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De l'efficacité des limites du pouvoir de révision constitutionnelle en droit positif congolais

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par Aaron DJENGO
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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B. Le Sénégal172(*)

Au Sénégal, depuis l'avènement du Conseil constitutionnel en 1992, comme dans la plupart des Constitutions africaines issues du processus de transition démocratique, en vue de renforcer l'État de droit par une « authentique justice constitutionnelle », le juge a été saisi plusieurs fois d'un recours dirigé contre une loi constitutionnelle concernant soit la réforme des institutions soit, là aussi, le mandat du président ou des députés ou tout simplement d'une demande d'avis concernant un projet de révision de la Constitution.

La solution constante défendue par le juge constitutionnel sénégalais est de déclarer son incompétence pour contrôler les lois constitutionnelles favorisant une instrumentalisation de la révision constitutionnelle alors, qu'à l'analyse, une reconnaissance de compétence contribue au renforcement de l'Etat de droit.

§2. Les Etats favorables au contrôle

Ici, le choix porte exclusivement sur les Etats africains. Il s'agit du Mali (A) et du Benin (B).

A. Le Mali173(*)

Au Mali, une loi portant révision de la Constitution, adoptée le 21 juillet 2001, a été déférée à la Cour constitutionnelle par un groupe de députés contestant sa constitutionnalité par deux requêtes.

L'articulation de la saisine fait état de plusieurs moyens. D'abord, en son article 5, la loi portant révision de la Constitution propose une nouvelle rédaction de la Constitution du 25 février 1992 qui dispose que « l'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et de venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège, de manifestation». Par la révision, d'abord le pouvoir constituant décide de ne plus engager l'État dans la reconnaissance et la garantie des droits constitutionnels mentionnés.

Ensuite, la loi constitutionnelle propose une nouvelle rédaction de l'article 41 de la Constitution selon laquelle le président de la République, « après avis de la Cour constitutionnelle, (...), peut soumettre au référendum toute question d'intérêt national ». Par cette modification, les auteurs de la révision remettent en cause le caractère obligatoire de l'avis du juge constitutionnel en matière de référendum, ce qui, selon les saisissants, viole la compétence reconnue à la Cour de donner son avis sur la révision de la Constitution qui « constitue un acte d'intérêt national.

Enfin, dans un autre domaine, la révision procède au changement de plusieurs statuts et régimes notamment en accordant une immunité constitutionnelle au président de la République pour les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions.

Mais l'un des arguments les plus sérieux invoqués par les saisissants pour contester la révision est sans doute le moyen tiré de la violation flagrante par le Gouvernement de la procédure de révision de la Constitution. En effet, le texte que le Gouvernement soumet à l'approbation du peuple est différent de celui voté par l'Assemblée nationale. Quatorze articles ont été corrigés « à la main » dans le sens favorable au Gouvernement en violation des règles les plus élémentaires applicables en matière de procédure de révision.

Dans ses moyens de défense, le Gouvernement invoque des arguments peu convaincants relatifs au non-respect des délais de saisine, à l'incompétence de la Cour, ou encore le défaut de qualité des saisissants, moyens assez curieux puisqu'ils émanent tous de l'Assemblée nationale. Le juge, avant de se prononcer au fond, a d'abord soulevé la question de la recevabilité de la requête en ces termes : « Considérant que la loi portant révision de la Constitution qui est l'objet du référendum n'étant pas une loi organique, fait donc partie des autres catégories de lois prévues à l'article 88 de la Constitution ; qu'en conséquence, elle est susceptible de recours en contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle ».

Selon donc le juge constitutionnel malien, il n'y a pas expressément une reconnaissance d'immunité juridictionnelle des lois constitutionnelles. Il considère qu'il n'y a que deux catégories de lois prévues par la Constitution: les lois organiques, qui sont obligatoirement soumises par le premier Ministre à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation et les autres lois. La loi constitutionnelle est à ranger dans cette seconde catégorie et est donc recevable en contestation devant la Cour.

* 172 Nous devons ce développement sur le Sénégal à AIDARA (M.), « Le juge constitutionnel Africain et les lois portant révision de la constitution : contribution à un débat » Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique Université Montesquieu - Bordeaux IV.www.Afrilex.org

* 173Nous devons encore ce développement sur le Mali à Moustapha AIDARA qui fournit des informations très précieuses sur le contrôle de constitutionnalité des lois de révision constitutionnelle.

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