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La problématique de la réparation du préjudice moral en droit positif congolais

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par Arthur Nton mayele
Université de Kinshasa - Graduat 2013
  

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1

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVRSITAIRE ET RECHERCHE SCIENTFIC UE

UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE JUDIC

BP: 243 Kinshasa XI

r

la problématique de la

réparation du préjudice moral

en droit positif congolais

 
 
 

Par

NTON MAYELE Arthur (Diplômé d'Etat)

 
 
 
 

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du grade, de Gradué en Droit

Option de Droit prive et judiciaire

Directeur : Vincent KANGULUMBA MBAMBI

Professeur Ordinaire

 

Année Académique 2013-2014

 
 
 
 
 
 
 
 

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EPIGRAPHE

« Si la société ne doit pas tout à tous en toutes circonstances, il est des cas dans lesquels il apparait conforme au sentiment de justice que soient aidés ceux qu'un injuste sort a frappés ».1

1 Pontier J-M "Le législateur, l'assureur et la victime" R.F.D.A 1986, P. 98 cité par Vincent KANGULUMBA MBAMBI, réparation des dommages causent par les troubles en droit congolais, Editions RDJA, Bruxelles, 2000. P 1

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DEDICACE

A nos parents, oncles, tantes, frères, cousines et cousins sans oublier nos deux soeurs, Nous dédions ce travail.

Arthur NTON MAYELE

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AVANT-PROPOS

A la fin de notre premier cycle d'études universitaires, nous sommes appelés à présenter aux amis de la science le fruit de tant d'années d'instruction : c'est l'objet d'être de ce travail, modeste soit-il. Il est vrai que ce travail est le résultat de beaucoup de volonté, d'assiduité, de savoir être et de savoir-faire. Etant l'oeuvre humain, il ne peut être exempté d'erreurs ; nous tenons donc à nous en excuser auprès de nos lecteurs.

Nous remercions le bon Dieu pour nous avoir dotés de la capacité de concevoir cette esquisse, ainsi que les bénédictions dont il nous a comblés tout au long de notre formation intellectuel. Qu'il guide nos pas car nous avons encore du chemin. Ce travail ne serait pas réalisé tel sans soutien intellectuel et moral de notre Directeur, le professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI qui, malgré ses multiples et lourds tâches académiques, a accepté de nous diriger. Ses rigueurs, remarques et suggestions nous ont été d'une grande importance. Qu'il trouve à travers ces pages l'expression de nos sincères remerciements et la preuve de son désir de faire savoir.

Nous ne pouvons pas passer sans remercier nos parents,

NTON MUNSISIA Fréderic et MUNTUDELE MUMBA Monique, qui ont accepté de nous faire et voir grandir selon toutes les faces de la vie humaines ; qu'ils trouvent ici le fruit de leur amour parental démesuré. A notre oncle paternel NTON LAKENOKWA Jean Mari, à notre tante maternelle MUTUNDELE Godé, à notre tante paternelle NTON Julienne, NTON Françoise, Nos remerciements pour leur soutien tant moral que matériel. Aux familles MPANG, BABO, YAYA, LAKENOKUA, NSUAMI, MUTUNDELE et KINDE.

A tous nos frères et soeurs, oncles et tantes, cousins et cousines, nous resterons attachés et disons grand merci pour la cohésion fraternelle ; citons NTON MUMPELUNG Jolie, NTON Manume Gaston, NTON Blanchard, NTON Mpia Thierry, NTON mbo Prisca, NTON Mputu Freddy, NTON John, YAYA EBOMA Fabien, NSWAMI MUPAYannick, Babo Germaine, Babo Brigitte, Babo héritier. Nous n'oublions pas de remercier tous nos amis notamment NZIMI KIBORO Arsène, Alain KABELU, NKANDA NZAU Eriel, MUSWANGA Fiston, Mbuyi Charles, Nzuzi Konda Balthasar, Mafu way way Navie...

Nous ne sommes pas ingrats à l'égard de tous nos enseignants depuis l'école maternelle jusqu'à ces jours, eux qui n'ont cessé de nous donner le goût du savoir.

