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Les droits de l'enfant en Algerie

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par Mohand DJENNAD
Université de PERPIGNAN - D.E.S 2006
  

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CHAPITRE II : DROITS DE L'ENFANT EN ALGERIE

Le code civil algérien dispose en sont article 25 que « la personnalité commence avec « la naissance accomplie de l'enfant vivant.. » donc l'enfant non encore né n'est pas considéré comme personne même si en sa qualité d'être humain, il bénéficie d'un régime juridique particulier et d'une protection civile et pénale.

L'enfant conçu jouit des droits civils à condition qu'il naisse vivant. Le terme de personnalité conditionnelle a une signification juridique précise. Il indique que l'enfant simplement conçu peut déjà acquérir certains droits17(*) mais que ceux -ci ne deviendront effectifs que si l'enfant naît vivant.

Pour toutes ces situations il convient d'attendre la naissance. si l'enfant naît vivant et viable on considéra qu'il a la qualité de personne apte a succéder au moment du décès. L'enfant conçu n'aura vocation héréditaire que s'il naît vivant et viable au moment de la succession.

Il reste que les enfants simplement conçus ne sont pas considérés comme des enfants par le droit algérien. Mais l'Algérie défend toujours le droit de foetus par l'interdiction de l'avortement.

Section I : les droits civils

A la naissance l'enfant acquiert une personnalité juridique (art 25 code, civil) et devient titulaire d'un certain nombre de droits subjectifs. Les plus important concernent son identité ainsi que son autonomie patrimoniale.

Paragraphe 1 : le droit de l'enfant a une identité :

L'enfant dés sa naissance a droit à un nom et à une nationalité. Ces doits fondamentaux sont proclamés par les articles 7 et 8 de la convention sur les droits de l'enfant. Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms18(*)

Inscription a l'état civil :

Tout enfant qui naît sur le territoire algérien est obligatoirement déclaré dans les cinq jours de l'accouchement a l'officier d'état civil du lieu de naissance sous peine de sanction prévues a l'article 442 alinéa 3 du code pénale (art 61 du code de l'état civil ordonnance N° 70 20 du

19-07-1970).

Le délai de déclaration de naissance est porté à 10 jours pour les régions de Saoura et des oasis. Il peut même être prolongé lorsque la naissance a lieu dans un pays étranger. Si la naissance n'a pas été déclarée dans ce délai légal, l'officier d'état civil ne peut la porter sur les registres d'état civil qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant.

Lorsque la mère aura accouchée hors de son domicile, la déclaration devra être faite par la personne chez qui elle a accouché19(*) . L'acte de naissance est rédigé immédiatement, il comporte un nom et prénom donné a l'enfant20(*). Les prénoms de consonance algérienne sont choisis par le père et ou la mère, il peut en être autrement pour les enfants nés de parents appartenant a une confession non musulmane21(*). Si les parents sont mariés, l'enfant est affilié a son père22(*) il reçoit le nom du mari ; le nom d'un homme s'entend a ses enfants du fait du mariage légal. Sinon le nom de l'enfant est celui du parent qui l'a reconnu le premier, c'est le cas de l'enfant de la mère célibataire, qui lorsqu'elle n'abandonne pas définitivement son enfant, le reconnaître a la naissance et le garde : c'est la filiation (naturelle) maternelle. Il est possible et permis au père de reconnaître l'enfant affilié a la mère par une procédure légitimant le mariage religieux, censé avoir été conclu entre les deux parents. Un jugement récognitif légitimera ce mariage, conclu en la forme coutumière : cet acte permettra la reconnaissance de l'enfant par le père qui lui donnera alors son nom.

Si l'enfant n'est reconnu par aucun de ses parents , le nom de sa mère étant cependant mentionné sur son acte de naissance , il portera ce nom maternel,même si sa filiation n'est pas établie. Ce pour faciliter son insertion dans une société réprobatrice à l'égard des fruits d'une relation extra conjugale. Il portera ce nom à titre d'usage pour remplacer les deux prénoms prévus par la loi23(*), devant lui servir de nom patronymique. Ce nom d'usage au lieu et place des deux prénoms servant de nom patronymique sera transmissible a ses propres enfants.

Une circulaire interministérielle signée conjointement le 17-01-1987 par le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice et le ministre de la protection sociale a renforcé l'application des articles : 62 et 64 du code de l'Etat civil pour les enfants trouvés ou bondonnés sous X.

L'enfant qui n'est pas reconnu pas aucun de ses parents sera considéré comme étant né de parents inconnus. L'abandon définitif par la mère qui renonce à créer tout lien juridique avec son enfant en demandant le secret de l'accouchement, empêchera l'enfant de connaître ses origines. L'enfant abandonné sera, comme le nouveau né trouvé, placé sous la protection tutelle de l'assistance publique dans l'attente d'être confié a une famille d'accueil désireuse de le recueillir légalement dans le cadre de la kafala.

* 17 Article 25 du code civil

* 18 Article 28 du code civil

* 19 Article 62 de l'état civil

* 20 Article 63 état civil

* 21 Article 28 alinéa 2 code civil

* 22 Article 41 du code de la famille

* 23 Article 64 alinéa 4 Etat civil

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