WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection des salariés face au harcèlement sexuel

( Télécharger le fichier original )
par Emeline LOREK
Faculté de Droit de Montpellier - Master 1 - Droit social 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2) Le rôle de services extérieurs à l'entreprise

36

Les IRP se tenant dans l'entreprise peuvent aussi être relayées et voir leurs actions complétées par des services extérieurs à l'entreprise. Ceci semble justifié par le fait que ces acteurs extérieurs disposent de connaissances techniques particulières mais aussi parce que les risques psychosociaux dont fait partie le harcèlement sexuel concernent de nombreux acteurs exerçant leurs missions dans le domaine de la santé au travail. Il y a donc le service de santé au travail (a) très largement composé , la CARSAT (b), le réseau ANACT-ARACT (c ) et l'inspection du travail (d) au rôle plus restreint.

A) Le rôle du service de santé au travail

A la base, le service de santé au travail se dénommait « service de médecine du travail ». Le changement de dénomination a été opéré par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 75ce qui montrait déjà l'évolution du service vers une approche globale de la prévention des risques professionnels. La protection de la santé des travailleurs ne se fait plus uniquement au niveau de la santé physique mais se fait aussi désormais au niveau de la santé mentale. Ce service est donc pluridisciplinaire.

Dans un accord du 23 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail76, les signataires de l'accord on rappelé que les services de santé au travail qui associent « des compétences médicales et pluridisciplinaires sont des acteurs privilégiés de la prévention du harcèlement et de la violence au travail. Outre le rôle d'information et de sensibilisation des salariés ou de l'employeur confrontés à ces phénomènes, ils peuvent participer à l 'élaboration de formations adaptées et d'une politique de sécurité, au niveau approprié de l'entreprise ». De plus, le médecin du travail « joue dans ce cadre un rôle particulier tenant au respect du secret médical tel qu'il est attaché à sa fonction et auquel il est tenu ».

Tout employeur visé par l'article L.4111-1 du Code du travail doit organiser ou bien rejoindre un service de santé au travail selon l'article L.4621-1 du Code du travail. Il doit, de plus, afficher dans les locaux accessibles par ses salariés l'adresse et le numéro du médecin du travail ou du service médical du travail compétent pour l'établissement.

Le service peut être un service propre à l'entreprise (service autonome) ou bien un service organisé en commun avec d'autres entreprises (service inter-entreprises). La constitution de ces services dépend de l'importance de l'entreprise, des ses effectifs notamment77.

75 ) Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale

76 ) Étendu par un arrêté du 23 juillet 2010

77 ) Babin M., Santé et sécurité au travail , Ed.Lamy, Coll.Axe Droit, 2011

37

Dans ce service , le médecin du travail occupe un rôle essentiel.

Il se doit d'assurer le suivi médical individuel des salariés lors de ses visites et de développer des actions notamment par le biai de l'évaluation des risques professionnels.

Au niveau de la prévention, le médecin du travail participe à la prévention collective et ce, en collaborant à la veille sanitaire, en s'inscrivant dans le plan régional et national de santé au travail par la réalisation d'enquêtes ou d'études . Il peut aussi réaliser des actions de prévention dans les entreprises.

En effet, selon la circulaire DRT du 7 avril 200578 , « l'action du médecin du travail sur le milieu de travail consiste dans la préparation, la réalisation et les suites immédiates d'une intervention au bénéfice d'une entreprise ou de plusieurs entreprises préalablement identifiées. ». Pour mener à bien ses missions dans le but d'améliorer les conditions de travail, il a libre accès aux lieux de travail et assiste, avec voix consultative, aux réunions du CHSCT.

Ensuite, le médecin du travail est amené à créer des documents. Il doit établir une fiche d'entreprise79. Elle consigne les risques professionnels et les effectifs qui y sont exposés mais malheureusement les risques psychosociaux ne peuvent être recensés sur cette fiche, ce qui reste dommageable. Malgré cela le médecin peut établir des rapports et des études permettant de recenser alors les risques psychosociaux dans l'entreprise. Ces documents sont ensuite communiqués au CHSCT ou à défaut , aux délégués du personnel. Il établit d'ailleurs un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise si celle-ci compte plus de 300 salariés. Ce document peut permettre de révéler l'existence de troubles psychosociaux que ce soient des situations de stress ou de harcèlement. De par sa connaissance des risques, le médecin du travail est un partenaire privilégié dans leur prévention .

Puis, le médecin du travail effectue le suivi médical des salariés qui est défini par la circulaire DRT n°3 du 7 avril 2005 comme « l'ensemble des moyens mis en oeuvre par le médecin du travail, dans le cadre du colloque singulier, afin de recueillir les informations sur la santé des salariés et sur le lien entre sa santé et sa situation de travail. Cet examen permet à la fois, de dégager des mesures individuelles appropriées et de recueillir des informations utiles pour l'action sur le milieu de travail ». Ainsi donc, le suivi médical est très étendu puisqu'il permet de révéler des risques éventuels dans l'entreprise; le médecin du travail ne peut pas se borner à une simple

78 ) Circulaire DRT n° 2005-03 du 7 avril 2005 relative à la réforme de la médecine du travail

79 ) Articles D.4624-34 à D.4624-41 du Code du travail

38

analyse et des préconisations. En matière de risques psychosociaux, le cabinet médical est souvent le premier lieu d'expression du mal-être dans l'entreprise notamment en raison du secret médical qui motive les salariés à se confier.

Ces visites permettent donc au médecin du travail d'identifier des risques et de mettre en oeuvre des actions de prévention ciblées.

De plus, en cas de constations d'un risque, le médecin du travail doit proposer par un écrit motivé et circonstancié des mesures. L'employeur doit prendre en considérations ces propositions et si il refuse, il doit faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Le CHSCT, l'inspecteur du travail, le médecin inspecteur du travail ou les agents de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent avoir accès à ces éléments.

Le médecin du travail peut aussi faire appel aux compétences des CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail), de l'OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) ou des associations du réseau de l'ANACT (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail) ou, encore, des intervenants dont les compétences ont été reconnues par ces organismes pré-cités, afin de s'atteler à la prévention des risques.

Ainsi donc, un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) peut être sollicité afin d'apporter un appui dans la démarche de prévention et notamment définir les mesures à prendre en matière de santé et de sécurité et d'amélioration des conditions de travail. Il doit mettre en oeuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles mais il ne peut pas effectuer des actes relevant de la compétence du médecin du travail. L'IPRP a accès aux informations relatives aux risques mais dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations couvertes par le secret industriel. Il peut aussi consulter le document unique80 et avoir connaissance des actions menées par l'employeur. L'IPRP agit en collaboration étroite avec le médecin du travail qui reçoit les informations collectées.

Afin que l'intervenant agisse dans l'entreprise, une convention est signée entre cette dernière et le service de santé. Elle précise les activités qui seront confiées à l' IPRP ainsi que les moyens qui lui seront offerts81. L'avis du CHSCT et du CE doit être sollicité avant la signature de la convention. Ce mécanisme est le conventionnement.

Il est aussi possible d'avoir recours à l'emploi salarié où l'entreprise embauche une personne physique en vue de lui confier une mission de sécurité ou de santé au travail.

80 ) Supra

81 ) Notamment l'accès aux lieux de travail.

39

B) Le rôle de la CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail)

Les organismes de sécurité sociale jouent un rôle non négligeable en matière de prévention.

Les CARSAT notamment peuvent faire procéder à des enquêtes en ce qui concerne les conditions de santé et de sécurité au travail. Ces enquêtes sont effectuées par les contrôleurs de sécurité et les ingénieurs-conseils. Ces derniers participent à l'élaboration et la mise en oeuvre des actions de prévention visant directement ou indirectement les entreprises. Les équipes sont composées d'ergonomes, de psychologues, d'experts. Une telle diversité permet de toucher un maximum de points dans les entreprises.

Avant d'entrer en fonction, les ingénieurs conseils prêtent ,devant le juge d'instance, serment de ne rien révéler sur les secrets de fabrication et les autres procédés dont ils pourraient avoir connaissance lors de leurs missions. La CARSAT, l'inspection du travail et l'inspection médicale du travail peuvent tout de même échanger des informations entre elles.

C) Le rôle du réseau ANACT (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail) - ARACT (Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail)

Ce réseau propose un appui de nature méthodologique au service des acteurs de l'entreprise en ce qui concerne le travail, son organisation et la prévention des risques.

Ce réseau est doté de missions générales qui sont définies par l'article R.4642-2 du Code du travail qui dispose que « L' Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'entreprendre et de favoriser toute action tendant à améliorer les conditions de travail, notamment dans les domaines suivants .
·

1° L'organisation du travail et du temps de travail ;

2° L'environnement physique du salarié et l'adaptation des postes et locaux de travail ;

3° La participation des salariés à l'organisation du travail ;

4° Les méthodes d'étude et d'appréciation des conditions de travail. A cette fin, elle est chargée, en particulier .
·

a) De rassembler et diffuser l'information utile ;

b) D'organiser des échanges et des rencontres ;

c) De coordonner et susciter des recherches ;

d) D'inciter les constructeurs à concevoir des machines et des bâtiments industriels adaptés ;

e) D'apporter son concours à des actions de formation ;

f) De susciter et d'encourager le développement d'opérations et d'expériences dans les services

40

publics et les entreprises, notamment en fournissant des informations et en donnant la possibilité de consulter des experts. »

C'est donc à la demande de l'entreprise que le réseau peut intervenir pour la promotion de la santé au travail, les conditions de travail, la gestion du travail et développer des actions de prévention des risques professionnels et des risques psychosociaux, dont le harcèlement sexuel, bien entendu.

Ces interventions peuvent être courtes notamment dans le cadre d'une PME. Elles durent 5 jours en moyenne et sont gratuites. D'une manière générale, elles sont sollicitées dans la phase amont d'un projet de l'entreprise.

Aussi, ces interventions peuvent être plus longues et consister en l'accompagnement de l'entreprise pour la conduite d'un projet ou bien la formations d'acteurs de l'entreprise tels que les représentants du personnel. En revanche, ces interventions sont payantes mais peuvent justifier le bénéfice d'une subvention du FACT (Fonds pour l'amélioration des conditions de travail)82.

D) Le rôle de l'inspection du travail

De manière générale, l'inspection du travail est chargée de veiller à l'application de la réglementation relative au travail et doit donc par la même occasion participer à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail (article R.8112-1 du Code du travail) . Elle est aussi chargée de constater les infraction à ces dispositions par procès verbal.

Cependant, ses moyens d'action semble limités en matière de prévention des risques psychosociaux.

L'inspecteur dispose d'un droit d'entrée dans l'entreprise afin de procéder à la surveillance et à l'élaboration d'enquêtes. Si quelqu'un s'y oppose et fait obstacle à l'exercice de cette fonction, ceci constitue un délit passible d'un emprisonnement et d'une amende 83. Le CHSCT doit être averti de la présence de l'inspecteur et peut lui présenter des observations84 . Les délégués du personnel, quant à eux, peuvent l'accompagner et lui soumettre la consultation de leur registre en supplément des documents auxquels il a accès.

82 ) Selon le site internet www.anact.fr , le montant de la subvention du FACT dépend du niveau d'action.

· Pour une entreprise : 1 000 € TTC par jour avec 15 jours maximum d'intervention.

· Pour un groupe d'entreprises : 1 000 € TTC par jour avec 13 jours maximum d'intervention par entreprise signataire. À cela, s'ajoutent 2 jours maximum pour la coordination globale du projet.

83 ) Article L.8114-1 du Code du travail

84 ) Article L.4612-7 du Code du travail

Ensuite, l'inspecteur doit être prévenu des réunions du CHSCT et peut choisir d'y participer selon l'article L.4614-11. Il peut, par ailleurs, être consulté et notamment lorsque les délégués du personnel le saisissent en cas de plaintes relatives à l'application de la loi85.

Ces dispositions sont bien évidemment en rapport avec le harcèlement sexuel étant donné que le registre des délégués du personnel , les plaintes qui leurs sont soumises et les observations faites par le CHSCT peuvent toucher ce délit.

41

85 ) Article L.2313-1 du Code du travail

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote