WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le juge fiscal camerounais

( Télécharger le fichier original )
par Janvier FERMOSE
Université de Ngaoundéré - Master 2012
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE THE UNIVERSITY OF NGAOUNDERE

*************** ****************

FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES ET
POLITIQUUES
***********
DEPARTEMENT DE DROIT
PUBLIC

 

FACULTY OF LAW AND
POLITICAL SCIENCES
***********
DEPARTMENT OF PUBLIC
LAW

LE JUGE FISCAL CAMEROUNAIS

Mémoire en vue de l'obtention d'un diplôme de Master Recherches en Droit public

Spécialité : Finances Publiques

Rédigé par :

FERMOSE Janvier

Titulaire d'une Maitrise en droit public

Sous la Supervision de : Et sous la direction de :

Pr PEKASSA NDAM Gérard Martin Dr Stève Thiery BILOUNGA

Agrégé des Facultés de Droit Chargé de Cours

Année académique 2012/2013.

DEDICACE

A ma tendre mère, FANTA ANNE,

A mon père, DJAOUWE DOMBELE ISIDORE, rappelé ad patres le 15 mars 2011.
Que ton âme obtienne la félicité éternelle et repose en paix !

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon Directeur le Docteur BILOUNGA Stève Thiéry et à mon Superviseur le Professeur PEKASSA NDAM Gérard Martin pour leur rigueur scientifique, leur exceptionnelle disponibilité et leurs conseils avisés et précieux qui ont constitué des atouts essentiels dans l'aboutissement de ce travail.

Mes pensées vont aussi à l'endroit de tous les enseignants de la FSJP de l'Université de Ngaoundéré, en particulier, à Monsieur le Doyen Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, au Vice-Doyen NNANGA Sylvestre Honoré, et au Docteur NYABEUYEU TCHOUKEU Léopold, pour l'ensemble de leurs conseils éclairés et leurs encouragements stimulants.

Mes pensées s'adressent également aux Professeur Jean-Eric GICQUEL, Joël-Frédéric AIVO, Jean-Claude TCHEUWA, Marcelin NGUELE ABADA pour leurs enseignements et leur immense sagesse juridique.

Mes pensées vont enfin à mes amis, à mes camarades, ainsi qu'à la grande famille DOMBELE, à mes oncles en particulier DAYANG Paul, pour leur soutien, leur aide et leurs encouragements.

Au Doctorant HAMINOU MADI pour la relecture.

A Tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.

AVERTISSEMENT

« L'Université de Ngaoundéré n'entend donner aucune approbation ni désapprobation aux idées émises dans ce travail : Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur».

ABREVIATIONS

ADD : Avant Dire Droit

AJDA : Actualité Juridique Droit Administratif

AP : Assemblée Plénière

Art. : Article

CC : Conseil Constitutionnel

CE : Conseil d'Etat

CFJ : Cour Fédérale de Justice

CGI : Code Général des Impôts

Coll. : Collection

CS-AP : Cour suprême, Assemblée Plénière

CS-CA : Cour Suprême, Chambre Administrative

D. : Dalloz

Ed. : Edition

EDCE : Etudes et Documents du Conseil d'Etat

JOC : Journal Officiel du Cameroun

L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

L.P.F : Livre des Procédures Fiscales

Mel : Mélanges

N° : Numéro

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

PUA : Presses Universitaires d'Afrique

PUAIM : Presses Universitaires de Marseille

PUC : Presses Universitaires du Cameroun

PUF : Presses Universitaire de France

PUY : Presses Universitaires de Yaoundé

RCD : Revue Camerounaise de Droit

RDP : Revue de Droit Public et de Sciences Politiques

RFDC : Revue Française de Droit Constitutionnel

RFFP : Revue Française de Finances Publiques

TGI : Tribunal de Grande Instance

Th. : Thèse

TPI : Tribunal de Premier Instance

RESUME

L'étude du juge fiscal camerounais consiste à identifier ce juge dans notre système juridictionnel et à cerner comment il s'affirme tant dans l'ordre administratif que judiciaire. En effet, le juge fiscal camerounais est un juge difficile à identifier.

D'une part, l'identification du juge fiscal camerounais, administratif ou judiciaire, recèle une complexité marquée selon la nature des impositions. Cette complexité est davantage accentuée, dès lors qu'on s'intéresse aux litiges. Cette situation complexe a permis que le juge puisse intervenir en dégageant un certain nombre de principes pour combler et corriger le mutisme du législateur.

D'autre part, le contentieux fiscal devant le juge de l'impôt se greffe au plan organique sur les ordres de juridiction préexistants. On ne rencontre pas un ordre de juridiction fiscale spécifique dans l'ordre juridictionnel camerounais. C'est dire que l'expression « juge fiscal » semble trompeuse. En pratique, le juge ordinaire est dépourvu d'originalité ainsi que les règles procédurales applicables qui sont en substance les règles de droit commun, bien que des règles de formes spéciales, liées à son activité de juge fiscal, soient parfois mises en évidence.

ABSTRACT

This study consists on identifying the judge of taxation in our judicial system and to scrutinize how he asserts himself in the Cameroonian administrative and judicial system. In fact, the judge of taxation is so difficult to identify and the contentious procedure too.

On the one hand, the identification of the judge of taxation depends on the nature of taxes and the type of tax conflict. Still more, he often supplies the legislator in case of silence by indicating some judicial principles.

On the other hand, the fiscal contentious is based on the existing orders of jurisdiction. For the time being, neither a particular judge nor special orders of jurisdiction are institutionalized in Cameroon. It is to say that, the expression « fiscal judge » seems to be deceptive. Practically, the ordinary judge is devoiced of originality like the applicable contentious procedure rules. In brief, the same rules of ordinary law are used, even if others specials forms of others rules, concerning the activity of fiscal judge, may be sometimes applied obviously.

SOMMAIRE

INTRODUCTION .1

PREMIERE PARTIE : L'IDENTIFICATION DU JUGE FISCAL CAMEROUNAIS.13 CHAPITRE I : L'IDENTIFICATION DU JUGE FISCAL EN FONCTION DE LA

NATURE DES IMPOTS : UNE COMPLEXITE MARQUEE. 17
Section I : La répartition légale du contentieux de l'imposition entre le juge

administratif et le juge judiciaire. 17
Section II : La répartition jurisprudentielle du contentieux de l'imposition entre

le juge administratif et le juge judiciaire. 31
CHAPITRE 2 : L'IDENTIFICATION DU JUGE FISCAL EN FONCTION DE LA

NATURE DES LITIGES : UNE COMPLEXITE ACCENTUEE 40
Section I : La répartition des litiges à essence exclusivement fiscale : l'affirmation

de la compétence exclusive du juge de l'impôt. 41
Section II : La répartition des litiges à essence non exclusivement fiscale : La

réaffirmation du dualisme institutionnel. 50

CONCLUSION PREMIERE PARTIE. 59

DEUXIEME PARTIE : L'AFFIRMATION DU JUGE FISCAL DANS L'ORDRE

JURIDICTIONNEL CAMEROUNAIS 60
CHAPITRE I : L'AFFIRMATION DU JUGE (ADMINISTRATIF) FISCAL DANS

L'ORDRE ADMINISTRATIF. 62
Section I : Le caractère singulier du contentieux fiscal devant la juridiction

administrative. 62
Section II : La banalisation du contentieux fiscal devant la juridiction

administrative 72
CHAPITRE II : L'AFFIRMATION DU JUGE ( JUDICIAIRE) FISCAL DANS

L'ORDRE JUDICIARE. 82
Section I : L'intégration du contentieux fiscal au sens des juridictions de l'ordre

judiciaire. 83
Section II : Le caractère hybride du contentieux fiscal devant le juge judicaire. . 92

CONCLUSION DEUXIEME PARTIE 101

CONCLUSION GENERALE. 103

BIBLIOGRAPHIE 105

TABLE DE MATIERES 113

ANNEXES 117

INTRODUCTION

« La justice fiscale, ainsi constituée, n'est absolument pas identique selon qu'elle fonctionne dans le cadre de l'ordre administratif ou dans celui de l'ordre judiciaire. Bien qu'elle soit autonome par rapport aux organisations contentieuses administratives et judiciaires, elle subit l'influence de son intégration à des ordres juridictionnels construits sur des modèles distincts ». Castagnède Bernard, La répartition de compétences entre le juge administratif et le juge judicaire en matière fiscale, Thèse de Doctorat, Université de Paris Sorbonne, 1972, p.18.

Les sociétés modernes sont des sociétés fiscalisées1 et intégrant des ordres juridictionnels construits sur des systèmes juridiques distincts. En effet, l'impôt n'est pas seulement une technique austère, mais il est intiment lié à l'organisation sociale. Les caractères universel et intemporel de l'impôt expliquent sans doute la réticence d'une partie de la doctrine scientifique à appréhender l'étude de l'institution2 fiscale dans sa dimension juridique. A la question de savoir s'il faut imposer les revenus de l'individu de façon proportionnelle ou progressive, Adam Smith en 1776 dans ses célèbres quatre maximes, soutenait que le « bon impôt », c'est l'impôt proportionnel. Autrement dit, la justice fiscale implique, selon lui, que les riches comme les pauvres soient assujettis à un même taux d'imposition c'est-à-dire, un taux uniforme et non personnalisé, fixe quelques soient la quantité et la qualité de la matière imposable3. Par contre, Rousseau reprenant les thèses de Montesquieu magnifiait la taxation progressive : « celui qui n'a que le simple nécessaire ne doit rien payer du tout, la taxe de celui qui a du superflu peut aller au besoin jusqu'à la concurrence de tout celui qui excède son nécessaire »4. Il soutient que l'égalité et l'équité fiscales ont pour arrière-plan le taux progressif, taux qui varie selon les capacités contributives de chaque citoyen5. C'est dire qu'il existe des théories et des doctrines, des valeurs et des principes qui accompagnent le prélèvement fiscal. La science fiscale ou science de l'impôt étudie justement ces aspects économiques6, politiques7, idéologiques8 et sociaux9 de l'impôt.

1. BELTRAME (P.), La fiscalité en France, Paris, Hachette, 1992, p.12.

2. Voir DUBOUCHET (P.), « Pour une théorie normative de l'institution », RRJ-DP, 1993, pp. 439-456.

3. Cf. Article 13 de la Déclaration de 1789, la première interprétation fait de l'égalité devant l'impôt un synonyme de la taxation proportionnelle, conforme à la vision du libéralisme de l'époque.

4. ROUSSEAU (J.-J.), in « Discours sur l'économie politique », cité par Bouvier (M), Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, Paris, LGDJ , 5ème éd, 2003, p.33.

5. C'est la deuxième interprétation de l'article 13, précité.

6. ORSINI (G.), « La misère de la théorie financière », RFFP, n°41, p.239 et s.

7. BUISSON (J.), « Impôt et souveraineté », in APD, n°46, Dalloz, Paris, 2002, pp. 25 et31.

8. PIRLET (O.), « Les deux fonctions sacrificielles de l'impôt : purifier le péché, consolider la société » in Dieu et l'impôt, pp.39-48.

9. ROUSSEAU (J.-J.), Du contrat social, livre III, chap. 3 : « Des députés ou des représentants ». Il déclare « je crois les impôts contraires à la liberté que les corvées », p.68.

I-Le cadre contextuel de l'étude.

Au-delà de ses origines socioculturelles et de ses fondements sociologiques et idéologiques, en excluant ces sources matérielles de la recherche, la science fiscale est une pensée sur les normes juridiques et leur application. En étudiant les normes ou règles fiscales, l'on ne peut ignorer la nature juridique de la doctrine administrative, la problématique de la réciprocité des conventions fiscales internationales, ainsi que les techniques jurisprudentielles d'interprétation de la loi fiscale etc. On ne saurait surtout ignorer les litiges qu'elles engendrent, les oppositions de prétentions entre le fisc10 et le contribuable qu'elles suscitent. Le premier voulant justifier l'exactitude de l'imposition ou la régularité de l'opération de recouvrement, le second arguant d'un droit violé ou tendant naturellement d'échapper à la dette fiscale. Il reste aussi vrai, sans appréhension aucune, que le contribuable camerounais ne s'acquitte pas de ses obligations fiscales en souriant.

En effet, il existe plusieurs systèmes juridictionnels en matière de règlement des litiges fiscaux : le modèle de dualisme juridictionnel comme c'est le cas au Cameroun et en France, le système d'unité de juridiction11 et le système dit mixte12. Aussi, en France, le principe du maintien du dualisme juridictionnel a été retenu au lendemain de la Révolution française13. Ce dualisme juridictionnel au Cameroun est donc un héritage de la colonisation14.

Au regard du Code General des Impôts, et plus précisément du Livre des Procédures fiscales, la grande part des litiges fiscaux est réglée par l'administration fiscale, bien que ayant connu des transformations et des réformes15. Cette dernière le fait soit par le mécanisme du règlement amiable (la juridiction gracieuse16) fondé sur l'accord des parties notamment la

10. Etymologiquement le mot « fisc » provient du latin « fiscus » qui signifie une petite corbeille d'osier destinée à accueillir de l'argent.

11. C'est le cas de la Grèce.

Aussi, dans les systèmes à forte inspiration anglo-saxonne, les mêmes tribunaux traitent des litiges civils, administratifs et fiscaux, quitte à organiser en leur sein des chambres spécialisées. Par exemple en Grande Bretagne, les juridictions d'attributions se sont multipliées avec les « tax courts » et les « class courts ».

12. C'est le cas des pays comme la Hollande, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne.

13. Cf. Article 1 du Décret de l'Assemblée Générale des 6 et 7 sept. 1790.

14. OWONA (J.), Le droit administratif spécial du Cameroun, Paris, Edicef, p.180 et s.

15. PEKASSA NDAM (G.M.), « Les transformations de l'Administration fiscale camerounaise »,in L'Administration publique camerounaise à l'heure des réformes, L'Harmattan, 2010, p.29-65.

Voir aussi BILOUNGA (S.T.), La réforme du contrôle de la dépense publique au Cameroun, Thèse de Doctorat/Ph. D. Droit, Yaoundé II, 2009.

16. La juridiction gracieuse, en dépit de l'absence d'une définition formelle, désigne le recours par lequel le contribuable demande au fisc une faveur sans contester le bien de l'imposition. C'est dire que le contribuable ne disposant pas des arguments de droit cherche néanmoins à faire fléchir le fisc en adressant un recours gracieux à l'auteur de la décision faisant grief afin d'obtenir une remise ou une modération d'impôt. Par contre, la juridiction contentieuse désigne les réclamations par lesquelles le contribuable conteste l'imposition dont il est

transaction, la compensation, soit par un règlement du litige par l'administration fiscale elle-même par la procédure de dégrèvement ou à la demande du contribuable sur recours gracieux (Article 1141 du CGI). Quand le litige n'a pas pu être résolu par la voie amiable, comme l'indique le Code Général des Impôts (CGI), la saisine du juge devient impérative après réclamation préalable. Le contentieux devient juridictionnel.

Dans le cadre de cette recherche, le sujet intitulé « le juge fiscal camerounais » renseigne, à suffire, sur le cadre géographique dans lequel, la recherche sera circonscrite. A ce niveau, il convient au préalable de fixer le cadre conceptuel de l'étude, c'est-à-dire les concepts directeurs qui constituent la structure de l'étude mais également l'objet de l'étude qui s'y intègre.

II-Le cadre conceptuel de l'étude.

D'emblée, il n'est pas aisé de définir le concept de « juge » car, il est intimement lié à celui de juridiction. Le professeur Georges Wiederkehr en son temps se posait déjà la question dans une étude inspirée « Qu'est-ce qu'un juge »17. Au sens générique, « le juge désigne tous les organes qui exercent la fonction judiciaire. Mais la notion s'appréhende globalement a deux niveaux : au niveau constitutionnel, elle désigne un pouvoir ou, du moins une « autorité » ; au niveau administratif, elle désigne une organisation »18. De manière restrictive, le terme « juge » désigne un « magistrat de l'ordre judiciaire professionnel ou non »19. De façon extensive, le « juge » est soit « une personne qui exerce la fonction de juger ou un tiers qui tranche entre ceux qu'un conflit oppose »20, soit « toute juridiction de quelque nature, degré, ou ordre qu'elle soit »21. Sous cette idée, la notion de juge serait comparativement synonyme de « juridique » donc interchangeable.

l'objet et tente d'obtenir la réparation d'erreur et les bénéfices d'un droit résultant d'une loi ou d'un règlement relatifs aux impôts directs (Impôt sur Revenu des Personnes Physiques, Impôt sur les Sociétés, impôt sur le chiffre d'affaire, les contributions communales directes) ou aux impôts indirects (les droits d'enregistrement et de timbre, les droits de douanes, etc.). NNANGA (S. H.), Cours de Droit et contentieux fiscaux, Licence 3, Université de Ngaoundéré, 2009-2010, 72p.

17. WIEDERKEHR (G.), « Qu'est-ce qu'un juge », Mélanges Perrot, Dalloz, 1996, R. Spécial, p.583. Pour lui, « ce qui fait le juge, ce n'est pas seulement qu'il soit celui qui juge un litige, seul ou en collégialité, c'est surtout qu'il décide selon les lois et fixe le droit ».

18. BERGEL (J.-L.), Théorie générale de droit, Paris, Dalloz, 2004, p.332.

19. GUILLIEN (R) et VINCENT (J.), « juge », in Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz, 15eéd, 2008, p.321.

20. DEPANDOUR TARRIDE (L.), « juge (longue durée) » in Dictionnaire de culture juridique, p.867. Cité par AKONO ONGBA SEDENA, L'apport du juge administratif au droit fiscal camerounais, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé, 2013, p.15.

21. Ibidem.

Aux dires du Professeur René Chapus22, la détermination d'une institution juridictionnelle relève des critères à la fois matériel et formel. Selon le critère matériel, est juridiction tout organe ou organisme chargé de régler un litige. Alors que selon le critère formel, on parle de juridiction lorsque l'autorité en cause est dotée de tout pouvoir de juger ou d'un pouvoir propre de décision et si seulement, cette autorité a un caractère juridictionnel. Pour sa part, le professeur Roger Bonnard retient trois critères cumulatifs de la fonction juridictionnelle : « D'abord le critère matériel qui est la question de droit au sujet de laquelle la juridiction saisie doit se prononcer, ensuite le critère organique qui relève la différence d'organisation entre les organes juridictionnels et les organes administratifs, enfin les organes juridictionnels agissent suivant des formes et procédures qui leur sont propres, articulées autour du principe du contradictoire »23.Bien plus, le juge dispose, à cet effet, de deux pouvoirs : D'abord la jurisdictio qui reconnaît au juge saisi d'une contestation qui s'élève sur un cas concret, le pouvoir d'y mettre un terme en constatant le droit qui est applicable à la situation litigieuse, et en ordonnant les mesures propres à en assurer le respect. Ensuite, l'imperium désignant les diverses manifestations du pouvoir de commandement qui est dévolu au juge24.

Sous ces considérations, si la fonction de juger est l'une des trois fonctions de l'Etat à côté de la fonction législative et exécutive25, elle semble inséparable des notions de « juge » et de contestation. Car le juge ne peut être saisi qu'en cas d'opposition d'intérêts ou de thèses juridiques entre deux sujets de droit. C'est pourquoi Carré de Malberg écrit « la fonction juridictionnelle est appelée à s'exercer toutes les fois qu'il existe une contestation pour laquelle il faut procéder soit à une application, soit à une interprétation de la loi »26. Aussi convient-il de fixer le contenu du mot « fiscal ».

22. CHAPUS (R.), « Qu'est-ce qu'une juridiction ? La réponse de la jurisprudence administrative », in Recueil d'études en hommage à CHARLES EISENMANN, Paris, CUJAS, 1977, pp.265-290.

Pour le Professeur GOHIN (O.), la juridiction est un organisme chargé de résoudre une question de droit litigieuse avec l'autorité qui s'impose au pouvoir exécutif et aux (autres) juridictions. GOHIN (O.), « Qu'est-ce qu'une juridiction pour le juge français ? », in Revue Pouvoirs, n°9 Spéc. p.272.

Dans le même sillage, le Professeur Jacques Chevallier indique que la reconnaissance de la qualité de juge suppose l'application de principes d'organisation et de procédure bien précis ou par l'autorité de chose jugée de ses décisions. CHEVALLIER (J.), « Fonction contentieuse et fonction juridictionnelle », in Mélanges MICHEL STHEOCHAROPOULOS, Paris, L.G.D.J., 1974, pp. 275-290. Spéc. p.288

23. BONNARD (R.), « La conception matérielle de la fonction juridictionnelle », in Mélanges CARRE de MALBERG, Paris, Librairie Edouard Duchemin, 1977, pp.3-25, Spéc. pp.9-10.

24. BERGEL (J.-L.), Théorie générale de droit, Paris, Dalloz, 2004, p.332.

25. MONTESQUIEU, L'Esprit des lois, Livre XI, chap. VI, p. 54.

26. CARRE DE MALBERG (R.), Contribution à la théorie générale de l'Etat, Tome I, Paris, Dalloz, 2004, 837p.

Dans une acception large, l'adjectif « fiscal » désigne « ce qui se rapporte à l'impôt, à la fiscalité »27ou ce qui marque « l'appartenance au fisc de ce qu'il qualifie »28. C'est dire qu'en réalité, le qualificatif « fiscal » détermine tout phénomène qui concerne ou qui à trait, peu ou prou à l'impôt. De là, découle la nécessité de définir le substantif « impôt ».

Au sens commun, l'impôt évoque « une contribution exigée pour assurer le fonctionnement de l'Etat et des collectivités locales29 ou une « prestation pécuniaire perçue d'autorité sur les citoyens sans consentement pour financer les charges publiques »30.

Dans la doctrine, l'acception juridique de l'impôt est très fluctuante au regard des divergences qui pèsent sur la conception et la nature de ce prélèvement obligatoire. En effet, tandis que certains auteurs contestent l'impôt dans son principe, d'autres l'approuvent ou le célèbrent. Ainsi, Pierre Joseph Proudhon31et Thierry Lambert 32ont cru devoir établir une distinction dans la conception de l'impôt selon que ce dernier était mis en oeuvre avant ou après le moyen âge.

Pour ces auteurs, à l'ère de l'Europe médiévale, celle des régimes féodaux, les impôts étaient assimilés « à des confiscations, ou plutôt à un mécanisme d'exploitation »,33 d'où la théorie de l' « impôt confiscation ». La période postrévolutionnaire34est marquée par l'émergence des conceptions plus libérales de l'impôt telles que les théories de « l'impôt-assurance », « impôt-échange » et de « l'impôt-solidarité » ou « impôt-communautaire », développées par Emile de Girardin.

En sus, probablement controversée est la définition de Gaston Jèze qui définit l'impôt comme « une prestation de valeur pécuniaire exigée des individus d'après des règles fixes, en vue de couvrir les charges publiques d'intérêt général et, uniquement en raison du fait que les individus qui doivent les payer sont membres d'une communauté politique organisée »35.

27. CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 1987, p. 407.

28. AGRON (L.), Histoire du vocabulaire fiscal, Paris, LGDJ, 2000, p.264.

29. Dictionnaire encyclopédie Larousse, op.cit.p1780.

30. CABRILLAC (R.) (dir.), Le Dictionnaire du vocabulaire juridique de l'étudiant en licence de droit, Paris, Litec, 2009, p. 197.

31. PROUDHON (P.J.), Théorie de l'impôt, éd. Larcin, VERROEBROKEN et CIE, 1868, cité par LAMBERT (T), Théorie de l'impôt, Paris, L'Harmattan, 1995, p.9.

32. LAMBERT (T.), Théorie de l'impôt, op.cit., p.21.

33. Ibidem.,

34. En effet, il s'agit de l'avènement de la Magma carta anglaise de 1215 avec le Slogan « No taxation withoutrepresentation » consacrant le principe de consentement du peuple à l'impôt et la Révolution française de 1789.

35. JEZE (G.), Cours de finances publiques, 1931-1932, cité par ALBERT (J.L.), et PIERRE (J.L.), RICHER (D.), (sous la dir. De), Dictionnaire de droit fiscal et douanier, Paris, Ellipse, 2007, pp.280-285.

Aussi moins édifiante semble les définitions des professeurs Jacques Grosclaude et Philippe Marchessou pour qui, « l'impôt est un prélèvement à caractère obligatoire et sans contrepartie, perçue au profit d'une collectivité publique »36.

Au regard des définitions proposées par ces auteurs, la distinction étanche entre l'impôt et les autres prélèvements obligatoires comme les redevances, les taxes ou les cotisations sociales, réside dans sa double définition ou fonction budgétaire et instrumentale. En effet, alors que la taxe est un prélèvement obligatoire perçu à l'occasion de la prestation d'un service rendu, la redevance, en revanche, se distingue par l'exigence du critère de l'équivalence entre le prix payé et la prestation fournie par l'Etat. Il n'est pas sans intérêt de relever que la cotisation sociale se résume nettement autour de l'idée de paiement effectué en vue de bénéficier de la sécurité sociale offerte par l'Etat. Bien que la doctrine française apporte une nette distinction entre les impositions et les cotisations obligatoires37, la diversité des prélèvements obligatoires semble avoir imposé au constituant français la nécessité de les regrouper autour de la qualification « impositions de toutes natures ». En revanche, la jurisprudence fiscale camerounaise semble adopter une conception large et extensive de l'impôt, autant les droits de douane, autant les cotisations sociales38 perçues par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sont admis comme des impôts.

D'origine doctrinale, l'expression « juge de l'impôt » désigne « la juridiction qui est compétente en principe, pour trancher les litiges relatifs à un impôt déterminé »39ou « ne désigne pas une catégorie particulière de juridictions spéciales mais des juridictions ordinaires des deux ordres(...) statuant, selon les règles de procédures particulières en contentieux fiscal »40. Aussi le professeur Robert Hertzog écrit « au regard de la diversité des juges du contentieux fiscal41 » que « toutes les juridictions sont à un titre plus ou moins marqué, fiscal »42. En effet, la traditionnelle dualité organique fonde la répartition des

36. GROSCLAUDE (J.), MARCHESSOU (P.), Droit fiscal général, p.2.

Pour LUCIEN MELH ET PIERRE BELTRAME, « l'impôt est une prestation pécuniaire requise d'autorité, des personnes physiques et morales d'après leurs facultés contributives et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des dépenses publiques ». MEHL (L.), BELTRAME (P.), Sciences et techniques fiscales, cité par DISLE (E.) et SARAF (J.), Droit fiscal, Paris, Dunod., 2003, p.2et s.

37. AMSELEK (P.), « Impositions et cotisations sociales », in Mélanges offertes à l'honneur du Professeur LOIC (P.), Constitutions et finances publiques, Paris, Economica, 2008, p. 241.

38. CS, Arrêt n°27 / s du 22 sept 1994, cité par NGUE (S.), in Code de procédure civile et commerciale, Yaoundé, édition Minos, 2001, p.71.

39. CHRETIEN (M.), « Réflexion sur la dualité juridictionnelle en matière fiscale », in Mélanges WALINE, Tome I, Paris, LGDJ, 1974, p.118.

40. LARMARQUE (J.), NEGRIN (O.), AYRAULT (L.), Droit fiscal général, édition Lexis-Nexis, 2011.

41. HERTZOG (R.), (sous la dir.de), Le juge fiscal, Coll. Finances publiques, Paris, Economica, 2005, p.8.

42. Ibid., p.17.

compétences juridictionnelles entre le juge administratif et le juge judiciaire de l'impôt d'une part, et l'explication se fonde sur l'absence d'une unité matérielle du contentieux fiscal d'autre part.

Au Cameroun comme en France, le contentieux juridictionnel fiscal porte matériellement sur l'assiette et le recouvrement ou encore le contentieux de l'annulation et le contentieux de pleine juridiction. Organiquement du fait du caractère transversal du droit fiscal, il fait intervenir les mêmes juges : juge administratif, juge judiciaire, juge constitutionnel et dans une certaine mesure le juge communautaire. Cela a conduit le Professeur Hertzog à observer que le « juge fiscal est partout »43. C'est dire en fait que si le juge fiscal « n'est pas tout, il peut être en tout et partout ».Aussi, compte tenu de l'absence d'une juridiction fiscale autonome, spécialisée en matière fiscale comme c'est le cas en Grèce44, le juge fiscal peut se définir selon les critères de l'unité d'objet et de fonction.

Par le critère de l'objet, cela signifie que le juge fiscal est celui dont la saisine a pour objet les litiges fiscaux, c'est-à-dire les contestations relatives à l'assiette et au recouvrement de l'impôt. Par le critère de la fonction, le juge fiscal est celui dont l'office consiste à vérifier l'interprétation exacte des normes fiscales, à la lumière du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit budgétaire et même du droit commercial. Ces deux critères retiendront notre attention suivant la délimitation qui sera faite de l'étude ainsi envisagée dont l'objet mérite d'être précisé.

III-Objet de l'étude.

L'objet de l'étude postule que l'on s'intéresse d'abord à la question directrice, c'est-à-dire la problématique de l'étude, avant de cerner l'hypothèse de recherche ainsi que sa justification.

A-Problématique de l'étude.

Notre étude sur le juge fiscal camerounais devra consister à déterminer le juge compétent en matière fiscale et son affirmation dans l'ordre juridique camerounais. Dès lors, il est de bon droit de s'interroger, qui est juge de l'impôt dans l'ordre juridictionnel camerounais ?

43. Ibidem.

44. THEOCHAROPOULOS (L.), « La juridiction fiscale hellénique », in le juge fiscal, Paris, Economica, 1988, pp. 225-235.

L'ambition de la présente recherche est de systématiser les règles juridiques de détermination ou d'identification du juge compétent en matière fiscale dans l'ordre juridictionnel camerounais, ainsi que des constructions prétoriennes dont le juge a pu faire preuve dans la détermination de sa compétence contentieuse. Cette situation est beaucoup plus réelle en cas du silence du législateur quant à la précision sur la destination contentieuse des nouvelles impositions.

Bien que « la complexité nait de la pluralité imprimée au procès par le litige qui lui sert de support ou par les instances qui le découpe »45, cet aspect des choses sera ainsi vérifié dans le procès fiscal. En effet, les questions posées par le contribuable ou par l'administration fiscale ( le litige proprement dit), de même l'ensemble des instances (à savoir la procédure devant les juges de première et deuxième instance et le recours en cassation) sont marquées tant devant le juge judiciaire que le juge administratif de règles de procédure civile, administrative et fiscale qui ne sont pas simples. Elles peuvent en plus être parallèlement ou conjointement applicables.

Si le dualisme juridictionnel est « un système dont la grande qualité est reconnue »46, il reste vrai que la complexité que génère l'organisation duale du système juridictionnel jalonne effectivement tous les domaines du contentieux. Elle touche la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, suscite des interrogations pour les justiciables qui semblent ne pas pouvoir déterminer avec précision le juge compétent. Et quand bien même ils finissent par le trouver, ce dernier n'est pas très souvent en mesure de régler le litige dans sa globalité car des questions accessoires qui ne relèvent pas de son domaine de compétence, peuvent jaillir et ralentir le cours du procès, que ce soit devant le juge administratif ou le juge judiciaire de l'impôt. Ce constat serait aussi vrai s'agissant de la dualité procédurale applicable devant ces deux ordres de juridiction. Une esquisse de réponse à la question directrice qui précède pourrait s'articuler autour de l'hypothèse suivante.

45.CADIET (L.), Dictionnaire de justice, PUF, pp.1089.

46. MASSOT (J.) et GIRARDOT (T.), Le Conseil d'Etat, Les études de la documentation française, 1999, p.103 et s.

B-Hypothèse de recherche et justification.

Si l'hypothèse est envisagée comme « une réponse anticipée que l'on formule à la suite de la question spécifique de recherche »47constituant la substance de la démonstration à réaliser par le chercheur, l'hypothèse de notre étude sur « le juge fiscal camerounais » pourrait-elle consister à mettre en exergue l'office du juge fiscal dans le système fiscal camerounais. Ceci en identifiant le juge compètent en matière fiscale au Cameroun et les règles applicables devant lui.

Le choix de notre hypothèse se justifie par trois considérations : D'abord, elle permet de démontrer le fondement de la saisine du juge fiscal tant administratif que judiciaire reposant sur une répartition duale de compétences48. Il sera aussi question de mettre en exergue le rôle fondamental du juge dans la conciliation entre l'exigence d'efficacité de l'administration et celle de droits du contribuable. Enfin, par le truchement des recours dont il est appelé à en connaitre, l'hypothèse permet de déterminer la procédure de saisine du juge fiscal. Celui-ci contribue à garantir la justice fiscale favorable à l'assainissement du climat des affaires, au renflouement des caisses publiques par la répression de la fraude fiscale. Parce que l'impôt constitue une prérogative consubstantielle à l'idée de puissance49, cette hypothèse permet de rendre compte de la fonction traditionnelle du juge judiciaire, garant des droits et libertés des citoyens50.

Notre travail ambitionne l'étude du juge fiscal camerounais sur le plan formel et selon les critères de l'objet et de la fonction. En dépit du déficit notoire de la jurisprudence constitutionnelle51, il importe de s'intéresser à ce travail de recherche en mettant l'accent sur le juge administratif et le juge judiciaire.

47. MARC (G.), PETRY (F.), Guide de l'élaboration d'un projet de recherches en sciences sociales, PUF, Laval, 2000, p.24.

48. CHRETIEN (M.), « Réflexion sur la dualité juridictionnelle en matière fiscale », op.cit., p.118.

Lire à ce sujet ABA'AOYONO (J.-C), La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, Thèse, Université de Nantes, juin 1994, pp. 270-272.

49. SPULCHER (V.), Droits de l'homme et libertés fondamentales en droit fiscal, Laval, éd. Larcin 2003, p.5.

50. Ibidem.

51. Deux raisons expliquent le désintéressement à l'étude du juge constitutionnel fiscal camerounais : D'abord l'activité jurisprudentielle du juge constitutionnel est déficitaire au Cameroun, ensuite la procédure suivie devant la Cour Suprême statuant comme juge constitutionnel de la transition est la même pour les autres procédures, en attendant l'effectivité du Conseil Constitutionnel prévu par la Constitution du 18 janvier 1996.

IV-Intérêt du sujet.

Notre étude sur le juge fiscal camerounais recèle un double intérêt à la fois pratique et heuristique. L'intérêt pratique de notre recherche s'articule autour de deux points essentiels : D'abord, elle participe du souci d'explication et de de-complexification des procédures juridictionnelles de résolution des litiges fiscaux devant le juge judiciaire et le juge administratif quand on sait que les règles processuelles du contentieux de l'impôt sont complexes et éparses. Ce travail de recherche nous offre l'occasion d'apporter une précision sur certaines notions fondamentales d'imposition, sur les techniques de mise en oeuvre et d'appréciation jurisprudentielle des impôts directs et indirects, sur les contours théoriques des principes de l'impôt au Cameroun. Pour sa part, l'intérêt heuristique nous offre aussi l'occasion d'apporter une nouvelle réflexion sur la question du dualisme juridictionnel en matière fiscale, surtout avec la nomination au Cameroun des magistrats administratifs52 et la création des tribunaux administratifs au niveau des capitales régionales. Le thème trouve aussi un intérêt dans la doctrine camerounaise tant en ce sens que la frontière des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire n'a jamais été tracée de manière étanche. A ces propos Jean Jacques Bienvenu écrit « le fondement du partage des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire n'est pas clairement mis à jour »53.

V-Démarche de l'étude.

Cette démarche de l'étude invite à analyser d'abord la revue de la littérature (A), avant de s'intéresser à l'approche méthodologique envisagée (B).

A- Revue de la littérature.

L'intérêt de la doctrine camerounaise pour la théorie juridique de l'impôt est relativement assez récent tant les travaux de recherche consacrés à cette discipline sont rares avant une certaine date. Depuis 1996, l'on remarque une certaine évolution de la doctrine camerounaise quant à sa manière d'appréhender la problématique de l'impôt. En clair, les premiers travaux de recherche sur la question, en l'occurrence les thèses d'Alaka Alaka54 et Odile Togolo semblent surtout s'intéresser à la science administrative et à la science fiscale au

52. Décret n°2012 / 194 du 18 avril 2012, portant nomination des magistrats du siège dans les tribunaux administratifs.

53. BIENVENU (J.J.), « Variation sur la difficulté de fonder le partage des compétences juridictionnelles », R.F.F.P., n°17,1987.

54. ALAKA ALAKA (P.), Les difficultés du recouvrement de l'impôt au Cameroun : contribution à l'étude des dysfonctionnements administratifs,op.cit., 289p.

détriment de la théorie de la science juridique de l'impôt. En revanche, les travaux les plus récents notamment les thèses d'Ibrahim Mouliom55, Atanga Atanga Fongue56 et les ouvrages spéciaux de François-Xavier Mbomé57 et de Felix Ateck Adjam58 , cela, en ajoutant la récente thèse de Akono Ongba Sedena59, permettent de penser que désormais la doctrine camerounaise s'intéresse à la théorie juridique de l'impôt. Toutefois, il n'est pas sans intérêt d'observer un déficit doctrinal notoire de l'office du juge à propos de la réflexion sur la théorie juridictionnelle et jurisprudentielle sur la matière fiscale. Là aussi, se trouve l'intérêt de ce travail de recherche dont l'optique est de contribuer à pallier cette insuffisance.

B- Approche méthodologique

Si la méthode semble avant tout viser un schéma explicatif qui procède d'une manière propre et variable selon le domaine spécifique de recherche en cause et le but poursuivi par le chercheur60, le présent travail ambitionne de se démarquer du syncrétisme méthodologique auquel une partie de la doctrine camerounaise61 a dû recourir pour rendre compte du phénomène de l'impôt au Cameroun. Une place de choix sera accordée dans la présente étude à l'exégèse des textes juridiques et à la méthode casuistique.

55. MOULIOM (I.), Le contentieux de l'imposition au Cameroun : essai sur sa nature juridique, op.cit. 294p.

56. ATANGA ATANGA FONGUE (R.), Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel, le cas du Cameroun, op.cit., p.26.

57. MBOME (F.-X.), Le contentieux fiscal camerounais, précité.

58. ATECK ADJAM (F.), Le droit du contentieux fiscal camerounais, op.cit., 296p.

59. AKONO ONGBA SEDENA, L'apport du juge administratif au droit fiscal camerounais, op.cit., 567p.

60. GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, Paris, LGDJ, 11e éd., 2001, pp.353.

61. FOTSING (J.B.), Analysant la légitimité de l'impôt en Afrique, l'auteur opta en son temps pour « une approche pluridisciplinaire », dans sa thèse sur Le pouvoir fiscal en Afrique : essai sur la légitimité fiscale dans les Etats d'Afrique noire francophone. p.327.

ALAKA ALAKA (P.), En voulant étudier les difficultés du recouvrement de l'impôt au Cameroun, l'auteur choisit « une approche pluridisciplinaire », dans sa thèse sur Les difficultés du recouvrement de l'impôt au Cameroun : contribution à l'étude des dysfonctionnements administratifs, Thèse, Université de Paris II, Panthéon-Assas, soutenue le 28 mars 1996,289p.

TOGOLO (O.), Dans son étude sur l'Administration fiscale et ressources humaines en Afrique, elle semble opter pour une méthode de science administrative, dans sa thèse intitulée, Administration et ressources humaines en Afrique : le cas du Cameroun, Thèse, Université de Paris X, Nanterre-soutenue le 8 juillet 1996, 486p.

MOULIOM (I.), Le contentieux de l'imposition au Cameroun : essai sur sa nature juridique, Thèse, Université de Yaoundé II-Soa, juin 2002, 294p, l'auteur semble avoir opté pour la méthode historique et comparative.

ATANGA FONGUE (R.), Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel, le cas du Cameroun, Paris, L'Harmattan, 2007, p.26. L'auteur semble avoir opté pour une approche descriptive et comparative.

Le positivisme juridique62 notamment le positivisme normatif envisagé dans le cadre de cette étude consistera à éluder un syncrétisme de méthodes qui obscurcit la science du droit et qui rend floues et vagues les bornes qui lui sont assignées par la nature de son objet. Elle suppose selon Brimo une séparation rigoureuse des genres, une séparation du droit et de la morale, du droit et de la politique. Le positivisme normativiste ainsi envisagé basée sur l'exégèse des textes juridiques sera complété par l'approche casuistique définie comme « méthode d'interprétation des normes par le juge »63.

L'option pour cette orientation méthodologique tient à quatre raisons principales : D'abord, la compréhension du partage des compétences juridictionnelles en matière fiscale exige que l'on reconstitue la genèse de cette répartition, ensuite l'étude sur le juge fiscal camerounais impose que soit pris en compte la jurisprudence fiscale camerounaise ou d'autres systèmes fiscaux, à titre comparatif. Aussi, une telle étude ne peut prospérer qu'en se référant à une approche axée sur les textes juridiques portant réglementation en matière fiscale. A terme, cette option permettra d'examiner qu'au-delà de la norme posée par le législateur ou l'autorité réglementaire, que soit dégagée la place du juge fiscal dans l'ordre juridictionnel camerounais.

VI- Annonce du plan

Pour mener une étude minutieuse et méticuleuse sur le « juge fiscal camerounais », il convient d'identifier le juge compétent en matière fiscale dans l'ordre juridictionnel camerounais d'une part (première partie), avant de montrer comment ce juge s'affirme dans notre ordre juridictionnel d'autre part (deuxième partie).

62. A ce sujet BRIMO (A.) distingue plusieurs doctrines positivistes notamment : le positivisme exégétique, le positivisme analytique, le positivisme pragmatique, le positivisme logique, le positivisme normativiste ou normativisme kelsénien. BRIMO (A.), Les grands courants de la philosophie de droit et de l'Etat, Paris, Pédone, 1974, p.272.

63. TESTU (F.X.), « Casuistique », in Dictionnaire de culture juridique, p.169.

BIBLIOGRAPHIE I-OUVRAGES.

A-OUVRAGES GENERAUX.

AUBY (J-M.), DRAOGO (R.), Traité de contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 8e éd., 1984,1014p.

BOUVIER (M.), Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, Paris, LGDJ, 5e éd., 2003, 239p.

BERGEL (J-L.), Théorie générale de droit, Paris, Dalloz, 2004,p 312 et s.

BRIMO (A.), Les grands courants de la philosophie du droit et de l'Etat, Paris, éd. pédone, 1978,574p.

CARRE de MALBERT (R.), Contribution à la théorie générale de l'Etat, Tome I, Paris, Dalloz, 2004,837p.

CHAPUS (R.), Droit du contentieux administratif, Montchrestien, Coll. Domat, Droit public, 5e éd., 1995,1426p.

GAUDEMET (P-M.), Précis de finances publiques, Edition Montchrestien, p.1970. EISENMANN (Ch.), Cours de droit administratif, Paris, LGDJ, Tome 1, 1983, 782p.

KELSEN (H.), Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 2e éd., traduction française, EISENMANN (Ch.), 1962.

LAMARQUE (J.), NEGRIN (O.), AYRAULT (L.), Droit fiscal général, éd., Lexis-Nexis, 2011, pp 456 et s.

MONTESQUIEU, De l'Esprit des lois, Version électronique, tirée du site : http/uquebec.ca.zone.classique-des-sciences-sociales-index-html, visité le 03 Septembre 2013.

NLEP (R.G.), L'administration publique camerounaise : Contribution à l'étude des systèmes africains d'administration publique, Paris, LGDJ, Bibliothèque africaine et malgache, 1985, pp261-262.

OWONA (J.), Le Droit administratif spécial du Cameroun, Paris, Edicef, 1985,256p.

ROUSSEAU (J-J.), Du contrat social, Version électronique, tirée du site : http/uquebec.ca.zone.classique-des-sciences-sociales-index-html, visité le 03 Septembre 2013.

B-OUVRAGES SPECIALISES.

ALAKA ALAKA (P.), La gouvernance fiscale - le dispositif fiscal camerounais ou comment comprendre et envisager les politiques fiscales au Cameroun, Edition Edilivre Aparis, Paris, 2009, pp 17 et s.

ATANGA FONGUE (R.), Contrôle fiscal et protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel : le cas du Cameroun, Paris, L'Harmattan, 2007, 246p.

ATECK ADJAM (F.), Droit du contentieux fiscal camerounais, Paris, L' Harmattan, 2009, 296p.

BELTAME (P.), La fiscalité en France, Paris, Hachette, 1992, préface, pp1-17. COLLET (M.), Droit fiscal, Paris, P.U.F, 2éd. 2009,437p.

DISLE (E.) et SARAF (J.), Droit fiscal, Paris, Dunod, 2002, 441p.

GUINCHARD (S.), TONY MOUSSA, Droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz, 2004-2005.pp 48 et s.

HERTZOG (R.), (Sous la dir.de), Le juge fiscal, Coll. Finances publiques, Paris, Economica, 2005,302p.