A tous ceux qui ne seraient pas cités dans les lignes précédentes, nous disons un grand merci.

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LISTE D'ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

ART : Article

CCCLIII : Code civil congolais livre III

C.S.J : Cour suprême de justice

D.I : Dommage Intérêt

EX : Exemple

F (FC) : Franc (Franc congolais)

IDEM : le même (auteur)

J.O. : Journal officiel

P (PP) : Pages

PUF : Presse universitaire française

RDJA. : Recherches et documentation juridiques Africaines

REPU Z : République du Zaïre

RFDA. : Revue Française d'assurance

S.L : Sans lieu

S.L.N.D : Sans lieu ni date

TEMOIS J : Témoins de Jehovas

T.V.A : Taxe sur la valeur ajoutée

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Avant de livrer nos réflexions sur la problématique de la réparation du préjudice moral en droit positif congolais, il nous parait utile, d'indiquer que notre travail s'inscrit dans le cadre général de la responsabilité civile. Suivant la théorie traditionnelle, le fondement de la responsabilité est la faute, c'est-à-dire la faute commise par un être doué de raison et de discernement. Le principe de cette réparation civile est consacré par l'article 258 du code civil, livre III2 seul est responsable du dommage, celui par la faute du quel il est arrivé3. La question du fondement de la responsabilité délictuelle est une des questions les plus controversées du droit civil en général et, en particulier, du droit des obligations. Cette polémique s'explique parce que le sujet (susvisé), est lié à des conceptions morales, philosophiques, sociales et économiques. Pourtant, ce n'est que vers la fin du XIXème siècle qu'elle est apparue4. Cette règlementation ancienne a été empruntée par notre code au code napoléon de 18045, pour ne pas citer les codes civils belge et français.

I. PROBLE MATIQUE

La philosophie du principe de responsabilité civile est bien particulière. En 1804 en effet, l'institution est présentée sous un aspect répressif déterminant. La solution préconisée est présentée par l'art 258 et a pour finalité de sanctionner le comportement fautif de l'auteur d'un dommage, le rôle d'indemnisation de la responsabilité civile n'a été ressenti que dans la suite6. Tout fait, notamment dommageable, est le point de concours de plusieurs circonstances.

Il arrive souvent que l'une d'elle, généralement la circonstance active, soit plus voyante. La réaction première est de la désigner comme cause du fait. Pourtant, le rapport entre l'action et ce point de concours peut être divers. Bien sûr, il apparait que l'action cause du dommage lorsqu'elle a été intentionnellement amenée à la rencontre des autres circonstances (par exemple l'agression après guet-a pens). « bien entendu, partant de cet exemple, l'auteur a voulu démontrer que (par conséquent) l'action qui cause dommage soi volontairement voulu, préparer avec soin et calcul par son auteur » il en est encore de même, bien que déjà moins évidemment lorsque l'action n'ayant pas pour but le dommage, présente un caractère anormal (par exemple des grands gestes faits une arme a la main) « dans le même ordre d'idée, ici l'auteur démontre que l'action peut causée dommage lorsque, elle n'a pas un terme qu'on s'efforce d'atteindre un dommage (par conséquent) tout en présentant de caractère contraire aux règles ». Mais le lien de causalité n'apparait plus quand l'action présente un caractère normal. Il n'ya pas de grosse difficulté si une autre des circonstances est normale : elle apparaitra facilement comme cause du dommage, même si elle est passive.

2 KALONGO MBIKAYI, Droit Civil Tome1 Les Obligations, quatrième trimestre 2012, éditions universitaires Africaines, B.P., 148 Kinshasa XI RD Congo, p. 209

3 Décret du 30juillet1888 portant code civil congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial, J.O., n°spécial 1888 art 258

4Sophie Ruffin-bricca et Laurence-capeline henry, Droit civil : les obligations Anna droit 2004, p161

5 1804, année de la promulgation du code Napoléon qui a posé le principe de la responsabilité civile, et aussi géniteur de code civil congolais : des obligations

6 KALONGO MBIKAYI, op, cit, p210

7

Par contre les difficultés naissant lorsque l'action normale, confrontée à des circonstances normales, a causé un dommage. Il s'agit alors véritablement du dommage fortuit. Qui doit le supporter?7 Il est rare qu'un dommage soit le fruit d'un fait unique, comme la blessure subie du fait d'un coup de poing. Le plus souvent, il est issu d'un concours de circonstances qui se sont conjuguées pour parvenir à ce dommage : il a plusieurs « antécédents ». Par exemple, l'étudiant convoqué un jour trop tôt à son examen, a été renversé en s'y rendant par un chauffeur ivre et alors qu'il traversait en lisant son cours ; le quel ou les quels des ces antécédents peut-on regarder comme « cause » du dommage ? La faute du chauffeur, l'imprudence de l'étudiant, l'erreur de l'auteur de la convocation ? 8

Disons tout de suite qu'il n'y a pas de vraie réponse en droit positif. Le problème de la causalité est considéré comme une « énigme de notre droit », un problème « fascinant mais insoluble » ou toutes les tentatives d'analyse aboutissent à un « contrat d'échec », « sans chance sérieuse de dissiper le brouillard inhérent à la matière » de sorte qu'il faut procéder de façon empirique par référence du bon sens9. Lors qu'une personne voit sa responsabilité engagée au plan délictuel ou quasi délictuel, elle est tenue à deux obligations fondamentales. L'une consiste à réparer les effets du trouble causée à la victime, l'autre à faire cesser pour l'avenir la cause de trouble10. Il ne s'agit à proprement parler que de dommages-intérêts calculés sur les préjudices comme en droit commun. Il s'agit d'une sorte de peine civile à l'encontre de celui qui a commis la faute. Il y a lieu de noter toutefois qu'un dommage peut avoir à la fois un aspect matériel et moral. Sa réparation subira ce double aspect.

La victime obtiendra de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et une indemnité à titre de peine civile pour le dommage moral, même si pour ce dernier cas, la réclamation de la condamnation du défendeur sur un « franc symbolique ». Ainsi à la suite d'un accident causant une perte de salaire à un parent, la réparation couvrira à la fois :

a) Le dommage matériel (la perte éprouvée) ;

b) Le dommage moral : les douleurs ressenties par les enfants à la suite de l'accident.

La vue du spectacle, la manière dont souffre le père, etc. « ici nous nous sommes persuadé que, le dommage moral comme affirme la doctrine dominante susvisé, la réparation de ce dit dommage, se font conjointement, au dommage matériel »

La jurisprudence congolaise accorde la réparation du dommage moral (c'est-à-dire elle permet de tranché ce dernière). Cependant, elle n'a pas établi nettement des principes moteurs en ce qui concerne les bénéficiaires de cette action en réparation ni la nature du dommage moral à prendre en considération (dommage affectif pour morts ou pour blessures, dommage esthétique, perte d'un animal...). La question reste donc ouverte à l'étude. Toutefois, on peut

7 Alain Bénabent, Droit civil les obligations, 5 Edition Montchrestien, E.J.A., Paris 1995, p. 262

8 Exemple tiré dans l'ouvrage Alain Bénabent, pour beaucoup plus de précisions voir, nos références, citation 8.

9 Alain Bénabent, op. cit., p. 281

10Alain Sériaux, Droit des obligations, 2eme édition mise à jour : 1998, mars presses universitaires de France, 1992, p. 549

8

dès lors suggérer que la liste des bénéficiaires de cette action en réparation du dommage moral soit établie d'une façon nette et limitative.

En effet, à côté des victimes directes, plusieurs personnes peuvent apparaitre comme des victimes par ricochet. La jurisprudence aura bien cerné les conditions d'indemnisation et notamment la nécessité de la preuve apparaîtra souvent comme un barrage aux actions des demandeurs de la réparation11. Le principe d'une réparation de ce type de dommage a souvent été contesté, la réparation ne pouvant se faire qu'en argent, on a pu éprouver des scrupules à « monnayer » des valeurs par essence extrapatrimoniales.

L'ancien droit l'ignorait et le droit administratif a longtemps refusé toute réparation en cette matière mais le principe de cette réparation a été admis par les tribunaux judiciaires dès le XIXème siècle et il a pris de nos jours une grande ampleur avec développement des «droit de la personnalité dont la violation se traduit par une réparation pécuniaire. Il faut a jouter qu'on conçoit aujourd'hui des formes de réparation adaptées à ce préjudice, comme par exemple les publications destinées à rectifier une atteinte commise par voie de presse12.

II. INTERET DU SUJET

La justification de cette recherche présente une double dimension d'intérêt : sur le plan théorique (A) ; et pratique (B)

A. SUR LE PLAN THEORIQUE

Le préjudice moral est apprécié par les juges du fond en raison des circonstances factuelles : ainsi, l'absence de relations suivies entre le demandeur et la personne décédée diminue le montant de la somme allouée13 « de ce faite nous pouvons relever le cas de l'arrêt RA 235 rendu par la cour suprême de justice section administrative- Annulation-Premier dernier ressort, audience publique du 19 février 1993.

En cause : commission de liquidation de l'ancienne association sans but lucratif « TEMOINS de Jéhovah » contre République du Zaïre, défenderesse en annulation. Vu l'arrêt rendu 02 novembre 1990 par lequel la cour suprême de justice a annulé la décision du président de la république n° BPR/DP/2811/88 du 12 octobre 1988 portant expropriation de l'association sans but lucratif « TEMOINS de Jéhovah » de son domaine de MIKONGA et toutes les constructions y érigées en faveur de la garde civile. Outre l'annulation de cette décision, la requérante avait postulé la réparation du préjudice matériel et moral subi...

En conclusion, elle évalue dans sa requête le préjudice matériel et moral respectivement à 1.291.773.000 Zaïres et à 100.000.000 Zaïres..., mais la cour suprême de justice estime exagérées les sommes de 750 millions et 1.000 milliards sollicitées par la demanderesse en réparation du préjudice au titre d'indemnité d'occupation et des dommages-

11 KALONGO MBIKAYI, op. cit. , pp. 217-218

12 Alain BENABENT, op. cit. , pp. 339-340

13 Philippe DELEBECQUE, frédéc-Jérôme Pansier, op. cit. , p 77

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intérêts ; A défaut pour la demanderesse de fournir des éléments objectifs et précis d'évaluation, la cour suprême de justice allouera à la demanderesse une indemnité évaluée forfaitairement ; une somme de 1.000 milliards de Zaïres paraît équitable et satisfactoire ;14 « dans le cas susvisé nous avons pu relever l'importance ou le rôle du juge dans la proportion d'indemnité à l'adaptant au préjudice subi, est de porté la preuve de l'affirmation, de ce qu'on a affirmé, si dessous de la jurisprudence congolais, qui accorde la réparation du dommage moral. La définition même du dommage moral que nous allons voir (infra), laisse entrevoir une controverse qui a divisé la jurisprudence : comment peut-on réparer, le plus souvent par l'attribution d'une somme d'argent, une atteinte extrapatrimoniale ? Selon une formule consacrée, les larmes n'auraient pas de prix : il serait choquant de réparer un préjudice moral par une somme d'argent. La réparation du préjudice moral poserait également une difficile question d'évaluation : à combien évaluer la perte d'une épouse, d'un frère ou d'une soeur ? Mais la jurisprudence civile a admis très tôt la réparation du préjudice moral ; suivie plus tardivement par la jurisprudence administrative : le versement d'une somme d'argent compensatoire assurait une satisfaction de remplacement et éviterait de laisser impuni un fait n'ayant causé qu'un dommage moral15

B. SUR LE PLAN PRATIQUE

Le principe de la réparation intégrale commande au juge d'indemniser la victime de son entier dommage. Celui-ci peut être d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial : dans la conception française de la responsabilité, le dommage moral, à l'instar des autres chefs de préjudice, est pleinement indemnisable. La réparation, hormis les cas assez rares dans lesquels elle peut se faire en nature, prend la forme d'une somme d'argent. Or, la traduction comptable de ce dommage, qui s'analyse le plus souvent en une souffrance physique ou moral, est une opération extrêmement rudimentaire. « Quand on cherche à équilibrer une valeur humaine par une valeur comptable, on poursuit une tâche impossible, en ce sens que l'équivalence laisse toujours un reste. Ici, le reste est énorme. L'équivalence boite furieusement ».

Il n'est donc pas étonnant qu'en dépit de la constante bienveillance manifestée par les tribunaux à l'égard du préjudice moral, la question de sa réparation soit depuis longtemps la source de dissensions doctrinales. A l'origine, celles-ci ont porté sur le principe même de cette réparation, et les arguments échangés étaient essentiellement d'ordre moral. A ceux qui vantaient l'élégance d'un système admettant que soit plaidée « la cause de la douleur », d'autres rétorquaient qu'il ne faisait qu'encourager la commercialisation des sentiments16. Les adversaires de ce type de réparation font valoir qu'il n'est pas possible de « monnayer les larmes » et qu'en autre, l'appréciation par équivalent (sous forme d'argent) de la douleur morale est éminemment délicate. Les partisans d'une telle indemnisation font valoir que dans

14 C.S.J., RA 235 du 19 févr. 1993, TEMOIS J c/ Repu Z, inédit

15 Rémy cabrillac, cours droit civil des obligations, 6édition, Dalloz 2004, p.213

16 Suzanne Carval, la construction de la responsabilité civil, édition presses universitaires de France, « s.d », p. 267

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notre société, l'argent procure une satisfaction indirecte et que les textes eux-mêmes ne distinguent pas selon le type de dommage17.

III. METHODES D'APPROCHES

Pour ce faire, il se pose avant toute chose le problème de méthode. « D'origine grec que, le mot méthode signifie chemin. C'est l'ensemble du processus mis en place pour parvenir à un résultat. Une Méthode répond à une question pratique : comment faire et quoi entreprendre pour atteindre un but donné ». Pour Paul Delnoy, qui se réfère à la Philosophie, où la méthode est définie comme la marche rationnelle de l'esprit vers la vérité, la méthode est « une manière de conduire la pensée, un ensemble de démarches raisonnées, suivies, pour parvenir à un but ». « L'idée de méthode-poursuit-il-est toujours celle d'une direction définissable et régulièrement suivie dans l'opération de l'esprit »18.

Pour mieux cerner les aspects de notre travail, nous avons choisi deux méthodes de travail : La méthode sociologique qui consiste à éclairer les textes par le contexte sociologique de leur naissance ou celui de leur application. Le terme « sociologique », explique Delnoy, « est pris ici dans une acception très large, comme désignant tout ce qui fait l'état d'une société à un moment donné : les courants idéologiques, les besoins sociaux, l'état des moeurs et de la culture, la conception des rapports économiques, etc. »; ainsi que la méthode téléologique qui consiste à éclairer le texte par le but que le législateur poursuit à travers lui. En effet, expose encore Delnoy : « la loi est un instrument d'orientation des comportements sociaux. Lorsqu'il prend une loi, le législateur a, en principe, une intention politique, une idée sur l'évaluation qu'il veut imprimer aux comportements des citoyens. C'est par cet objectif qu'on éclaire le sens du texte à interpréter »19.

Ces quelques idées résument brièvement la méthode que nous avons utilisée pour rassembler les données qui constitueront le corps de ce travail ; cela parce qu'il est impossible de partir du néant. Rien ne peut provenir de rien« Nihil ex nihilo ». C'est pourquoi nous avons essayé de réfléchir à partir de textes de lois, d'écrits des auteurs et de décisions judiciaires ainsi que des comportements des personnes auteurs ou responsables de dommages et ceux des bénéficiaires en réparation desdits dommages surtout moraux.

Le sujet étant extrêmement vaste et complexe, nous n'avons nullement la prétention de l'avoir traité d'une façon exhaustive. La raison est simple : nous n'avons pas pu mettre la main sur une documentation appropriée à la présente étude ; mais aussi le thème traité par ce travail reste soumis à l'évolution scientifique du monde moderne. « Le Professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI n'a-t-il pas écrit, que `' aujourd'hui c'est déjà demain» »20. Dans le même ordre d'idée, juste pour signaler qu'il nous semblerait d'ores et déjà, en 1924 le dommage moral était connu par les écrits congolais.

17 Philippe Delebecque, frédéc-Jérôme Pansier, Droit des obligations responsabilité civile, délit et quasi-délit, 2éditon « s.d », p. 76

18 Raoul KIENGE-KIENGE INTUNDI, Initiation à la recherche scientifique, note de cours 2009-2010 unikin, p. 11

19 IBDEM, p. 71

20 Vincent KANGULUMBA MBAMBI, réparation des dommages causés par les troubles en droit congolais, Editions RDJA, Bruxelles, 2000 P. 7

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Même prétendre trouver une solution définitive, serait méconnaître à tout esprit créateur son droit de réflexion sur ce sujet d'intérêt scientifique. Ce qui n'est pas notre intention. Cette étude a pris l'allure d'une étude plus théorique que pratique, mettant l'accent sur ce que devrait être le bénéficiaire de réparation du préjudice moral pour pallier au caractère général dans lequel tend à nous amener les articles précités et éviter également que le juge saisi du litige en réparation n'ait pas de pouvoirs énormes tirés de son intime conviction quant à la souveraineté de sa décision.

IV. DELIMITATION DU SUJET

La production des données (que l'on appelle aussi observation au sens large) est la phase de la recherche qui vise à rassembler des données. En soi, cette phase de la recherche est la plus susceptible d'être infinie, si le champ d'analyse n'a pas été délimité ou si l'on n'a pas construit un appareillage économique permettant de distinguer les données utiles de celles qui sont impertinentes pour la recherche.21 Comme nous aurons l'occasion de le développer, selon Gaston Bachelard, cité par Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, « le fait scientifique est conquis, construit et constaté : il est conquis sur les préjugés, construit par la raison et constaté dans les faits22. Et dans notre recherche ayant porté sur la problématique de la réparation du préjudice moral en droit positif congolais, la délimitation du champ d'analyse a été réalisée de manière suivante :

Sur le plan temporel, nous avons considéré, en ce qui concerne le préjudice moral, dans sa considération général au principe de la responsabilité civil de droit, suivant la théorie traductionnelle, la période allant de l'élaboration du décret du 30 juillet 1888 jusqu'à nos jours. Tout en portant sur le Congo, mais il nous arrivera dans le souci d'embellir notre esquisse, de glisser les exemples, de différentes personnes qui bénéficient ou subissent les effets de lois. En effet, cette notion traduit l'idée d'un processus complexe comprenant, attitre de pays comme la France et la Belgique parce que on a que comme une et celle mère en terme de loi relevant en matières de contrat et les obligations conventionnelles le code Napoléon. L'enjeu de la faisabilité de la recherche résidait non seulement dans la délimitation temporelle, ou autre, mais aussi dans celle du cadre théorique choisi à savoir : Nous nous proposons d'articuler notre travail autour de deux chapitres contenant chacun trois sections, inégalement importants et se termine par une conclusion.

Nous efforcerons de décortiquer le cadre conceptuel (Qu'est-ce que un dommage ? Et quid du dommage moral ?) Chapitre premier, tandis que dans le deuxième chapitre, nous traiterons la question de la réparation du dommage moral (dans la loi et dans la jurisprudence), en suite critique de modes de réparation, et l'appréciation personnel, et en fin viendra la conclusion. Car un bon travail est toujours une quête sincère de vérité.

21Raoul Kienge-Kienge Intudi, op, cit,. P. 45

22 Raymond Quivy et Van Campenhoudt, Manuel de Recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 1995, p. 14

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V. PLAN SOMMAIRE

CHAPITRE I CADRE CONCEPTUEL

SECTION I Dommage

SECTION II Le dommage moral

SECTION III Les modes de réparations du dommage

CHAPITRE II QUID DE LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL (DANS LA LOI ET DANS LA JURISPRUDENCE)

SECTION I. La réparation du dommage moral dans la loi

SECTION II. La réparation du dommage moral dans la jurisprudence SECTION III. Critique des modes de réparation et appréciation personnelle

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote