WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La vente à  l'essai face au régime juridique des contrats à  distance

( Télécharger le fichier original )
par Florent SUXE
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1  - Master 2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique  2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§ 2 Le transfert des risques

La question du transfert des risques incite cependant à choisir une condition résolutoire plutôt qu'une condition suspensive.

78

En effet, le transfert des risques a lieu, en Droit français, conformément à l'article 1138 du Code civil, au moment du transfert de propriété. C'est ainsi qu'au cas où la malle ou une partie de son contenu serait perdu au cours du transport avant que l'acheteur ne rentre effectivement en sa possession, il appartiendrait à l'acheteur d'en assumer les conséquences car le transfert de propriété a lieu au moment de la formation définitive du contrat qui correspond en principe au moment de l'échange des consentements.

Cependant, dans le cas où les parties auraient stipulé une condition suspensive en considérant que le contrat ne sera définitivement formé qu'au moment de la réussite de l'essai, la formation définitive du contrat - qui serait certes réputée correspondre au moment de sa conclusion, la réalisation de la condition ayant un effet rétroactif - serait suspendue à la réalisation de la condition.

Ainsi, il y aurait tout lieu de penser que celle-ci ne se réaliserait pas au cas où la malle ou une partie de son contenu aurait été perdu pendant le transport de sorte que, le contrat n'ayant jamais été formé, l'acheteur n'aurait jamais été propriétaire et ne devrait pas supporter les conséquences d'un tel évènement.

C'est pourquoi il est préférable pour le vendeur de stipuler une condition résolutoire afin que l'acheteur soit propriétaire des biens qu'il a acquis, dès le moment de la conclusion du contrat. Auquel cas, le transfert des risques s'opérerait effectivement au moment de la conclusion du contrat de sorte que le vendeur ne devrait pas assumer les conséquences de la perte de la chose.

Remarquons cependant que si un tel raisonnement se tient à l'heure actuelle, il n'en sera peut-être plus de même à l'avenir dans la mesure où la directive du 25 Octobre 201189 prévoit en son article 20 un mécanisme de transfert dérogatoire lorsque la vente est conclue entre un consommateur et un professionnel, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, le transfert des risques ne se réalise plus, auquel cas, au moment du transfert de propriété, mais au moment du transfert de possession, de sorte qu'il faudrait considérer que les risques seraient de toute façon transmis à l'acheteur au moment de la réception

89 Directive 2011/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, JOUE n° L 304, 22 novembre 2011, p. 64.

79

des biens, quand bien même les parties auraient stipulé une condition suspensive subordonnant la formation définitive de leur contrat à sa réalisation, sauf à considérer que le transfert de propriété reste une condition préalable mais non suffisante au transfert des risques.

Ce mécanisme dérogatoire est fidèlement transposé par le projet de loi relatif à la consommation90 qui consacre les nouveaux articles L 138-4 et suivants aux termes desquels :

Art. L. 138-4. - Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.

Art. L. 138-5. - Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.

Ainsi, le transfert des risques aurait lieu au moment de la remise du bien entre les mains de l'acheteur ou encore entre les mains du transporteur si ce dernier a été choisi par le consommateur lui-même en refusant de choisir celui qui avait été proposé par le professionnel.

Dans le cas qui fait l'objet de la présente étude, l'acheteur devrait donc assumer la perte de la malle ou d'une partie de son contenu en cours de transport s'il choisit un transporteur qu'il considère comme étant plus compétent ou plus rapide que celui que lui a proposé le vendeur. Il assumerait cependant les risques au moment de la réception de la malle seulement s'il a fait appel au transporteur qui lui a été proposé par le vendeur.

Il y a donc lieu de considérer qu'au cas où le projet de loi relatif à la consommation entrerait en vigueur dans sa version actuelle, aucune raison n'obligerait le vendeur à choisir de stipuler une condition résolutoire plutôt qu'une condition suspensive, à moins

90 Projet de loi n° 1015, relatif à la consommation, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 2 mai 2013.

80

cependant, qu'on considère que le transfert de propriété reste une condition préalable mais non suffisante au transfert des risques.

Remarquons d'ailleurs que les parties n'auraient pas la possibilité de déroger au mécanisme consacré par le projet de loi dans la mesure où ce dernier précise :

Art. L. 138-6. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.

Ainsi, comme nous venons de le voir, Le Droit actuel incite à préférer la condition résolutoire à la condition suspensive en raison surtout de la question du transfert des risques.

Il est donc possible au vendeur de stipuler une clause aux termes de laquelle il fait savoir à l'acheteur que son droit de rétractation est compris dans son droit d'essai et qu'il y a lieu d'imbriquer le délai de rétractation de 7 jours dans le délai, plus long, de 10 jours pendant lequel le vendeur offre à l'acheteur la possibilité d'essayer les vêtements et de les retourner.

Cependant, on peut se demander de quelle façon il appartient à l'acheteur d'exercer les droits qui lui sont offerts par le contrat et par la loi.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera