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De L'exercice des droits et libertes individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en afrique noire : cas de la république démocratique du congo

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par Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO
Université de Nantes / Université de Lubumbashi - DU 3eme cycle Droits fondamentaux 2005
  

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INTRODUCTION

Les droits et libertés individuels et collectifs des hommes sont généralement englobés sous l'expression « droits de l'homme ». Les législations nationales actuellement en vigueur préfèrent l'expression « droits fondamentaux », «  droits et libertés des citoyens », «libertés publiques », etc. Mais actuellement, la tendance générale est de reprendre l'expression nette et globalisante utilisée par les Nations Unies et les Organisations régionales « droits de l'homme ». Ceux-ci, peu importe la qualification qu'ils peuvent recevoir des législations étatiques, sont ceux qui définissent et consacrent, en termes juridiques, la liberté d'un individu, qu'il l'exerce seul ou en groupe.

Les droits de l'homme, qui prennent aujourd'hui d'ampleur comme s'ils viennent de naître, sont le fruit d'un long cheminement historique, quoique cet historique puisse être différent selon qu'il est présenté par un européen ou par un non européen. Mais tous, sommes unanimes que l'historique des droits de l'homme remonte des siècles passés. C'est ce qui fait dire à Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, dans le chapitre «Fondements historiques et développement des droits de l'homme », écrit par Imre Szabo, que « pour certains auteurs, l'origine des droits de l'homme remonte à l'antique grecque.»1(*).

Depuis des temps immémoriaux, l'homme a toujours cherché à réglementer ses rapports avec l'autre et les fondements de ces règles sont toujours sujet à discussion. Certains croient que ce sont des règles établies par l'homme, d'autres prétendent que ce sont des règles établies par la volonté divine.

Peggy Hermann note pour sa part que les droits de l'homme ont pour fondement des valeurs essentielles, intrinsèquement inhérents à tous les hommes et à toutes les cultures, il n'en demeure pas moins qu'elles se déclinent différemment et relèvent des civilisations qui ont des conceptions différentes2(*).

Les droits de l'homme sont, il faut le préciser, originairement subjectifs et ont été rendus objectifs par la volonté humaine de protéger l'être humain. Ce souci de protéger l'être humain par une réglementation plus sérieuse fait suite à un constat comme celui que fait David Hume, dans son ouvrage « Traité de la nature humaine », selon lequel : « De tous les êtres animés qui peuplent le globe, il n'y en a pas celui contre qui, semble t-il, à première vue, la nature se soit exercée avec plus de cruauté que contre l'homme, par la quantité infinie de besoins et de nécessités dont elle l'a écrasé et par la faiblesse des moyens qu'elle lui accorde pour subvenir à ces nécessités ».

Créatures extrêmement vulnérables, les êtres humains ont donc besoin d'une certaine protection de l'homme par l'homme3(*). Pour uniformiser cette objectivité, les nations victorieuses à la fin de la seconde guerre mondiale décidèrent d'introduire dans le droit international de nouveaux concepts visant à introduire d'autres violations horribles et systématiques des droits de l'homme, de sorte que leur récurrence devienne pour le moins impossible. Pour atteindre ces objectifs, de nouvelles organisations intergouvernementales, telles que les Nations Unies, ont vu le jour et au sein de ces organisations, une nouvelle branche du droit international s'est développée et prend des allures encourageantes : «Droits de l'Homme ».

En ratifiant la Charte des Nations Unies, l'on se rend compte que les Etats affichaient la volonté de pourvoir à une protection beaucoup plus complète de tous les individus à travers le monde que celle qui existait avant 1945. La Charte des Nations Unies débute t-elle par ces mots pour déterminer clairement le souci de protéger l'individu : «Nous, peuples de Nations Unies, résolus

- à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux ans en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

- à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme4(*), dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, (...) »5(*).

Cette référence à l'importance des droits de l'homme par tous les Etats qui ratifient la Charte des Nations Unies a beaucoup contribué à l'élaboration de nombreuses lois qui protègent aujourd'hui les droits et les libertés individuels et collectifs au sein des nations.

La protection juridique des droits de l'homme s'est développée puisque la Charte des Nations Unies requiert que les Etats favorisent et encouragent le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales6(*), bien que cette obligation soit plus morale que légale7(*).

La première Déclaration majeure après la Charte des Nations Unies sur la protection juridique internationale des droits de l'homme fut la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.

En fait, c'est cette Déclaration qui est à l'origine des instruments ultérieurs portant sur les droits de l'homme.

Bien que considérée d'un idéal relativement distant avec peu d'obligations juridiques, la Déclaration universelle énonçant les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels a été suivie par d'autres instruments internationaux et ceux de portée régionale qui contiennent des règles des droits détaillées ayant force exécutoire. Le premier traité, ouvert à tous les Etats des Nations Unies, à traduire les principes de droits ayant force obligatoire fut le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa Résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966. Ce Pacte prévoit un mécanisme de contrôle des droits de l'homme et crée un Comité des droits de l'homme qui émet des observations sur des articles et rapports d'Etats8(*). Ce dernier est accompagné du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par la même résolution et à la même date que le premier Pacte. Ce deuxième Pacte impose la présentation par les Etats de rapports relatifs à ce sujet, mais qui ne prévoit pas le mécanisme pour donner suite aux plaintes des particuliers. Au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il a été annexé deux protocoles facultatifs ; le premier est relatif au Comité des droits de l'homme9(*), le second vise à abolir la peine de mort10(*).

Outre ces deux Pactes, les Nations Unies ont continué à adopter un large éventail de traités et autres instruments relatifs aux droits de l'homme. Ils protègent des droits spécifiques ou une série de droits liés à un domaine précis. Ainsi, l'on trouve par exemple dans l'arsenal, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 avec son mécanisme de contrôle le Comité contre la torture11(*), de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, etc.

Au-delà des Pactes et après longues tergiversations, les juridictions pénales internationales ont été mises en place pour juger les personnes physiques, auteurs de violation d'un des droits de l'homme. L'on peut citer en passant le célèbre Tribunal Militaire International de Nuremberg (créé pour juger une vingtaine des dirigeants du IIIème Reich et plusieurs organisations hitlériennes, du chef de crimes de guerre commis lors de la deuxième guerre), le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (créé en 1993 pour juger les personnes auteurs des crimes de guerre à Yougoslavie), le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (créé en 1994 pour juger les auteurs de génocide au Rwanda) et, tout récemment, la Cour Pénale Internationale (créée pour juger les personnes auteurs des crimes les plus graves : le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre ainsi que le crime d'agression).

Autant la Déclaration Universelle des droits de l'homme prend place à travers les régions autant les nations s'organisent pour paraître chacune respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales y proclamés.

Le continent africain, à l'instar de l'Europe (Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée en 1950) et de l'Amérique (Convention interaméricaine des droits de l'homme signée en 1969), n'est pas resté indifférent. Il adopte en juin 1981 seulement, une Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui fixe et renforce de manière précise et pendant ses moments durs des pouvoirs autoritaires, les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Afrique, Charte à laquelle tous les Etats membres de l'ex-Organisation de l'Unité Africaine, actuelle Union Africaine, ont adhéré, en s'engageant de respecter ses termes et d'adopter des dispositions légales nationales pour la sauvegarde et la protection des droits de l'homme. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le préambule de la Charte pour s'en rendre compte : «(...) Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme ». Un mécanisme de contrôle a été mis en place par la Charte, la création de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, suivie par la suite de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples12(*).

Malgré cette volonté exprimée en vue de permettre aux citoyens d'exercer les droits de l'homme qui leur sont reconnus légalement, certains Etats, surtout africains, ont refusé de mettre en oeuvre les instruments internationaux, régionaux et les lois nationales sur les droits de l'homme ou les mécanismes de protection, au profit des buts politiques, c'est-à-dire dans le but de se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir en étouffant toute opposition de détraction.

En République Démocratique du Congo par exemple, qu'il s'agisse de la loi fondamentale du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques13(*), de la Constitution du 1er août 196414(*), de la Déclaration du Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du 24 novembre 196515(*), de la Constitution du 24 juin 1967 et de ses différentes révisions 16(*), de l'Acte constitutionnel de la transition du 09 avril 199417(*), du Décret-loi constitutionnel du 27 mai 199718(*),

que de la Constitution de la transition du 04 avril 200319(*), l'adhésion à la Déclaration Universelle des droits de l'homme est proclamée et les droits de l'homme y sont clairement protégés.

Les droits fondamentaux sont ceux qui constituent un ensemble des règles écrites qui garantissent le droit de l'être humain, sa liberté et précisent son devoir. La liberté de l'homme, elle, est la conséquence du droit, le pouvoir qui revient à l'homme d'entreprendre tout ce qu'il veut sans nuire aux autres. Ils sont individuels lorsqu'ils concernent la personne seule en tant qu'être humain. C'est le cas du droit à la vie et à l'intégrité physique, de l'égalité devant la loi, du droit à l'information, du droit de la propriété privée, etc. Tandis que les droits et libertés collectifs concernent un ensemble des personnes et s'exercent en groupe sans porter atteinte ni être supérieurs aux droits individuels. C'est le cas des droits à la paix et à la sécurité, au développement, droits des peuples de disposer d'eux-mêmes, droits à un environnement satisfaisant et global, etc.

Les droits individuels et collectifs sont classés, suivant la Charte internationale des droits de l'homme, en deux catégories principales : les droits civils et politiques d'une part, les droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part.

Les droits civils et politiques sont, selon le pacte international y relatif, droit à la vie (opposition faite à des condamnations à mort, à des exécutions sommaires, à des traitements cruels, dégradants, inhumains ou à des tortures,...), droit de ne pas être tenu en esclavage, en servitude ou à des travaux forcés, droit à la liberté et à la sécurité de sa personne avec son corollaire le droit d'être informé des motifs de son arrestation et d'être traité avec humanité et respect de la dignité humaine, le droit de circuler librement, l'égalité devant la loi, les tribunaux et les cours de justice, le droit de ne pas être condamné pour des actions ou omissions qui ne constitueraient pas un acte délictueux d'après la loi nationale ou internationale au moment des faits, la liberté de pensée, de conscience ou de religion, la liberté d'expression, le droit de réunion pacifique, le droit d'association, droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu, d'accéder aux fonctions publiques,...

Les droits économiques, sociaux et culturels sont entre autres le droit au travail avec comme corollaire la jouissance des conditions de travail justes et favorables, le droit de former les syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales, le droit au niveau de vie suffisant, le droit de jouir de meilleur état de santé physique et mentale, le droit à l'éducation, le droit de participer à la vie culturelle, le droit de bénéficier du progrès scientifique,...

Ces différents droits et libertés ont fait l'objet de plusieurs violations par les dirigeants africains en général, et congolais en particulier depuis les indépendances. Ce qui poussa la population Congolaise par exemple, au début des années 1990, à faire des orages politiques en vue de réclamer non seulement la démocratie mais aussi les droits de l'homme et la bonne gouvernance.

On ne s'en doute pas, l'expression « Bonne Gouvernance » a cependant une histoire anglo-saxonne, elle s'est répandue depuis le début des années 1990 comme une traînée de poudre dans le monde entier. Elle a eu en Afrique subsaharienne un retentissement d'autant plus grand et durable, parce que cette partie du monde est considérée, affirme Mohamed Ould Ahmed, comme ayant le plus de déficit démocratique alors même que le développement économique se fait attendre en vain depuis les indépendances20(*). On a utilisé au départ le terme « gouvernementalité » en français pour traduire l'expression « Good Governance », avant de se résoudre à admettre tout simplement la notion de « Bonne Gouvernance »21(*).

Le terme Bonne gouvernance est employé par les institutions financières internationales pour définir les critères d'une bonne administration publique, laissant toute latitude aux marchés extérieurs, dans les pays soumis à des programmes d'ajustement structurel22(*). Alors que la « Gouvernance », c'est la manière dont les gouvernements gèrent les ressources sociales et économiques d'un pays.

Les deux expressions mises ensemble, la « bonne gouvernance », c'est l'exercice du pouvoir par les divers paliers de gouvernement de façon efficace, honnête, équitable, transparente et responsable23(*).

Pendant quelques années, et aujourd'hui encore, c'est une lecture purement économique de ce concept qui a prédominé et qui a donné naissance à une première génération des réformes. Mais comme il fallait s'y attendre, on a constaté dans les faits les limites de cette approche économique. Aussi, développe t-on de plus en plus une conception managériale des réformes et des mutations de l'Etat : ce n'est plus le rôle économique de l'Etat qui est déterminant, mais la gouvernance, c'est-à-dire la manière dont il assume ses fonctions, sa capacité de régulation et d'impulsion, son aptitude à piloter la société 24(*).

Cette évolution de la gouvernance nous a poussé à l'étendre dans le domaine des droits de l'homme. Cela est plus vrai que dans les programmes sur la gouvernance ou dans la hiérarchie des objectifs à atteindre par cette notion, certaines orientations sont prioritaires, parmi lesquelles le renforcement de la démocratie et des droits de l'homme, principalement par l'amélioration du processus décisionnel qui devrait conduire à la réévaluation du suffrage universel, au réaménagement des contre-pouvoirs, ainsi qu'au renforcement de l'Etat de droit25(*). De la sorte, le domaine de gouvernance ne se limite plus, comme originairement, dans l'unique domaine économique et social, il a évolué de l'économie au politique, affirme Ghazi26(*).

C'est dans ce sens large qu'il faut admettre que la bonne gouvernance englobe les mécanismes, les processus et les institutions par le biais desquels les citoyens et les groupes expriment leurs intérêts, exercent leurs droits, assument leurs obligations et auxquels ils s'adressent en vue de régler leurs différends ; elle est donc un outil idéologique pour une politique de l'Etat minimum.

Il n'est donc pas un tort à ce jour de parler par exemple de la « gouvernance économique », de la « gouvernance administrative » et, pourquoi pas, particulièrement, de la « gouvernance des droits de l'homme », qui consistera cette fois-ci à la manière dont l'Etat appréhende et exécute les différentes réglementations des droits, des libertés et des devoirs des citoyens dans son pays.

C'est dans ce contexte de l'expression des intérêts des citoyens et des groupes, de l'exercice de leurs droits et libertés sans porter atteinte aux droits des autres et de la collectivité que dans ce travail, nous considérons la bonne gouvernance comme une casserole dans laquelle parmi les condiments qui s'y trouvent enfermés il y a les droits de l'homme.

Comme on le constate, les droits de l'homme sont immenses (droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels) que nous ne pouvons pas examiner distinctement leur exercice depuis 1960 à nos jours. Ces différents droits ont fait l'objet de plusieurs discussions sur leur exercice.

Il est question de dégager l'effectivité ou non de l'exercice de ces droits et libertés durant la période allant de 1960 à nos jours. Il est relevé les domaines de non exercice de ces droits et les raisons de leur violation.

Nous nous limitons quant au temps à décrire les différentes réglementations constitutionnelles et autres efforts menés par les Etats africains et la R.D.C au sujet des différents droits choisis qui ont été violés, de 1960 à nos jours. L'année 1960 a été prise comme année de référence parce que c'est à partir d'elle que les Etats africains ont obtenu leurs indépendances et se sont assumés comme Etats indépendants et souverains et sont devenus responsables de leurs actes.

Ce travail peut sembler critique à l'égard des régimes politiques qui se sont succédés quant à leur manière de gérer les droits de l'homme ; ce ne sont pas des critiques contre les régimes ou les personnalités qui les ont animés mais plutôt elles sont orientées contre les systèmes oppresseurs des droits de l'homme, oppression contre laquelle les citoyens eux- mêmes s'insurgent.

Dans son examen, tenant compte de la vaste étendue du continent africain et de l'insertion des instruments internationaux et régionaux dans différents droits internes africains en matière des droits de l'homme, ce travail déduit les violations des droits et libertés choisis et la bonne gouvernance à partir du développement fait sur son échantillon, la République Démocratique du Congo. Nous ressortissons les efforts fournis jusque - là par l'Afrique et le Congo pour la promotion et la protection des droits de l'homme pour une bonne gouvernance dans ce domaine.

En effet, l'on constate des avancées significatives en matière des droits de l'homme en Afrique en général et au Congo en particulier depuis 1990, par rapport aux années antérieures, à cause des troubles et protestation des populations africaines.

Comme l'on s'aperçoit, ce travail ne peut prétendre éclairer totalement le lecteur sur les rapports entre les différents droits retenus et la bonne gouvernance. Seulement, il s'efforce de critiquer l'exercice par le peuple de ces droits et libertés en soutenant que leur exercice positif fait penser à la bonne gouvernance. De là, ce travail décide de penser à une nouvelle théorie, cumulative des droits de l'homme et de la bonne gouvernance que nous appelons « gouvernance des droits de l'homme ». Par cette théorie, nous soutenons que la réglementation n'est pas à elle seule suffisante, il faut une exécution positive ou bonne de la part des Etats au profit de leurs peuples respectifs.

Bien que les définitions que les auteurs donnent à ces notions puissent paraître établir une nette différence entre ces deux théories (droits de l'homme et bonne gouvernance), ce travail soutient une définition de portée cumulative, englobant l'aspect d'Etat de droit et la garantie des droits de l'être humain et de sa liberté.

Ce travail s'est heurté aux difficultés d'accès facile aux sources écrites de plusieurs Etats d'Afrique noire à cause de la carence dans les bibliothèques de la ville où les recherches sont menées des ouvrages appropriés d'une part, et, d'autre part, du coût financier élevé que la navigation sur Internet dans notre pays occasionne à l'internaute.

De plus l'ampleur et la complexité du sujet, l'étendue du champ historique couvert, et le nombre limité d'écrits nouveaux sur les droits de l'homme ont obligé à faire des choix qui peuvent parfois paraître arbitraires : on pourra légitimement nous reprocher la négligence de telle ou telle référence, de tel ou tel auteur, de tel ou tel cas-type, de telle ou telle expérience sociopolitique et historique, le rejet de tel ou tel droit qui auraient été plus intéressant que ceux retenus dans ce développement. Il faut donc prendre conscience que cette étude est loin de pouvoir rendre compte de la complexité du débat même celui qu'il suscite sur la gouvernance des droits de l'homme en Afrique noire manifestée par l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs comme garantie d'une bonne gouvernance en Afrique noire.

Malgré les limites qu'il se fait et le rejet de certains aspects de la question qui peuvent être constatés, le lecteur comprendra que cette recherche s'assigne pour objectif la compréhension de la logique générale qui a commandé les différents discours des auteurs occidentaux, africains et congolais sur le sujet en question.

Cette étude se veut plus une approche conceptuelle et un effort de réponse à la question de savoir si les Etats africains obéissent aux normes existantes sur les droits de l'homme, qu'une étude historique des droits et libertés individuels et collectifs (droits de l'homme) dans les Etats d'Afrique noire, bien qu'en analysant à partir du Congo, elle se réfère à la description l'historique de la réglementation de ces droits et libertés. Une telle approche ne risque t-elle pas de confronter trois séries de normes, celle de la R.D.C et celle de l'Afrique d'un côté et, de l'autre, celle des Nations Unies. Mais «la pensée juridique s'accommode mal de la pluralité des normes imprécises », disait Peggy Hermann27(*). Il nous a fallu adopter donc une position intermédiaire entre l'opposition et la compatibilité de ces trois séries de normes, sans aucune intention à l'analyse comparative des textes, pour tenter d'éviter un discours destructeur d'une impossible exécution des normes insérées dans le droit interne en matière des droits de l'homme, d'un impossible exercice par les peuples de ces droits et libertés et d'une impossible bonne gouvernance en Afrique noire et au Congo. En effet, l'on peut avouer que la plupart des Etats africains, comme le Congo, garantissent certains droits et libertés, en contredisent d'autres et en ignorent certains.

Des grandes avancées ont été visibles sur l'exercice des droits et libertés fondamentaux depuis les années 1990 lors du déclenchement des processus démocratiques en Afrique noire, bien que dans d'autres Etats les anarchies créées par des guerres d'origine complexe continuent à dépraver les droits de l'homme. Les Etats d'Afrique ont finalement et progressivement pris conscience, qu'ils ne peuvent bafouer indéfiniment et impunément les droits de l'homme car ils sont devenus l'affaire de tous et de chacun, surtout avec la création des Tribunaux pénaux internationaux qui constitue un exemple intimidant pour tous.

Mais les Etats africains ont leur conception de l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs par leurs peuples, comme ils ont une interprétation propre qu'ils donnent à la notion de la bonne gouvernance. Ainsi, créent-ils des instruments régionaux y relatifs adaptés à la réalité africaine. On ne peut leur reprocher d'avoir une conception propre de ces notions ; il se peut que l'occident est le premier à fausser compagnie à la conception universaliste, par la création d'instruments régionaux comme l'Europe occidentale avec la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée en 1950 ainsi que la Charte sociale européenne signée en 1961 ; l'Amérique agit de même avec la Convention interaméricaine des droits de l'homme signée en 1969.

De ce qui précède, ce travail a les mérites de décrire l'évolution de toute la réglementation congolaise des droits de l'Homme, de l'indépendance à ce jour (chapitre I) avant qu »il ne précise les tenants et les aboutissants des notions des droits et libertés individuels et collectifs et la bonne gouvernance, en dégageant une nette distinction entre les droits dits « individuels » et ceux qualifiés de « collectifs », en dégageant les textes tant nationaux, régionaux qu'internationaux qui les prévoient et en les indexant à la ntion de « bonne gouvernance » (chapitre II).

Enfin, les efforts fournis par la R.D.C pour permettre à son peuple de jouir de tous les droits et libertés lui reconnus nous a amené à analyser l'évolution du comportement de ce pays vis-à-vis des textes relatifs à la promotion et à la protection des droits et libertés de l'Homme, les mécanismes de cette protection tant en Afrique qu'au Congo, les sanctions à appliquer en cas de leur violation ainsi que les prétendus violations et la lutte qu'il faille mener pour la promotion et la protection de ces droits (chapitre III) et ce, avant de donner la synthèse du présent travail.

* 1 Cité par HERMANN Peggy, L'existence d'une conception des droits de l'homme propres aux Etats musulmans, DEA de droit international, Faculté de droit, Université de Montpellier I, sous la direction de EVINET Michel, online : http. : //www.memoireonline.free.fr/memoirepeggy.html

* 2 HERMANN, Peggy, op. cit..

* 3 L'expression « Homme » qui sera utilisée tout au long de ce travail, même si, apparemment, elle peut renvoyer littéralement au genre masculin, est une illustration claire de l'affirmation selon laquelle, en matière d'interprétation statutaire, le cas de la femme, y compris de l'enfant, est inclus dans celui de l'Homme. Elle englobe l'homme lui-même, la femme et l'enfant. Il en sera de même de l'expression « Toute personne ». Cette explication est à peu près celle que donne CHIOMA KANU AGOMO, « Genre et droits de l'homme au Nigéria » in Bulletin du CODESRIA, n° 1, 2003, p. 4.

* 4 C'est nous qui soulignons.

* 5 Préambule de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

* 6 L'article 1er de la Charte des Nations Unies sur les buts et principes des Nations Unies stipule : « Les buts des Nations Unies sont les suivants (...), réaliser la coopération internationale (...), en développant et encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ».

* 7 MYJER Egbert, HANCOCK Barry et COWDERY Nicolas (dir.), Manuel des droits de l'homme à l'intention des Procureurs et Poursuivants, Association Internationale des Procureurs et Poursuivants, on-line : http://aipp.iap.nl.com/manuel_ des _ droits_ de la personne/01_page_ couverture.htm

* 8 Sur l'organisation et le fonctionnement du Comité, cfr. 4ème partie du Pacte, articles 28 et suivants.

* 9 Le premier protocole facultatif a été adopté conformément à la 4ème partie du Pacte International relatif aux droits civils et politiques par Résolution 2200A (XXI) du 16/12/1966. Il habilite le Comité des droits de l'homme à recevoir et à examiner des Communications émanant des particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte.

* 10 Le deuxième protocole facultatif a été adopté par Résolution 44/128 du 15/12/1989 conformément aux articles 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et Politiques.

* 11Cfr. article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Certaines organisations non gouvernementales (ONG) se penchent également à l'exécution de cette Convention. C'est le cas d'Amnesty International, de l'Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT), de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH).

* 12 La Cour Africaine des droits de l'homme et des peules a été créée en vertu d'un Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement tenue le 09 juin 1998. Cette Cour complète les fonctions de protection des droits de l'homme que la Charte africaine des droits de l'homme et des peules a conférées à la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples. Cfr. Article 2 dudit Protocole.

* 13 La loi fondamentale relative aux libertés publiques, du 17 juin 1960 a été prise douze jours avant la proclamation de l'indépendance de la R.D.C. Elle consacre, en 18 articles sur 21, les principaux droits de l'homme. L'alinéa 1er de son article 1er stipule que : « la présente loi traduit l'indéfectible attachement des populations congolaises aux droits de l'homme (...) ».

* 14 Après avoir proclamé dans son préambule l'adhésion de la R.D.C. à la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette Constitution, dite de Luluabourg, consacre dans son titre II sur les droits fondamentaux, 35 articles, allant du 12 à 46.

* 15 La Déclaration du Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du 24 Novembre 1965 est une déclaration de prise du pouvoir politique par la force (coup d'état militaire). Dans son 11eme point, la Déclaration décide que : « Les droits et les libertés garantis par la constitution du 1er août 1964 (...) seront respectés. Il en est notamment de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de presse, de réunion et d'association ».

* 16 La Constitution de la R.D.C du 24 juin 1967, après avoir proclamé son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme, consacre les droits fondamentaux, des articles 5 à 18. Ses différentes révisions notamment celles du 24 juin 1967, du 15 février 1978 et du 05 juillet 1990 ont maintenu les mêmes droits et ont supprimé d'autres tels que la liberté de créer les partis politiques jusqu'à la révision de 1990 qui autorise à nouveau le libéralisme politique, syndical et autres. La révision du 15 février 1978 est beaucoup plus explicite en ce que, dans son exposé des motifs, elle dit : « Concernant le Titre II consacré aux droits fondamentaux et aux devoirs des citoyens, l'adhésion de notre pays à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ne peut permettre aucune révision de son contenu. »

* 17 Sous le titre « Droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens », l'Acte constitutionnel de la Transition les consacre aux articles 9 à 36.

* 18 L'article 13 du décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 maintient les droits fondamentaux proclamés dans l'Acte constitutionnel du 09 avril 1994 en ce qu'il stipule que : « Pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret-loi constitutionnel, les textes législatifs et réglementaires existant à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation ».

* 19 La Constitution de la Transition du 24 avril 2003 est celle qui est en vigueur en R.D.C en attendant de soumettre au référendum le projet qui est en discussion actuellement au Parlement. Cette Constitution est issue du Dialogue Inter Congolais de Sun City qui a clôturé ses travaux le 1er avril 2003, cfr. Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 44ème année, n° spécial, 05 avril 2003. Dans son préambule, le peuple congolais réaffirme solennellement son attachement au principe des droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée le 18 juin 1981, ainsi que tous les instruments juridiques internationaux et régionaux adoptés dans le cadre de l'O.N.U et de l'U.A, dûment ratifiés par la R.D.C. Il déclare être déterminé à garantir les libertés et les droits fondamentaux du citoyen congolais et, en particulier à défendre ceux de la femme et des enfants. Sous le titre III sur des libertés publiques, des droits et des devoirs fondamentaux du citoyen, les articles 15 à 63 sont consacrés.

* 20 OULD AHMED, M., « La bonne gouvernance, c'est quoi ? », quotidien Nouakchott Info, n° 90 du 2 avril 2003, p. 1, online : http://www.mapeci.com/390/dossier.htm

* 21 OULD AHMED, M., «art.cit».

* 22 GHAZI HIDOUCI, « La « bonne gouvernance » du sud - une nouvelle théologie de non-libération ? », Gouvernance et Sud, online : http://www.thetransitionner.org/wikifr/tiki-index.php ?page=Gouvernance+et+sud

* 23 Droits de la personne, démocratisation et bonne gouvernance - Bonne gouvernance, online : http://ww.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf/vall/186D6F4A3CE99

* 24 NZOUANKEU, Jacques-Mariel, « Enjeux et perspectives nouvelles de la Gouvernance en Afrique dans le contexte de la mondialisation », communication faite lors du Séminaire Régional OFPA, tenu du 09 au 11 juillet 2002 à Cotonou sur la Gouvernance au sud, online : //www.ofpa.net/activit/SEMINAIR/cot0702/enjesp.htm

* 25 NZOUANKEU, J.M., « art. cit ».

* 26 GHAZI HIDOUCI, «art. cit.»

* 27 HERMANN, P., op. cit.

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