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La vente à  l'essai face au régime juridique des contrats à  distance

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par Florent SUXE
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1  - Master 2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique  2013
  

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§ 2 Le doute sur l'inclusion française du téléphone mobile dans le support de conclusion d'un contrat par voie électronique

La transposition de la directive européenne par la LCEN72 modifiée par une ordonnance du 16 juin 200573 n'est pas exactement fidèle.

Ainsi, il nous faut se reporter à l'article 1 II du chapitre 1 intitulé « la communication au public en ligne », pour trouver des dispositions semblant définir la « voie électronique ». En effet, cet article modifie la loi du 30 septembre 198674 relative à la liberté de communication pour considérer qu'on entend par « communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique » et « par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. »

La première phrase nous semble donc être suffisamment générale pour inclure tout moyen de communication dès lors qu'il est technologique.

71 Il y aurait tout lieu d'exclure le téléphone et skype également sur ce point dans la mesure où par analogie, un tel moyen de communication nous semble être un moyen de communication individuelle, équivalent à l'email.

72 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JORF, 22 juin 2004, p. 11168.

73 Ord. n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique, JORF n°140 du 17 juin 2005, p. 10342.

74 Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 dite Leotard, relative à la liberté de communication, JORF du 1 octobre 1986, p. 11755.

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Cependant, la deuxième phrase fait appel à la notion de public et de catégorie de public, pour exclure notamment les moyens de communications qui relèvent d'une correspondance privée. Tout l'enjeu est de savoir si « la voie électronique » dont il est question à l'article 1369-4 du Code civil doit être définie en appliquant cumulativement ces deux phrases ou uniquement la première qui semble être plus générale.

L'article 1369-6 alinéa 1er du Code civil doit nous conduire à favoriser la deuxième hypothèse dans la mesure où cet article n'exclut pas le contrat conclu par échange d'emails de la définition du contrat électronique - à la différence des conséquences qu'il faudrait tirer de l'application de la deuxième phrase précitée - mais uniquement du régime juridique prévu aux articles 1369-4 et suivants.

Ainsi il y aurait tout lieu de penser qu'un contrat conclu par voie électronique est un contrat conclu via un moyen de communication conforme à la première phrase de l'article 1 II de la LCEN, ce qui englobe les contrats conclus directement sur un site internet ou par emails ou par téléphone mobile, mais que les règles prévues aux 1° à 5° de l'article 1369-4 et aux deux premiers alinéas de l'article 1369-5 du Code civil, ne sont pas applicables aux contrats conclus par email.

Au vu de ce qui vient d'être dit, le styliste devrait donc respecter la procédure prévue à l'article 1369-5 du Code civil lors de sa conversation avec l'acheteur si ce dernier venait à préciser ou modifier sa commande. Ainsi, il lui appartiendrait de récapituler à la fin de la conversation, toutes les demandes que l'acheteur a formulées, et de lui faire accepter une deuxième et dernière fois le contenu de sa commande complémentaire ou modificative.

Cependant, une question autrement plus importante se pose.

En effet, il s'agirait de savoir si le vendeur doit accuser une nouvelle fois réception de sa commande en faisant apparaître un récapitulatif modificatif à l'écran, pour permettre à l'acheteur de valider valablement son achat. Il nous semble qu'une telle conclusion devrait être tirée dans la mesure où à défaut, l'acheteur confirme accepter une commande qui aura pourtant été modifiée.

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Si cependant l'échange a lieu par email, le respect de la procédure prévue à l'article 1369-5 du Code civil ne nous semble pas devoir être remis en question dès lors qu'une telle procédure est exclue pour les contrats qui sont conclus par échange d'emails.

Ainsi, comme on le voit, la procédure d'échange des consentements applicable au contrat électronique n'est pas sans poser de nombreuses difficultés à la vente surprise à l'essai lorsque cette dernière est conclue à distance et que, pour compliquer le tout, le vendeur offre à l'acheteur la possibilité d'échanger avec lui en dehors du site Internet.

D'autres difficultés sont également suscitées par le caractère indéterminé des éléments essentiels qui sont l'objet du contrat, dans la mesure où, en particulier dans la vente, le législateur exige que le prix et la chose soient précisément déterminés au stade de la conclusion du contrat.

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