des deux clics et modifier peu ou prou la commande dont il est accusé réception. Ainsi, le deuxième clic permettrait-il de conclure valablement le contrat électronique ?66

Nous pensons qu'il y a lieu de distinguer selon le support de communication utilisé par les parties pour échanger entre les deux clics. En effet, la procédure spécifique d'échange des consentements consacrée à l'article 1369-5 du Code civil s'applique pour les contrats conclus « par voie électronique » comme le prévoit l'article 1369-4 du Code civil. La question est donc de savoir si le téléphone mobile, l'email, et le téléphone audiovisuel par Internet, sont des supports de communication « électroniques ».

Deux strates de textes doivent êtes analysées pour y répondre :

-la strate européenne composée de la directive du 8 juin 200067 dite « Commerce électronique » qui consacre une section 3 « Contrats par voie électronique » (§1) ;

66 Il ne s'agit pas de savoir quel contrat a été conclu, mais de savoir si la procédure d'échange des consentements est respectée.

67 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, JOCE L 178, 17 juillet 2000, p. 1.

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-la strate interne, l'article 11 de la directive ayant été transposé par la LCEN du 21 juin 200468 aux articles 1369-1 et suivants du Code civil, devenus les articles 1369-4 après qu'elle a été modifiée par une ordonnance du 16 juin 200569 (§2).

§ 1 L'exclusion européenne du téléphone mobile et de l'email, des supports de conclusion d'un contrat électronique.

La section 3 de la directive du 8 juin 2000, intitulée « contrats par voie électronique », ne définit pas la « voie électronique ». Il semble néanmoins que cette notion puisse être définie au travers de la notion de « service de la société de l'information ».

En effet, les articles 10 et 11 qui prévoient respectivement les informations à délivrer et la procédure de passation d'une commande, font référence successivement au prestataire de service et au destinataire de service, qui semblent être les parties au contrat électronique.

Or, l'article 2 de la directive, définit le « prestataire » comme une personne qui fournit un « service de la société de l'information », et le destinataire de service comme la personne qui utilise un « service de la société de l'information », de sorte qu'il y a tout lieu de considérer que le contrat par voie électronique est celui qui a pour objet un « service de la société de l'information ».

L'article 2 a) procède alors à une définition du « service de la société de l'information » par renvoi à l'article 1er paragraphe 2 de la directive 98/34/CE70, telle que modifiée par la directive 98/48/CE, étant précisé qu'aux termes du considérant 18 de la directive, la conclusion des contrats en ligne est un service de la société de l'information en tant que tel.

68 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JORF, 22 juin 2004, p. 11168.

69 Ord. n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique, JORF n°140 du 17 juin 2005, p. 10342.

70 Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, Journal officiel, n° L 204 du 21/07/1998 p. 0037 - 0048.

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Cet article définit le service de la société de l'information comme :

Tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.

Ainsi, un service de la société de l'information est en tout état de cause délivré à titre onéreux, fourni à distance, c'est-à-dire, sans que les parties soient simultanément présentes, et à la demande individuelle d'un destinataire de services, ce qui ne pose cependant pas de problème en l'espèce.

En revanche, les autres éléments de la définition font l'objet de plus de difficultés.

En effet, on entend par « voie électronique » aux termes de cet article « un service presté à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ».

Au regard de cette définition, il semblerait que l'utilisation du téléphone mobile nous empêche de considérer qu'un service de la société de l'information aurait été fourni par le vendeur à l'acheteur, dans la mesure où cette technologie ne met pas en oeuvre une technique de stockage et de traitement de données.

En effet, comme le confirme l'annexe 5 de la directive 98/34/CE qui fournit une liste - simplement indicative cependant - de services « non fournis par voie électronique », doivent être considérés comme « non fournis par voie électronique » les services qui ne sont pas fournis au moyen de systèmes électroniques de stockage et de traitement des données, ainsi des services de téléphonie vocale. L'utilisation du téléphone mobile entre les deux clics n'aurait donc pas d'incidence en ce qui concerne le cas qui fait l'objet de la présente étude.

En revanche, un service fourni par email serait tout de même un service de la société de l'information de sorte qu'on ne pourrait pas exclure l'application de la procédure prévue à l'article 11 sur ce fondement.

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Ainsi, s'il faut considérer qu'on peut délivrer un service de la société de l'information par email, il faut cependant exclure la procédure spécifique prévue à l'article 11 car dans ce cas, l'article 11 3° considère qu'une telle procédure n'est pas applicable aux « contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courrier électronique ou au moyen de communication individuelles équivalente »71.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard