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La vente à  l'essai face au régime juridique des contrats à  distance

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par Florent SUXE
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1  - Master 2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique  2013
  

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CHAPITRE 2 : L'articulation du droit de rétractation et de la faculté d'essai

Dès lors que nous avons démontré que le droit de rétractation pouvait être réellement indépendant de la faculté d'essai lorsque la vente était conclue à distance, il reste à savoir comme articuler ces droits.

En effet, deux hypothèses sont à envisager, ainsi les parties peuvent faire de la réussite de l'essai une condition résolutoire dont la réalisation vient former rétroactivement et de manière définitive le contrat au jour de sa conclusion. Au contraire, les parties peuvent préférer faire de l'échec de l'essai une condition résolutoire venant mettre rétroactivement fin au contrat qui a été conclu.

Même si l'article 1588 du Code civil laisse entendre que la vente à l'essai est présumée être faite sous condition suspensive, la possibilité que les parties ont d'y déroger en stipulant une condition résolutoire s'explique dans la genèse de l'article 1588.

Ainsi, Pothier pensait en son temps que le Droit romain faisait de la vente à l'essai un contrat affecté d'une condition résolutoire. Cette analyse était cependant erronée dans la mesure où le Droit romain n'avait pas consacré une nature juridique déterminée à la vente à l'essai, en assignant, de plein droit, à la condition d'essai un effet plutôt résolutoire que suspensif. Prenant connaissance de l'erreur qui avait été commise par Pothier, les rédacteurs du Code civil ont alors consacré un principe diamétralement inverse, mais seulement à titre de présomption, afin de laisser aux parties la possibilité d'y déroger.

Plusieurs raisons, quelque peu incertaines cependant, nous incitent à préférer la condition résolutoire à la condition suspensive (section 1). Aussi, dans un second temps, nous verrons qu'il est nécessaire au vendeur de calquer les modalités d'exercice du droit d'essai de l'acheteur sur celles du droit de rétractation (section 2).

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SECTION 1 : Les raisons de la stipulation d'une condition résolutoire

Même si l'article L 121-20 alinéa 2 du Code de la consommation fait courir le délai de rétractation de l'acheteur de 7 jours à compter de la réception du bien, on peut se demander s'il n'est pas nécessaire que le contrat soit définitivement formé avant que ce délai ne commence à courir, de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur l'incidence du choix de la condition résolutoire ou de la condition suspensive à cet égard (§1).

Si le choix de la condition résolutoire ou suspensive n'a pas de réelles conséquences du point de vue du point de départ du délai de rétractation, et donc du point de vue de la durée du délai effectif pendant lequel l'acheteur peut retourner les biens qu'il a acquis, nous verrons que la question du transfert des risques peut influencer ce choix (§2).

§ 1 L'inclusion du délai de rétractation dans le délai d'essai

Le délai qui est laissé à l'acheteur pour essayer le bien est déterminé par les parties ou par un usage dans la vente à l'essai à la différence de celui qui est laissé au cyber-acheteur qui est déterminé par la loi.

La question est cependant de savoir si le délai d'essai et le délai de rétractation partagent le même point de départ.

Ainsi, nous savons que le délai de rétractation commence à courir pour 7 jours à compter de la réception des biens dans le cadre d'une vente à distance selon l'article L 121-20 alinéa 2 du Code de la consommation.

Aussi, dans le cas où les parties auraient stipulé une condition résolutoire aux termes de laquelle le contrat est formé à la date de conclusion du contrat mais anéanti de manière rétroactive si l'essai n'est pas satisfaisant, il ne fait aucun doute que le délai de rétractation commencerait à courir au même moment que le délai d'essai.

Il y a donc tout lieu de penser qu'en l'espèce, le délai d'essai étant de 10 jours, ce dernier se terminerait au plus tard trois jours après le délai de rétractation de 7 jours

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dans la mesure où il aura commencé à courir au même moment que le délai de rétractation : au moment de la réception des biens.

Cependant, on peut se demander s'il en serait de même si les parties avaient décidé de stipuler une condition suspensive plutôt que résolutoire. En effet, dans ce cas, la réussite de l'essai emportant la réalisation de la condition suspensive, c'est cet évènement qui marque la formation définitive du contrat qui a été conclu. Or, on peut se demander si le délai de rétractation peut commencer à courir alors même que le contrat n'est pas définitivement formé, et donc si le délai de rétractation commence à courir au moment seulement où la condition suspensive se réalise. Auquel cas, une telle circonstance ferait peser une charge très lourde sur les épaules du vendeur en laissant l'acheteur libre de cumuler 10 jours d'essai et 7 jours pendant lesquels il pourrait se rétracter, ce qui porterait à 17 jours le délai pendant lequel l'acheteur peut retourner les biens qu'il a acquis. En effet, dans le pire des cas, la condition suspensive ne se réaliserait qu'à l'expiration du délai d'essai.

Ce raisonnement est cependant contraire à l'effet rétroactif de la condition suspensive. En effet, la réalisation de la condition suspensive a pour effet d'emporter la formation définitive du contrat, de manière rétroactive, au jour de sa conclusion.

Ainsi, à supposer qu'on considère qu'il est nécessaire que le contrat soit définitivement formé avant que le délai de rétractation ne commence à courir quand bien même l'acheteur aurait reçu les biens qu'il a acquis, la réalisation de la condition suspensive emporte de manière rétroactive et donc purement fictive la formation définitive du contrat au jour de sa conclusion. Selon ce raisonnement, il y a tout lieu de penser que le délai de rétractation pourrait, au même titre que si une condition résolutoire avait été stipulée, être compris dans le délai d'essai.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius