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Les pertes relatives aux opérations de restructuration


par Thomas Gruet
Université de Rennes 1, Faculté de droit - Master 2 professionnel de droit fiscal des affaires 2005
  

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B.Les pertes indirectement liées aux résultats antérieurs

Nous etudierons la notion de pertes intercalaires (1) puis celle d'operations reciproques (2).

1. Les pertes intercalaires : notion et evolution

a. Definition

En principe, la date d'effet de fusion est la date de l'assemble generale extraordinaire (AGE) approuvant l'operation de fusion. D'un point de vue pratique (notamment lorsque la periode de l'exercice est calquee sur l'annee civile) l'operation peut prendre effet a une autre date, anterieure ou posterieure mais necessairement comprise pendant l'exercice au cours duquel intervient l'operation : l'article L.236-4 du code de commerce dispose en effet que cette date doit être comprise entre la date de clôture du dernier exercice clos et la date de clôture de l'exercice au cours duquel intervient l'operation.

La retroactivite des fusions est prevue a l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes. Normalement, la date de realisation de l'operation est celle a laquelle s'effectue le transfert de propriete du patrimoine de la societe absorbee a la societe absorbante et de la creation de nouvelles actions

au profit des actionnaires de la societe absorbee. La date de prise d'effet est

celle qu'il a ete convenu de retenir lors de l'AGE. De ce fait, les operations realisees durant la periode de retroactivite sont reputees avoir ete realisees par la societe absorbante. C'est le principe de la retroactivite12. La date de retroactivite est donc celle a partir de laquelle les operations effectuees par la societe absorbee sont comptablement et juridiquement effectuees par la

societe absorbante.

Or, en cas d'effet retroactif de la fusion, il est possible que la valeur des

12 Le principe de retroactivite a ete rappele avec l'arrêt du CE N° 92372 du 16 mai 1975

apports a la date de l'operation soit superieure a la valeur reelle globale de la societe a la date de realisation effective de l'operation. Une telle situation est le fait d'une « perte intercalaire » egalement appelee « perte de retroactivite ». Une provision pour perte de retroactivite est constatee au passif figurant dans

le traite d'apport. Cette provision a pour objectif de reduire le montant des

apports et de permettre ainsi le respect de l'obligation de liberation du capital.

En effet, le risque est l'absence d'adequation entre la valeur reelle des apports

et la valeur reelle « effective » des apports. Afin qu'il n'y ait pas de difference entre les valeurs reelles figurant sur le traite d'apport et les valeurs reelles correspondant effectivement aux apports après prise en compte des effets de

la retroactivite, il convient d'enregistrer une provision egale a cette difference entre « les deux » valeurs reelles.

Rappelons qu'en l'absence d'une telle adequation des valeurs, un risque

de majoration frauduleuse des apports pèse et peut faire l'objet de sanctions penales.

Cette provision ne vient pas s'inscrire dans le compte « provisions et charges ». Elle s'inscrit dans un sous-compte de la prime de fusion et vient imputer la prime de fusion.

b. La rarefaction des pertes intercalaires

La perte de retroactivite est generalement constatee lors d'apports a la valeur reelle et est rare lors d'apports a la valeur comptable. Etant donne que

les societes n'ont plus le choix de la valeur d'apport et que la valeur comptable

est desormais retenue dans les operations intragroupes et les operations a l'envers entre entites sous contrôle distinct, cette perte risque de se rarefier.

Les raisons pour lesquelles cette perte est rarement constatee sont

expliquées ci-après.

Apports effectués a la valeur réelle :

La valeur réelle des apports est appréciée selon différents critères (valeur

de marché, valeur d'utilité pour la société...). Pour évaluer la valeur réelle, il convient d'estimer les flux futurs de trésorerie (cash-flows) que généreront les actifs apportés. Or, ces prévisions de trésorerie se doivent d'être fiables et précises. Elles intègrent nécessairement les résultats prévisionnels de la société absorbée. Ces prévisions sont prises en compte dans le traité d'apport. Cependant, les évaluations opérées peuvent être remise en cause du fait d'impondérables.

De tels impondérables peuvent être :

Une perte intercalaire supérieure aux estimations (résultats inférieurs

aux prévisions dû a des facteurs exogènes ou non...)

Perte exceptionnelle d'un actif

Remise en cause des calculs ayant servis a l'évaluation des flux futurs

de trésorerie (taux d'actualisation modifié)

En définitive, il est évident que, sauf événement majeur et imprévisible,

les estimations des valeurs réelles sont exactes, ce qui élimine la possibilité d'une perte intercalaire.

Apports effectués a la valeur comptable :

Lorsque les apports sont réalisés a la valeur comptable, la valeur totale

des apports figurants sur le traité d'apport est généralement inférieure a la valeur globale de la société absorbée. Il y a nécessairement des plus-values latentes, si minimes soient-elles dont il convient de tenir compte dans la valeur globale de la société. La perte de rétroactivité est donc rare. Une provision

pour une telle perte ne se justifierait que dans les cas où la perte est supérieure aux plus-values latentes.

2. Les opérations réciproques

Précisons que l'administration fait application d'une rétroactivité forte

s'agissant des opérations réciproques. Les flux entre l'entité absorbée et

comptablement et fiscalement.

absorbante

sont

totalement neutralisés

Cependant,

dans

un souci de cohérence

et de présentation suffisamment exhaustive de la notion de rétroactivité, les opérations réciproques seront présentées dans la partie ci-après. Par ailleurs, que la cession d'éléments d'actifs amortissables ou non intervienne sous l'emprise du régime de faveur

ou non emporte les mêmes conséquences. Il n'y a donc pas lieu de distinguer

selon que l'opération est placée sous le régime de droit commun ou de faveur.

En période de rétroactivité, les opérations réalisées entre sociétés

apporteuse et bénéficiaire (opérations réciproques) sont éliminées sur le plan comptable. Ainsi, elles ne sont pas prises en compte pour déterminer les résultats imposables de la société bénéficiaire des apports.

L'annulation d'un produit chez l'une des deux sociétés et d'une charge chez

l'autre est neutre, tant sur le plan comptable que fiscal. Il n'y a donc pas lieu

de constater de perte ni de profit s'agissant des opérations courantes.

La cession d'une immobilisation au cours de la période de rétroactivité sera réputée ne pas être réalisée. Si le bien est vendu a la société absorbante par l'absorbée, l'opération sera traitée comme un apport. Ceci permettra a l'absorbante d'échelonner l'imposition de la plus-value d'apport. En cas de

cession du bien en sens inverse (de l'absorbante a l'absorbée), le bien sera réputé n'avoir jamais cessé d'appartenir a l'absorbante.

En ce qui concerne les opérations réalisées par la société absorbée pendant la période de rétroactivité, elles sont réputées avoir été réalisées par

la société absorbante. Les bénéfices sont donc intégrés aux résultats de l'absorbante. Si le résultat laisse apparaitre une perte, celle-ci est imputable dans les résultats de l'absorbante, ce qui est cohérent avec la solution adoptée pour les bénéfices. Notons que la règle d'imputation des pertes chez l'absorbante est rappelée par l'arrêt (CE 16 juin 1993, N° 70 446).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams