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La compétence universelle (exposé)

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par Mahmoud El Khadir
Université Mohammed 1er -  2005
  

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Chapitre 2) Les obstacles d'application

Les difficultés de l'application de cette compétence universelle sont réels. Les obstacles sont matériels,juridiques et politiques31(*).

Tout d'abord,les systèmes juridiques sont hétérogènes de la part le monde et pour quel raison celui là devrait primer sur un autre .On peut parler de difficultés culturelles. Il s'agit du sens de la justice pour une société déterminée. La partialité n'est pas absente de ce type de procès. L'abstraction très souvent utilisée de juger au nom de l'humanité semble un peu trop rapidement régler un problème beaucoup plus profond32(*).Ensuite,vient la difficulté de juger. Il s'agit des difficultés matériels rencontrées par les juridictions internes qui peuvent avoir des moyens mais limités et qui sont censés réunir des preuves matériels,obtenir des témoignages, mener une véritable enquête alors que les faits se sont passés à l'étranger. Sans oublier le manque de coopération33(*) de certains Etats qui laisse supposer une enquête difficile34(*).Sur le plan juridique , la mise en oeuvre de la compétence universelle exige des juges et autres acteurs du procès des connaissances détaillées du corpus normatif d'un droit différent de celui qu'ils ont l'habitude de côtoyer et tout cela dans un temps limité.35(*)

En outre,les obstacles les plus couramment rencontrés à l'exercice effectif de poursuites sont attachés aux suspects (auteurs de crimes) à savoir : l'amnistie et la grâce (section 1) et les immunités (section 2).

Section 1) L'amnistie et la grâce 

La lutte contre l'impunité implique de poursuivre les auteurs de crimes internationaux qui, malgré les exactions commises, ont réussi à échapper à leur justice nationale, grâce, notamment, à des lois d'amnistie générale, ou par la continuité d'un régime de terreur.

la grâce ne doit pas être confondue avec l'amnistie : la grâce est une mesure individuelle ou collective appartenant au seul chef de l'Etat qui dispense d'exécuter la peine, mais n'efface pas la condamnation. L'amnistie est un droit appartenant au pouvoir législatif qui efface les condamnations prononcées.

A. L'amnistie en droit international

C'est surtout pour les violations des droits de l'homme les plus graves que s'est posée la question de l'impunité de leurs auteurs. Ainsi l'adoption en Argentine (ley de punta final) et en Uruguay (ley de caducidad) le 23 décembre 1986 de lois d'amnistie pour les personnes impliquées dans des violations des droits de l'homme commises au cours des dictatures militaires dans les années 70 a soulevé le problème de la conformité de telles lois avec le droit international.

Il ressort de la doctrine internationale et d'une jurisprudence internationale quasi constante, que les lois d'amnistie ayant pour objet d'effacer les crimes les plus graves sont incompatibles avec le droit international des droits de l'homme et que les conséquences juridiques de telles lois d'amnistie font partie d'une politique générale de violation des droits de l'Homme. A ce titre, l'amnistie, non seulement n'est pas opposable aux victimes des crimes commis, mais en outre est contraire aux obligations internationales de l'Etat qui la promulgue.36(*)

Un important corpus juridique vient à l'appui de ce principe :

· Dans l'ensemble des principes pour la protection et la promotion des droits de l'homme par la lutte contre l'impunité des Nations unies, le principe 18 énonce notamment que « l'impunité constitue un manquement aux obligations qu'ont les Etats... ». Le principe 23 quant à lui précise que « des garanties doivent être apportées contre les déviations résultant de l'utilisation à des fins d'impunité de la prescription, de l'amnistie, du droit d'asile, du refus d'extradition, de l'absence de procédure in abstentia, de l'obéissance due, des législations sur les repentis, de la compétence des tribunaux militaires ainsi que du principe d'inamovibilité des juges ».

· La Déclaration finale adoptée lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, édicte notamment que « la Conférence Mondiale sur les droits de l'homme souligne que l'une des violations les plus atroces de la dignité humaine est l'acte de torture qui a pour conséquence d'ôter sa dignité à la victime et de porter atteinte à sa capacité de vivre et de poursuivre ses activités normalement ». Elle poursuit : « les Etats devraient abroger les lois qui assurent en fait l'impunité aux personnes responsables de violations graves des droits de l'homme, telles que les actes de torture, et ils devraient poursuivre les auteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur des bases solides. »

Une jurisprudence nationale et internationale vient également confirmer cette approche : la Chambre de première instance du Tribunal Pénal pour l'Ex-Yougoslavie, dans son arrêt Furundzija, rendu en 1998, a confirmé le caractère universel de l'interdiction de la torture en droit international et en tire les conséquences juridiques suivantes :

« Le fait que la torture est prohibée par une norme impérative du droit international a d'autres effets aux échelons interétatique et individuel. A l'échelon interétatique, elle sert à priver internationalement de légitimité tout acte législatif, administratif ou judiciaire autorisant la torture. Il serait absurde d'affirmer d'une part que vu la valeur de jus cogens de l'interdiction de la torture, les traités ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus, ab initio, et de laisser faire d'autre part les Etats qui, par exemple, prennent des mesures nationales autorisant ou tolérant la pratique de la torture ou amnistiant les tortionnaires. Si pareille situation devait se présenter, les mesures nationales violant le principe général et toutes dispositions conventionnelles pertinentes auraient les effets juridiques évoqués ci-dessus et ne seraient, au surplus, pas reconnues par la communauté internationale. (...) L'une des conséquences de la valeur de jus cogens reconnue à l'interdiction de la torture par la communauté internationale fait que tout Etat est en droit d'enquêter, de poursuivre et de punir ou d'extrader les individus accusés de torture, présents sur son territoire."

Ce raisonnement, s'il est valable pour les crimes de torture, l'est a fortiori pour les crimes plus graves, comme les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité.

En réalité, le fait de retenir l'applicabilité d'une loi d'amnistie conduirait à priver les victimes de leur droit de recours à une justice effective et reviendrait pour l'Etat qui la retiendrait à violer ses obligations internationales coutumières et conventionnelles en matière de droits de l'homme37(*).

C'est également pour éviter toute situation d'impunité que les accords de paix de Dayton 38(*), prévoient le principe d'une amnistie, mais à l'exception des violations du droit international humanitaire incriminées dans le Statut du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie.

En outre, s'agissant de l 'amnistie des crimes contre l'humanité, il y aurait incohérence majeure à pouvoir amnistier des crimes que l'ensemble de l'ordre juridique international, a reconnus imprescriptibles. Par leur nature imprescriptible, les crimes contre l'humanité dérogent évidemment au régime de droit commun. Par conséquent, ils ne peuvent être amnistiés.

L'impunité, qu'elle soit de fait ou qu'elle résulte d'un ordre législatif ou administratif comme celui résultant de l'amnistie, constitue une entrave au maintien de l'autorité de la loi et constitue le facteur qui contribue le plus à perpétuer des violations très graves des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale doit veiller à ce que les auteurs de violations des droits de l'homme soient poursuivis pour les crimes qu'ils sont présumés avoir commis.

* 31 Cf. A.janati.idrissi et M.zerouali .le droit international à l'aube du troisième millénaire. op.cité.p.177.

* 32 qu'est ce que la « compétence universelle » de tribunaux nationaux. In : http://www.trialch.org/index.php?id=44

* 33 Mariano J.aznar Gomez. Vers un nouveu droit international pénal .op.cité. p.37

* 34 dans l'affaire Niyonteze jugée en Suisse,par exemple,les juges suisses se sont confrontés aux difficultés d'appréciations des faits. La distance séparant les juges du lieu de commission des faits,l'absence totale de lien culturel avec l'accusé,les témoins et les victimes,ainsi que les troubles causés par la réminiscence de souvenirs atroces,tout cela a rendu délicat l'appréciation des témoignages par les juges suisse. (30 avril 1999)

* 35 idem

* 36 Cf. http://www.reseau-damocles.org/article.php3?id_article=4338

* 37 Cf. http://www.reseau-damocles.org/article.php3?id_article=4338

* 38Du 21 novembre 1995 et signés à Paris le 14 décembre de la même année

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