LAMBERT (T.), Théorie de l'impôt, Paris, L'Harmattan, 1995,328p.

REZEK (S.), La pratique du contentieux de l'ATD, éd. Litec, 2001,pp 48-67.

RICHER (D.), Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal, LGDJ, 1997, 431p.

SPULCHER (Y.), Droits de l'Homme et libertés fondamentales en droit fiscal, Lavel, éd. Larcin, 2003,513p.

C-OUVRAGES DE METHODOLOGIE.

GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences sociales, Paris, LGDJ, 11e éd., 2001,1019p.

MARC (G.), PETRY (F.), Guide de l'élaboration d'un projet de recherches en sciences sociales, P.U.F, Lavel, 2000 ,134p.

D-LEXIQUES.

CABRILLAC (R.), (dir.), Le dictionnaire du Vocabulaire juridique de l'étudiant en licence de droit, Paris, Litec, 2008,339p.

CORNU (G.), (Association Henri CAPITANT), Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F, 1987,970p.

GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 15e éd., 2008,592p.

PIERRE (J.L), RICHER (D.) (Sous la dir.de), Dictionnaire de droit fiscal et douanier, Paris, Ellipse, 2007,558p.

II-THESES ET MEMOIRES. A-THESES.

ABA'A OYONO (J-C), La compétence de la juridiction administrative en droit camerounais, Thèse de doctorat, Université de Nantes, Juin 1994, 520p.

AKONO ONGBA SEDENA, L'apport du juge administratif au droit fiscal camerounais , Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II-Soa, 2013,613p.

ALAKA ALAKA (P.), Les difficultés du recouvrement de l'impôt au Cameroun : Contribution à l'étude des dysfonctionnements administratifs, Thèse de doctorat, Université de Paris II, Panthéon-Assas, soutenue le 28 mars 1996,296p.

BANGO (A.), L'élaboration et la mise en oeuvre de la fiscalité dans les pays de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, Thèse de doctorat en Droit, Université Jean Moulin Lyon 3, 2009,534p .

CASTEGNEDE (B.), La répartition des compétences juridictionnelles en matière fiscale, Thèse de doctorat, Paris, 1972.

BILOUNGA (S.T.), La réforme du contrôle de la dépense publique au Cameroun, Thèse de Doctorat/Ph. D. Droit, Yaoundé II, 2009,pp 17-69.

MBOULI (A.), Le dualisme juridictionnel en matière fiscale, Thèse de doctorat, Université Jean Moulin Lyon 3, soutenue le 02 octobre 2009,461p.

MOULIOM (I), Le contentieux de l'imposition au Cameroun : Essai sur sa nature, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II-Soa, Juin 2002,294p.

RENAHY, Unité et diversité du contentieux fiscal, Thèse de doctorat, Paris, 1948, pp 18 et s.

BOOCK BOOCK (A.R.), Les obstacles à la répression de la fraude fiscale au Cameroun, Mémoire de DESS, Université de Douala, 2003-2004, p1-47.

B-MEMOIRES.

DUBOUCHET (P.), « Pour une théorie normative de l'institution », RRJ, 1993, pp.739-756.

HARIZ FATMA, Le respect volontaire de la loi fiscale, Mémoire de fin d'études pour l'obtention d'une maitre en sciences comptables, Université du Sud, Ecole Supérieure de Commerce de SFAX, Aout 2002, pp 6-38.

MESSINA BELOMO (C.), La motivation des redressements fiscaux dans la pratique fiscale camerounaise, Mémoire de DESS, Université de Douala, 2005-2006, pp 1-68.

SCHWARTZ (A.), La répétition de l'indu en matière fiscale, Mémoire de DEA, Spécialité, droit des affaires, Université Robert SCHUMAN, Sept. 2004, pp17 et s.

III-ARTICLES.

AMSELEK (P.), « Imposition et cotisations sociales », in Mélanges offertes à Loic (P.), constitution et finances publiques, Paris, Economica, 2008, pp.239-263.

BIENVENU (J.J.), « Variation sur la difficulté de fonder le partage des compétences », RFFP, n°17, 1987, p.31-36.

BILAN (M.), « Quel rôle pour la Cour de cassation au XXe S. ? », Mélanges Normand, Litec, 2003, p.31.

BIZEAU (J.P.), « Le juge n'est -il pas le juge de la puissance ? », AJDA, 1992, p.179. BILOUNGA (S.T.), « La crise de la loi en droit public camerounais », RASJP, p.17-34.

BORE (J.), « La Cour de cassation, juge de droit », in l'image doctrinale de la Courde Cassation. Actes de colloque des 10 et 11 décembre 1993, Paris, La documentation française, 1994, p.54 et s.

BOUISSON (J.), « Impôt et souveraineté », in APD, n°46, Dalloz, Paris, 2002, pp.25-31.

CHAPUS (R.), « Qu'est-ce qu'une juridiction ? La réponse de la jurisprudence administrative », in Recueil d'études en hommage à Charles EISENMANN, Paris, CUJAS, pp265-292.

CHAPUS (R.), « Dualité de juridiction et unité de l'ordre juridique », RFDA, 1990, p.439

CHEVALLIER (J.), « Fonction contentieuse et fonction », in Mélanges CARRE de Malberg, Paris, Librairie Eduard Duchemin, 1977, p.275 et s.

CHEVALLIER (J-P) et GROSCLAUDE (J.), « L'apport de la jurisprudence judiciaire au droit fiscal », in Le juge fiscal, Paris, Economica, 1998.

CHRETIEN (M.), « Réflexion sur la dualité juridictionnelle en matière fiscale », in Mélanges WALINE, Tome 1, Paris, LGDJ, 1974, pp.115-125.

De LAUBADAIRE (A.), « Recours pour excès de pouvoir et contentieux de l'imposition », RSLF, 1936, p541.

TRUCHET (D.), « Plaidoyer pour une cause perdue : La fin du dualisme juridictionnel », AJDA, Sept.2005, p.1767-1770.

FOMETEU (J.), « L'exigence processuelle d'un intérêt légitime à agir », Cahiers juridiques et politiques, Revue de la FSJP/UN, n°1, p.137.

GOHIN (O.), « Qu'est-ce qu'une juridiction pour le juge français ? », in Revue Pouvoirs, n°, Spéc., 1989, pp94-102.

HAIM (V.), « Les labyrinthes du contentieux du recouvrement », Dalloz, 1995, Chroniques, p.150-154.

HAIM (V.), « De l'opposition à contrainte au contentieux de l'obligation de payer- un anachronisme peut-il rester sans incidence sur la solution du litige », Drt. fisc., 1935, n°52, p.1880.

HATOU (B.), « Le contentieux fiscal judiciaire », RFFP, n° 17, 1987, p.71-102.

HERVOUET (F.), « Impôts directs et indirects », in Dictionnaire encyclopédie des Finances publiques, (dir.), Philip (L.), Economica, 1991, p.932-933.

HEURTE (A.), « La notion d'ordre public dans la procédure administrative », RDP, 1953.

KEUTCHA TCHAPNGA (C.), « Le régime juridique du sursis à exécution dans la jurisprudence administrative camerounaise », in Juridis-périodique, n°38, avril-mai-juin, 1999, pp.83 à 92, Spéc., pp 84-85 et 88 à 91.

LATOURNERIE (M.A.), « La compétence respective du juge administratif et du juge judiciaire », in Les G.A.J.F.,Dalloz, Paris, 2000, p949-966.

MAERSTRE (J.C.), « A propos de la loi du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures en matière fiscale », RSF, 1964, p537-609.

ORSINI, « La misère de la théorie financière », RFFP, n°41, p.239.

PEKASSA NDAM (G.M.), « Les transformations de l'administration fiscale camerounaise », in L'Administration publique camerounaise à l'heure des reformes, L'Harmattan, 2010, p.2965.

RAIMBAULT de Fontaine, « Du principe de l'indépendance des contentieux pénal et fiscal à l'unité des procédures fiscales et répressives », RFFP, 1995, n°113-132.

THEOCHOROPOULOS (L.), « La juridiction hellénique », in Le juge fiscal, Paris, Economica, 1988, p.68 et s.

TROTABAS (L.), « Le contentieux fiscal et juridiction administrative, Mélanges, p. Negulesco, Bacarest, 1935, p.783.

TROTABAS (L.), « La nature juridique du contentieux de l'imposition en droit français », in Mélanges Negulesco, Bacarest, Paris, L.G.D.J., 1932, pp.710-762.

TRUCHET (D.), « Mauvaises et bonnes raisons de mettre fin au dualisme », Justices, 1996, n°3, p.53.

VAN LANG (A.), « Le dualisme juridictionnel en France : une question toujours d'actualité », AJDA, Sept., 2005, n°32/2005, p.1763-1766.

WIEDERKEHR (G.), « Qu'est-ce qu'un juge », Mélanges Perrot, Dalloz, 1996, R. Spécial, p11.et s.

TABLEAU DES ANNEXES

ANNEXE

1

Extrait du CGI sur le recouvrement et le contentieux des droits d'enregistrement et de timbre

ANNEXE

2

Extrait du LPF sur le recouvrement et le contentieux

Extrait du CGI sur le recouvrement et le contentieux des droits d'enregistrement et de timbre.

ANNEXE 1

Article 415 : Les Receveurs des Impôts ou les fonctionnaires en tenant lieu paient sur leurs caisses comme en matière de frais de justice aux porteurs de titres de perception

CHAPITRE XIII :

RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX Section 1 : Recouvrement

Article 411 : Les droits, taxes et en général toutes impositions de sommes quelconques dont la perception incombe normalement à la Direction des Impôts sont recouvrés suivant les formes ci-après :

Les créances font, à défaut de paiement dans les délais, l'objet d'un titre de perception ou d'une contrainte établie par le Receveur des Impôts ou tout fonctionnaire en tenant lieu. Ce titre est visé et déclaré exécutoire sans frais par le Président du Tribunal d'instance dans le ressort duquel est établi le Centre des Impôts du poursuivant.

Le Président du Tribunal ne peut refuser de viser le titre de perception, à peine de répondre personnellement des valeurs pour lesquelles celui-ci a été décerné.

Ce titre de perception ou cette contrainte est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification contient sommation d'avoir à payer sans délai les droits réclamés qui sont immédiatement exigibles.

La notification du titre de perception ou de la contrainte interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la prescription de droit commun.

Article 412 : Le redevable qui conteste le bien-fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les trois mois de la réception de la notification du titre de perception ou de la contrainte après paiement préalable du principal des droits. Les amendes, pénalités et tous accessoires sont réservés jusqu'à la décision de justice.

L'opposition est motivée avec assignation à jour fixe devant le Tribunal d'Instance compétent ; dans ce cas, l'opposant est tenu d'élire domicile dans la commune où siège la juridiction.

Article 413 : Dans toute instance engagée à la suite d'une opposition au titre de perception ou à une contrainte décernée par le service en charge de l'Enregistrement, le redevable a le droit de présenter par lui-même ou par le ministère d'un avocat, des explications orales.

La même faculté appartient à l'Administration.

Article 414 : Pour les droits perçus par l'Administration en charge de l'Enregistrement qui ne sont pas majorés de pénalités de retard par la réglementation en vigueur, il est ajouté à compter de la date du titre de perception ou de la contrainte des intérêts moratoires calculés au taux de 6% sur la somme reconnue exigible. Tout mois commencé est compté pour un mois entier.

ou de contrainte, greffiers, magistrats ou autres au vu des pièces justificatives qui leur en sont rapportées et qu'ils conservent, le montant des frais occasionnés par les poursuites nécessaires au recouvrement des droits établis par le présent titre.

Ils récupèrent de même le montant de ces frais sur les responsables selon la procédure prévue pour la poursuite du recouvrement de ces mêmes droits.

Les crédits nécessaires seront à cet effet, prévus au budget de chaque Etat-Membre de la Communauté et tous comptes utiles ouverts dans les écritures du comptable public.

En cas de perte du procès engagé ou d'insolvabilité reconnue des redevables ou d'impossibilité constatée du recouvrement, les frais de poursuite payés restent à la charge du budget de l'Etat-Membre concerné.

Article 416 : Pour les recouvrements des droits d'enregistrement assurés en vertu du solde, le privilège du Trésor s'exerce sur les meubles et les effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu'il se trouve pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement des titres.

Ce privilège s'exerce concurremment avec celui du Trésor en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires et d'impôts directs.

Section II : Action des parties et instances

Article 417 : La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances appartient à l'Administration.

Article 418 : Avant d'introduire une instance contre l'Administration tout redevable doit au préalable adresser une requête au Ministre dont relève la Direction des Impôts aux fins de savoir quelle suite peut être donnée à sa déclaration.

A défaut de répondre dans les quatre mois qui suivent ou en cas de réponse défavorable, le redevable pourra assigner valablement l'Etat en justice.

Article 419 : L'introduction et l'instruction des instances ont lieu devant les tribunaux civils de la situation du Centre des Impôts chargé de la perception des droits ; la connaissance et la décision en sont interdites par toutes autres autorités constituées et administratives.

L'introduction se fait par simples mémoires respectivement communiqués. Toutefois, le redevable a le droit de présenter lui-même ou par le ministère d'un avocat des explications orales. La même faculté appartient à l'Administration. Les parties ne sont pas obligées d'employer le ministère d'avocats-défenseurs. Il n'y a pas d'autres frais à supporter pour la partie qui succombe, que ceux du papier timbre, des significations et du droit d'enregistrement des jugements.

Les tribunaux accordent soit aux parties, soit aux préposés de la régie qui suivent les instances le délai qu'ils demandent pour produire leur défense. Ce délai ne peut néanmoins être de trois décades.

Les jugements sont rendus en audience publique dans les trois mois au plus tard à compter de l'introduction des instances, sur le rapport d'un juge et sur les conclusions du représentant du Ministère public. Toutes les voies de recours prévues par le code de procédure civile et commerciale sont ouvertes aux parties.

Article 493: Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie de contrainte et, en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par la réglementation de l'Enregistrement.

Extrait du LPF sur le recouvrement et le contentieux

ANNEXE 2

SOUS-TITRE V :

CONTENTIEUX DE L'IMPOT

CHAPITRE I :

JURIDICTION CONTENTIEUSE

Section 1 : Recours préalable devant l'Administration fiscale

Sous-section 1 : Généralités

Article L 115 : Les réclamations relatives aux impôts, taxes et pénalités établies par la Direction des Impôts, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des

impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou
réglementaire.

Sous-section II : Réclamations

Article L 116 (nouveau) : Le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut en faire la réclamation au Chef de Centre Provincial des Impôts du lieu d'imposition ou au responsable de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises », par écrit, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'émission de l'AMR ou de la connaissance certaine de l'imposition, lequel dispose d'un délai de trente (30) jours pour répondre.

La réclamation susvisée doit, à peine d'irrecevabilité, remplir les conditions suivantes : - être signée du réclamant ou de son mandataire ;

- être timbrée ;

- mentionner la nature de l'impôt, l'exercice d'émission, le numéro de l'article de l'Avis de Mise en Recouvrement et le lieu d'imposition ;

- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; de Mise en Recouvrement et le lieu d'imposition ;

- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

- être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l'impôt. Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le dégrèvement est prononcé par le Chef de Centre Principal des Impôts ou le Responsable de la structure chargée de la gestion des « Grandes Entreprises» dans la limite de trente millions (30 000 000 ) de francs CFA.

Le Chef de Centre Principal des impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion

des « Grandes Entreprises» peut, lorsque le requérant en a formulé
expressément la demande, consulter au préalable la Commission Provinciale des impôts territorialement compétente sur la réclamation contentieuse dont il est saisi.

Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le dégrèvement est prononcé par le Ministre chargé des Finances au-dessus de cent millions (100 000 000) de francs CFA.

La Commission ainsi consultée émet un avis motivé sur le dossier qui lui est transmis dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine. Ledit avis est notifié au requérant par le Chef de Centre Principal des impôts ou le Responsable en charge de la gestion des « Grandes Entreprises» en marge de sa décision.

Toutefois, en cas de non-respect par la Commission du délai ci-dessus imparti, l'Administration notifie sa décision au requérant. Mention y est faite de l'absence d'avis de la Commission.

La saisine de la Commission Provinciale des Impôts est suspensive des délais de recours ultérieurs.

Article L 117 (nouveau) : Lorsque la décision du Chef de Centre Principal des Impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises » ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Directeur Général des Impôts dans un délai de trente (30) jours, lequel dispose d'un délai de soixante (60) jours pour répondre.

Le Directeur Général des Impôts peut, lorsque le requérant en a formulé expressément la demande, consulter au préalable la commission centrale des impôts sur la réclamation contentieuse dont il est saisi.

La Commission ainsi consultée émet un avis motivé sur le dossier qui lui est transmis dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine. Ledit avis est notifié au requérant par le Directeur Général des Impôts en marge de sa décision.

Toutefois, en cas de non-respect par la Commission du délai ci-dessus imparti, le Directeur Général des Impôts notifie sa décision au requérant. Mention y est faite de l'absence d'avis de la Commission.

La saisine de la Commission Centrale des Impôts est suspensive des délais de recours ultérieurs.

Des textes particuliers fixent l'organisation et le fonctionnement de la Commission

Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le dégrèvement est prononcé par le Directeur Général des Impôts dans la limite de cent millions (100 000 000) de francs CFA.

Article L 118 (nouveau) : Lorsque la décision du Directeur des Impôts ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Ministre chargé des Finances dans les conditions fixées à l'article L 119 (nouveau) ci-dessous.

Article L 119 (nouveau) : La réclamation présentée au Ministre, qui tient lieu

de recours gracieux préalable, doit à peine d'irrecevabilité, remplir les conditions

suivantes :

- être signée du réclamant ; - être timbrée ;

- être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Directeur des Impôts ;

- mentionner la nature de l'impôt, l'exercice d'émission, le numéro de l'article de l'Avis de Mise en Recouvrement et le lieu d'imposition ;

- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

- être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l'impôt et de 10 % supplémentaires de la partie contestée.

Article L 120 : Le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Sous-section III : Sursis de paiement

Article L 121 (nouveau) : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant d'une imposition mise à sa charge peut, s'il a expressément formulé la réclamation dans les conditions fixées à l'article L 116 ci-dessus, obtenir le sursis de paiement de la partie contestée desdites impositions, à condition :

- de formuler expressément la demande de sursis de paiement dans

ladite réclamation ;

- de préciser le montant ou les bases du dégrèvement qu'il sollicite.

Toutefois, la demande de sursis de paiement introduite auprès du Directeur Général des Impôts, doit être appuyée des justificatifs de l'acquittement de 10% du montant des impositions en cause.

La réponse motivée de l'Administration est notifiée expressément au contribuable. L'absence de réponse de l'Administration dans un délai de 30 jours équivaut à l'acceptation tacite du sursis de paiement dans les conditions prévues au présent article.

Le sursis de paiement cesse d'avoir effet à compter de la date de notification de la décision de l'Administration.

Sous-section IV : Décision de l'administration

Article L 122 : Les décisions de dégrèvement ou de rejet rendues par l'Administration en réponse à la réclamation du contribuable relèvent des compétences respectives :

- du Chef de Centre Provincial des Impôts dans la limite de dix millions (10 000 000) de francs ;

- du Directeur des Impôts dans la limite de trente millions (30 000 000) de francs ;

- du Ministre chargé des Finances au-delà de trente millions (30 000 000) de francs. Sous-section V : Forme et délai de la décision de l'Administration

Article L 123 : La décision du Ministre chargé des Finances doit être rendue dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la réclamation. Cette décision formulée par écrit doit être motivée.

Elle est adressée au contribuable par pli recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Article L 124 : En cas de silence de l'Administration au terme du délai de trois (3) mois ci-

dessus visé, le contribuable peut saisir d'office la Chambre Administrative et
la Cour Suprême.

Section II : Transactions

Article L 125 : Sur proposition du Directeur des Impôts, le Ministre chargé des Finances peut autoriser, dans le cadre d'une transaction, une modération totale ou partielle des pénalités dans les deux cas suivants :

- avant la mise en recouvrement suivant une procédure de contrôle ;

- durant toute la procédure contentieuse. En cas d'acceptation de cette proposition de transaction par le contribuable, celui-ci s'engage expressément :

- à ne pas introduire une réclamation ultérieure ;

- à se désister des réclamations ou des requêtes par lui introduites ;

- à acquitter immédiatement les droits et pénalités restant à sa charge.

Article L 125 bis : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'Administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

Article L 132 : La notification au Ministre chargé des finances de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après enregistrement au greffe.

Section III : Procédure devant la cour suprême Sous-section I : Délai de présentation de la requête

Article L 126 : En matière d'impôts directs et de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'Administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés, peuvent être attaquées devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, dans un délai de soixante jours à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision.

Sous-section II : Forme de la requête

Article L 127 : Les demandes doivent être adressées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.

Article L 128 : A peine d'irrecevabilité, la requête doit satisfaire aux conditions de forme et de fond suivantes :

- être présentée par écrit, signée par le requérant ou son représentant dûment habilité et être accompagnée de deux copies de la requête sur papier libre ;

- contenir l'exposé sommaire des faits et moyens et des conclusions de la partie ; - préciser le montant des dégrèvements en droits et pénalité sollicités ;

- être accompagnée d'une copie de la décision contestée.

Article L 129 : Le requérant qui entend bénéficier devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême du sursis de paiement déjà appliqué au stade de la réclamation doit renouveler expressément sa demande dans le cadre de sa requête.

La requête doit être accompagnée d'une caution bancaire garantissant le

paiement des impositions non acquittées. Le cautionnement et constitué auprès
d'une banque de premier ordre agréée par l'Autorité Monétaire.

Article L 130 : Le réclamant ne peut contester devant la Cour Suprême des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'Administration. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes

conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande
introductive d'instance.

Article L 131 : A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les conditions de forme non respectées, prévues à l'article L 116 du présent Livre peuvent, lorsqu'elles ont

motivé le rejet d'une réclamation par l'Administration, être utilement
couvertes dans la demande adressée à la Cour Suprême.

Il en est de même de la notification à la partie adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des mémoires en défense du Ministre chargé des Finances et des mémoires en réplique.

Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication au Ministre chargé des Finances.

Article L 133 : Le Ministre chargé des finances dispose, pour produire son rapport, d'un délai de trois (3) mois dont deux (2) sont accordés au Directeur des Impôts pour procéder à l'instruction. Ce délai peut être prolongé de deux (2) mois, en raison des circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.

Les conclusions du Ministre chargé des Finances sont déposées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême en trois (3) copies dont l'une est adressée au contribuable qui dispose d'un délai d'un (1) mois pour présenter ses observations ou faire connaître s'il désire recourir à la vérification par voie d'expertise.

Si le Ministre chargé des finances ne produit pas sa réponse dans le délai de trois (3) mois visé ci-dessus, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du contribuable.

Si le contribuable ne produit pas d'observation à la réponse de l'Administration dans un délai d'un mois (1) qui lui est imparti, il est réputé s'être désisté de son action.

Sous-section III : Expertise

Article L 134 : En matière d'impôts, droits et taxes assis par la Direction des Impôts, toute expertise demandée par un contribuable ou ordonnée par la Cour Suprême est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.

Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner.

Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par la Cour, et chacune des parties désigne le sien.

Article L 135 : Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport.

Article L 136 : Le Président de la Chambre Administrative fixe le jour et l'heure du début des opérations dans le jugement avant-dire-droit. Il prévient les experts ainsi que le requérant et le Directeur des Impôts au moins dix (10) jours francs avant le début de ces opérations.

Article L 137 : Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence d'un agent de l'Administration fiscale et du requérant ou de son représentant.

Elle statue également sur les demandes des Receveurs des Impôts visant à l'admission en non-valeur de cotes irrécouvrables ou à une décharge de responsabilité.

Article L 138 : L'expert nommé par la Chambre Administrative rédige un procès-

verbal d'expertise signé des parties. Les experts fournissent soit un rapport
commun, soit des rapports séparés.

Le procès-verbal d'expertise et le ou les rapports des experts sont déposés au greffe accompagnés d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct.

Le procès-verbal d'expertise et le ou les rapports des experts sont notifiés aux parties intéressées qui sont invitées à fournir leurs observations dans un délai de trente (30) jours.

Article L 139 : Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Les frais de timbre exposés par le réclamant sont compris dans les dépens.

Sous-section IV : Décision de la chambre administrative de la cour suprême

Article L 140 : A l'issue de la procédure contradictoire, la Chambre Administrative de la cour suprême rend un arrêt.

Les parties peuvent se pourvoir contre cette décision devant l'Assemblée plénière de la Cour Suprême.

CHAPITRE II :

JURIDICTION GRACIEUSE

Section I : Compétence de la juridiction gracieuse

Article L 141 (nouveau) : La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :

- la remise ou une modération d'impôts directs régulièrement établis, en cas de gêne ou d'indigence mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor ;

- la remise ou une modération d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts,

lorsque ces pénalités, intérêts de retard et, le cas échéant, les impositions
principales sont définitives ;

- la décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d'impositions dues par un tiers.

Article L 142 : Aucune remise ou modération ne peut être accordée sur les impôts sur le chiffre d'affaires ainsi que sur les autres impôts collectés auprès des tiers pour le compte du trésor.

Section II : Demandes des contribuables Sous-section I : Forme de la demande

Article L 143 : Les demandes tendant à obtenir soit une remise, soit une modération doivent être adressées au chef de centre des impôts territorialement compétent.

Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition en cause et être accompagnées d'une copie de l'avis de mise en recouvrement.

Elles ne sont pas soumises au droit de timbre.

Sous-section II : Décision de l'administration

Article L 144 : Après examen, l'Administration notifie par écrit sa décision de

remise, modération ou rejet.

Article L 145 (nouveau) : En cas de remise ou modération, la décision est notifiée :

- par le Chef de Centre Principal des Impôts ou le responsable de la

structure chargée de la gestion des «grandes entreprises» dans la limite de trente millions (30. 000. 000) de francs pour les impôts et taxes en principal et de trente millions (30. 000. 000) de francs pour les pénalités et majorations ;

- par le Directeur Général des Impôts dans la limite de cent millions (100. 000. 000) de francs, pour les impôts et taxes en principal et de cent millions (100. 000. 000) de francs pour les pénalités et majorations ;

- par le Ministre chargé des Finances pour les impôts et taxes en principal dont les

montants sont supérieurs à cent millions (100. 000. 000) de francs ainsi que pour les pénalités et majorations dont les montants sont supérieurs à cent millions (100. 000. 000) de francs.

Toutefois, lorsque la décision de l'autorité compétente ne satisfait pas le demandeur, le recours hiérarchique reste ouvert à ce dernier jusqu'au Ministre chargé des Finances.

Article 146 : Les décisions prises en vertu de l'article L 145 ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un nouvel examen que si des faits nouveaux sont invoqués. Elles sont notifiées aux intéressés dans les conditions fixées par le présent Livre.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe