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L'information fiscale

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par Serge Saintclair NTENGUE
Université de Douala - DESS en Fiscalité Appliquée 2006
  

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PREMIERE PARTIE

LES COMPOSANTES DE

L'INFORMATION FISCALE

On entend par composante de l'information fiscale, l'ensemble des éléments tant légaux que matériels (documents) qui permettent aussi bien au fisc qu'à la société de savoir instantanément, qu'un impôt précis a été généré ou est devenu exigible du fait des opérations réalisées par cette dernière.

Toute entreprise a l'obligation de mettre en place et en oeuvre, des procédures permettant la collecte et le traitement de l'information. Le droit fiscal distingue deux (2) grands types d'impôts :

ü Les impôts directs ;

ü Les impôts indirects ;

Considérant que les états financiers de synthèse ne sont à priori que le reflet de l'ensemble des informations financières, exclusion faite des informations fiscales, il nous revient de déterminer quelles sont les composantes de l'information fiscale en matière d'impôts directs (chapitre I) et en matière d'impôts indirects (chapitre II).

CHAPITRE I

L'INFORMATION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS DIRECTS

« Les impôts directs sont, dans le langage courant, ceux qui sont normalement établis par voie de rôle15(*) et dont le recouvrement est effectué par le percepteur ». Les impôts directs sont payés et versés par le même agent économique.

En fonction de l'affectation de leur produit, on peut les classer en deux (2) grandes catégories :

ü Les impôts directs d'Etat : ce sont, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les taxes diverses.

ü Les impôts locaux alimentant les budgets des départements, des communes et de leurs groupements et les taxes assimilées perçues au profit de ces collectivités locales ainsi que de certains organismes ou établissements publics » 16(*)

Par analogie, le système fiscal camerounais distingue comme impôts directs d'Etat :

ü La Contribution au Crédit Foncier Camerounais17(*)

ü La contribution au Fonds National de l'Emploi18(*)

Pour les impôts directs locaux, on peut citer :

ü L'impôt libératoire

ü Les contributions des patentes et licences

ü La taxe sur le bétail

ü Les centimes additionnels communaux

ü Les taxes communales directes et indirectes19(*).

Le déroulement des activités de l'entreprise génère des faits, des informations susceptibles d'être soumis à tel ou tel autre impôt direct. Quelles sont ces informations ?

Pour tenter d'y répondre, nous limiterons notre analyse sur l'impôt sur les sociétés (I) et sur la contribution des patentes (II).

SECTION I : L'INFORMATION FISCALE RELATIVE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.

La liquidation des impôts et taxes s'effectue sur la base des textes légaux et réglementaires, mais aussi sur la réalisation de certains évènements au sein de l'entreprise. Pour étayer cette pensée, nous aborderons dans un premier temps des dispositions légales (A), par la suite, nous nous attarderons sur les éléments matériels (faits, documents, etc.) qui génèrent l'impôt (B).

A. Les dispositions légales.

Les articles 2 à 23 du code général des impôts circonscrivent la fiscalité applicable aux entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés20(*) . Il est établi sur l'ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés commerciales qui lui sont assujetties.

Le champ d'application de l'impôt sur les sociétés est relatif aux personnes imposables, aux personnes exonérées, aux bénéfices visés ainsi qu'à la période d'imposition. Par hypothèse nous avons circonscrit notre étude aux sociétés commerciales, ce qui nous évitera d'évoquer les personnes assujetties ou exonérées à cet impôt.

De ce fait, les bénéfices de la société commerciale imposables à l'impôt sur les sociétés aux termes de l'art. 5 du CGI sont :

ü Les bénéfices industriels et commerciaux obtenus aux Cameroun sous réserve des conventions internationales ;

ü Les bénéfices industriels et commerciaux produits au Cameroun, même s'ils sont versés à l'étranger ;

La période d'imposition est fixée à douze (12) mois, correspondant à l'exercice budgétaire qui s'étale du 1er janvier au 31 décembre. Le principe de l'annualité de l'impôt implique celui de l'indépendance des exercices, principe selon lequel il ne doit être rattaché à un exercice que les produits et les charges qui le concernent effectivement. Dès lors une créance ou une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant, née au cours de l'exercice est rattachée à celui-ci, même si son paiement n'intervient qu'ultérieurement. C'est le principe de la comptabilité des engagements.

Les entreprises qui commencent leurs activités au cours des six (6) mois qui précèdent la date obligatoire de clôture de l'exercice peuvent arrêter leur 1er bilan à la fin de l'exercice budgétaire suivant celui au cours duquel ont commencé leurs activités.

Toutes les sommes perçues par la société sont en principe normalement passible de l'impôt sur les sociétés. L'art 6 du Code Général des Impôts dispose en effet que le bénéfice imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toutes nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif , soit en cours soit en fin d'exercice.

Les produits à retenir pour la détermination du bénéfice imposable comprennent :

ü Les ventes ou recettes: Elles sont constituées par l'ensemble des sommes facturées à l'occasion des ventes de marchandises, des réalisations de travaux et des fournitures de services durant l'exercice.

ü Les stocks : Il s'agit de l'ensemble des marchandises, des matières ou fournitures , des produits semi-ouvrés, produits finis, des produits ou travaux en cours, et des emballages non récupérables appartenant à l'entreprise à la fin de l'exercice

ü Les revenus des capitaux mobiliers

Cependant aux termes des dispositions de l'AUDC OHADA, nous pouvons les classer en deux (2) catégories :

D'une part, les produits des activités ordinaires :

Ils résultent en principe de la vente de biens et services, de la production des biens ou de services non encore vendus ou livrés à soi-même21(*), bref des opérations se rapportant à l'activité ordinaire de l'entreprise, ainsi, nous pouvons citer :

ü Les ventes : Elles concernent les ressources de l'entreprise provenant de la vente des marchandises, des travaux effectués et des services rendues à des tiers.

ü Les subventions : ce sont des aides financières accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou des tiers, qui ne sont ni des fonds de dotations, ni des subventions d'investissement. Elles sont destinées à compenser l'insuffisance du prix de vente administré, ou à faire face à des charges d'exploitation.

ü Les productions immobilisées qui concernent le coût de production des travaux fait par l'entreprise pour elle-même.

ü Les variations de stocks de biens et services produits, qui concernent les mouvements relatifs aux entrées en stocks et sorties de stocks constatées à la clôture de l'exercice entre l'inventaire comptable permanent et l'inventaire physique et dans le cas de l'inventaire intermittent, le stock initial et le stock final, ou leurs différences.

ü Les autres produits, qui ne proviennent pas directement le l'activité productrice ou commerciale de l'entreprise, ni de son activité financière ou de ses relations avec l'Etat (subventions), mais qui relèvent néanmoins de ses activités ordinaires (indemnités d'assurances).

ü Les revenus financiers et produits assimilés qui sont les ressources que tire l'entreprise de ses activités financières.

ü Les transferts de charges qui prennent en compte les charges financières et d'exploitation qui doivent être en raison de leur nature, affectées à un compte de bilan (à l'exception des immobilisations), ils peuvent ainsi concerner les charges immobilisées, les stocks, les comptes de tiers. Ils servent aussi, exceptionnellement, à des transferts de charges à charges (exemple ; avantages en nature).

ü Les reprises de provisions qui concernent les rajustements à la baisse des provisions financières pour risques et charges, ainsi que des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif immobilisé.

D'autre part, les produits hors activités ordinaires :

Ils concernent les produits correspondants à des opérations qui ne se rapportent pas à l'activité de l'entreprise. Ils sont considérés comme tel car ils relèvent d'évènements extraordinaires liés notamment à des phénomènes naturels ou à des modifications de structure de l'entreprise. Ce sont notamment :

ü Les produits de cessions d'immobilisations, qui, dans le cas d'une vente ,est constitué du prix résultant de l'accord entre les cocontractants et figurant sur l'acte de vente, diminué des commissions et frais de vente. Le cas échéant, Ils sont aussi constitués des indemnités d'assurances pour réparation, etc.

ü Les produits hors activités ordinaires qui sont les produits qui ne sont pas liés à l'activité ordinaire de l'entreprise et sont donc dépourvus de caractère récurent. Ils comprennent des produits constatés, des reprises de charges provisionnées et des transferts de charges.

ü Les reprises hors activités ordinaires, qui concernent les rajustements à la baisse des provisions, amortissements, et subventions qui ne sont pas liés à l'activité ordinaire de l'entreprise.

L'impôt sur les sociétés est un impôt proportionnel qui frappe le bénéfice imposable au taux de 35 % tel que le stipule l'art 17 du Code Général des Impôts. L'impôt est majoré de 10 % à de centimes additionnels communaux, ce qui donne un taux global de 38.5 %. Toutefois, il existe un taux minimum de 1 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice, majoré de 10 % de centimes additionnels communaux à qui on donne le nom de minimum de perception, applicable lorsque le montant obtenu par application du taux normal de l'impôt sur les sociétés appliqué au bénéfice est inférieur à celui-ci.

Pour obtenir le montant de l'impôt sur les sociétés dû, l'impôt calculé comme susdit est :

ü Majoré de l'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers, calculé sur les sommes réintégrées et considérées comme distribués

ü Diminué des acomptes versés tout au long de l'exercice

Le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice s'effectue spontanément par la société ainsi qu'il suit :

ü Un acompte de 1.1 % du chiffre d'affaires réalisé chaque mois et payable au plus tard le 15 du mois suivant ;

ü Le solde de l'impôt (impôt sur les sociétés dû - divers acomptes et retenues), est réglé en un versement unique au plus tard le 15 mars du mois suivant.

Au cas où le montant des acomptes et autres avances à faire valoir sur l'impôt sur les sociétés est supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice, l'excédant constitue un crédit à faire valoir sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

La société commerciale soumise à l'impôt sur les sociétés sujette à un certains nombre d'obligations, au rang desquels nous pouvons citer :

ü La tenue d'une comptabilité et la fourniture des états financiers conforme au système normal de l'AUDC OHADA ;

ü La souscription d'une déclaration de résultats obtenus au cours de l'exercice clos(art L2 du LPF)22(*) au plus tard le 15 mars suivant cette clôture. Elle doit joindre à cette déclaration de résultat une Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) ;

ü Le dépôt d'une déclaration d'honoraires, ristournes, commissions et rémunérations versés au cours de l'exercice clos ;

ü Le paiement de l'impôt sur les sociétés dans les délais prescrits

Le non respect de ces obligations entraîne bien entendu des sanctions au rang desquelles :

ü Le rejet de la comptabilité suivi d'une taxation d'office ;

ü La non déduction des rémunérations versées

ü L'acquittement des pénalités pour paiement tardif

ü etc. 

Ayant ainsi circonscrit quelques dispositions légales régissant l'impôt sur les sociétés, nous pouvons dès à présent énumérer les éléments matériels qui génèrent cet impôt.

B. Les éléments matériels.

Les opérations que réalise l'entreprise s'effectuent sur la base des supports matériels ou pièces justificatives qui sont des justifications aux enregistrements comptables et des moyens de preuve entre commerçants en cas de litige. Il s'agit des factures, des talons de chèques, bulletins de paye, etc. Cette définition est limitative dans notre cas dans la mesure où d'une part les pièces justificatives ne peuvent pas seulement servir de preuve entre commerçants, ils servent également de preuve pour les tiers, notamment pour le fisc, d'autre part, ils constituent des éléments générateurs de l'impôt et rendent exigible ce dernier.

Cela dit, les éléments rendant exigible l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire les éléments qui permettent à la société qu'elle est endettée vis à vis du fisc en matière d'IS sont de divers types. Il s'agit notamment de :

ü La facture de vente :

Elle se défini comme une pièce comptable numérotée qui indique le détail des produits ou des services fournies ainsi que les prix correspondants23(*) que le vendeur est tenu de délivrer dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service. Elle constitue un élément qui génère l'impôt, dans la mesure où, d'une part le bénéfice imposable tel que défini par les articles 5 et 6 du CGI, se constitue à partir des facturations effectuées par l'entreprise, et d'autre part le chiffre d'affaires sur lequel est assis l'acompte IS de 1 % (0.5% pour les stations de services) n'est que la somme mensuelle des facturations effectuées.

ü Les avis bancaires24(*) :

Souvent, l'entreprise est amené à constater des produits sans toutefois que ceux-ci aient fait l'objet d'une facturation.C'est le cas notamment des produits divers,qui ne proviennent pas directement de l'activité productive ou commerciale de l'entreprise,ni de son activité financière ou de ses relations avec l'état,mais qui relèvent néanmoins de ses activités ordinaires. Cela étant, l'entreprise sera amenée à acquitter l'impôt sur les sociétés sur ces produits qu'elle aura réalisé.

ü Les virements bancaires25(*).

l'activité de l'entreprise l'amène presque toujours à effectuer des opérations financières à l'occasion desquelles elle peut générer des gains qui se traduisent par des intérêts sur placement, des dividendes,etc. Sans toutefois être exhaustif, les documents matérialisant les virements bancaires constituent, sans être néanmoins propre aux revenus financiers, les documents générant l'impôt au sens du CGI. Notons au passage que au même titre que les factures de ventes, les factures avec escomptes26(*) constituent des pièces comptables générant la dette vis-à-vis du fisc.

ü La déclaration statistique et fiscale (DSF).

Prescrit par l'article 18 du CGI et par l'article 7 de L'AUDC OHADA, sous la dénomination d'états financiers de synthèse, la Déclaration Statistique et Fiscale est un ensemble regroupant le Bilan, le Compte de résultat, le Tableau Financier des Ressources et des Emplois, ainsi que l'État annexé. Ils forment un tout indissociable et décrivent de façon régulière et sincère les événements, opérations et situations de l'exercice pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Elle doit être déposé auprès du centre des impôts territorialement compétent ou de la DGE au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle ayant servi de base à la liquidation de l'impôt. Une fois déposée, le tableau 24 ligne 2427(*) fait apparaître le solde immédiatement exigible qui, s'il n'est pas acquitté, fait courir des pénalités à l'entreprise.

ü Les feuilles d'inventaire28(*).

Les entreprises commerciales ou de production, ont l'obligation du fait de l'art.17 al.6 de l'AUDC OHADA de contrôler par inventaire l'existence et la valeur des biens créances et dettes de l'entreprise. Cette opération d'inventaire consiste à relever tous les éléments du patrimoine de l'entreprise en mentionnant la nature, la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire. De ce fait, pour les entreprises commerciales, l'excédent d'achat, que ce soit de marchandises, de matières premières et fournitures liées, de matières et fournitures stockables qui n'a pas été consommé dans la période, constitue un produit qui vient augmenter le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même des entreprises industrielles. En effet la production de la période retenue pour l'imposition qui n'a pas fait l'objet d'une livraison ou d'une consommation constitue un produit imposable à l'impôt sur les sociétés. Cet excédent imposable est consigné dans un document technique appelé fiche d'inventaire.

ü Les bordereaux de cessions de titres29(*).

Des entreprises détenant à leur actif, des titres (placement ou participation), peuvent selon les circonstances, décider de la cession de ceux-ci. Cette dernière peut selon les cas, générer des plus-values ou des moins values. En cas de plus-values, l'entreprise étant imposée sur l'ensemble de ses revenus en raison de la théorie des bilans30(*), sera soumise à l'impôt sur les sociétés du fait de cette opération.

L'impôt sur les sociétés frappe les revenus que l'entreprise aura généré au cour d'une période. Mais la condition sine qua non d'exercice de l'activité par l'entreprise passe par le paiement de la patente.

SECTION II : L'INFORMATION FISCALE RELATIVE A LA PATENTE.

L'assujettissement de l'entreprise à la patente obéit à la fois à la nécessité d'appliquer la loi, mais aussi au regard de certains faits et évènement qui se déroulent au sein de celle-ci. Pour appuyer ces propos, nous allons tout d'abord circonscrire le cadre légal applicable en matière de patente (A), par la suite nous évoquerons quelques faits et documents (B) de nature à générer cet impôt.

A. Les dispositions légales

Les articles 159 à 189 du CGI circonscrivent la fiscalité applicable aux entreprises assujetties à la patente. Instituée par la loi 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale au Cameroun, la patente fait partie au même titre que l'impôt libératoire, et la licence pour ne citer que ceux-ci, des impôts de la fiscalité locale, c'est- à dire des impôts dont le produit fait partie des recettes financières du budget des collectivités locales.

Aux termes de l'art. 159 du CGI, les sociétés commerciales sont, en raison de leur forme, systématiquement assujettie à la patente. En effet celles-ci sont constituées dans un but lucratif.

Toutefois, parce qu'elle est un impôt sur l'activité (sorte d'autorisation à exercer), la patente ne tient pas compte du résultat d'exploitation, bénéficiaire ou déficitaire réalisé en fin de période.

Selon l'art. 168 du CGI, la patente est due au titre d'une période de douze (12) mois, correspondant à l'exercice fiscal. Elle doit être renouvelée au plus tard dans les deux (2) mois qui suivent la fin de l'exercice. Toutefois, les activités débutées au cours de l'exercice, bénéficient du prorata temporis31(*). Cette disposition n'est pas valable pour les activités saisonnières32(*) pour lesquelles la patente est due pour l'année entière quelque soit la période à laquelle l'activité est entreprise.

La patente est établie au nom de la société qui exerce l'activité et n'est valable que pour elle seule. Elle se matérialise par un titre mentionnant la raison sociale de la société. La patente est exclusivement établie par le chef de centre des impôts territorialement compétent33(*). Rappelons au passage est dû par établissement.

La contribution de la patente se calcule par application d'un taux sur le chiffre d'affaire annuel réalisé par le contribuable. Le taux est arrêté par la collectivité territoriale bénéficiaire des produits de la patente à l'intérieur d'une fourchette légalement fixé par tranche de chiffres d'affaires34(*). Il est a préciser qu'aucune patente d'import export ne peut être établie en déça de 15 million (art 165 al 3) et que pour celle-ci, le chiffre d'affaires à considérer est celui cumulé des exportations et des importations.

Par ailleurs, le législateur a prévu un abattement de base au profit des entreprises ayant un chiffre d'affaires élevé. Ainsi, au-delà d'un chiffre d'affaires de deux (2) milliards par an, un abattement de 5 % est appliqué à chaque tranche entière de 500 millions sans que le total de la réduction ne dépasse 30 % du chiffre d'affaires (Art 163).

Les rubriques de la patente sont suivantes ;

RAV : = chiffre d'affaires imposable * taux (selon barème)

Le principal de la patente = RAV * 90 %

FEICOM = RAV * 10 %

CCCAI = RAV * 3 %

TC = selon le barème.

La patente est acquittée en un paiement unique dans les délais prévu par l'art. 176 du CGI, faute de quoi le contribuable encours des pénalités de 10% par mois de retard plafonné a 30% (art. 178 CGI). Le défaut de déclaration ouvre droit à une taxation d'office avec une majoration de 50 % ou 100 % selon que la bonne foi du contribuable est établie ou non. L'exercice illégale d'une activité ou l'exercice d'une activité prohibé fait l'objet d'un procès verbal dressé par un agent assermenté des impôts ou de la force publique et adressé à l'autorité compétente (art. 179 CGI). La patente est normalement calculée, assortie d'une majoration de 100 %, mais aucun titre de patente n'est délivrée. Le défaut d'affichage de la patente est sanctionné par une amende de 10.000 francs par infraction (art. 180 CGI). Cette amende fait l'objet d'un bulletin de versement payable immédiatement.

Ayant ainsi circonscrit le cadre légal régissant les activités soumisse à la patente, nous pouvons alors explorer certains faits et documents pouvant générer cet impôt.

B. Les éléments matériels.

La patente est un impôt sur l'activité, exigé à toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère qui exerce au Cameroun un commerce, une industrie, une profession (...)35(*)

Cela étant certaines informations permettent automatiquement à l'entreprise de savoir si elle doit acquitter la patente ou si elle doit la régulariser. Il s'agit notamment :

ü Le chiffre d'affaires 36(*)

Le chiffre d'affaires est l'information principale nécessaire à la liquidation de la patente: le chiffre d'affaires est le montant hors taxes des ventes ou prestation de services réalisées par une entreprise sur une période déterminée .On le qualifie souvent de prévisionnel dans la mesure où, démarrant à peine son activité, on aimerait savoir quelles sont les prévisions de la société pour son premier exercice ou même pour l'exercice qui suit. Rappelons-le, la patente se paie par anticipation, les régularisations, se faisant ultérieurement. Bien que la pratique soit admise sur le plan fiscal, elle fait entorse au principe comptable de l'indépendance des exercices en vertu duquel chaque exercice ne doit supporter que ses charges et ses produits. En effet, en reportant la régularisation de la patente sur l'exercice (n+1), l'entreprise serait entrain de faire supporter à l'exercice (n+1), une charge née à l'exercice (n). C'est pourquoi, le chiffre d'affaires figurant sur la balance après inventaire est une information permettant régulariser par anticipation la patente en constituant s'il y a lieu 37(*) une provision pour la patente, permettant ainsi de faire supporter à l'exercice (N) ses propres charges.

ü Les statuts de l'entreprise:

C'est un contrat aménageant le fonctionnement d'une société et régissant les rapports des associés entre eux.38(*). L'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêts économiques, en ses articles 10 et suivants précise que les statuts de l'entreprise sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticités dans l'état du siège de la société, les statuts peuvent être rédigés par acte sous seing privé. Ils constituent soit le contrat de société en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une seule personne, en cas d'associé unique. L'article 13 du même acte précise en son al. 3 que les statuts de la société doivent énoncer la nature et le domaine de son activité, qui forme son objet social.

En effet, les statuts de l'entreprise doivent contenir de façon obligatoire l'information sus-citée. De ce fait, les statuts de l'entreprise constituent pour cette dernière une information fiscale dans la mesure ou, ayant défini la nature et son domaine d'activité, celle-ci peut déjà être à mesure de savoir si, elle est soumise à la patente ou non, au regard des articles 159 et 162 du CGI.

ü Le registre du commerce et du crédit mobilier.

L'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est l'une des formalités inhérentes à la constitution de société conformément à l'article 262 al.12 de l'acte uniforme au (AUDSGIE). Seul les sociétés en participation sont exemptes de cette formalité39(*).le Registre du Commerce et du Crédit mobilier à pour objet, de recevoir l'immatriculation des personnes physique ayant la qualité de commerçants,(...) des sociétés commerciales , etc. Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenus depuis leur immatriculation, dans l'Etat et la capacité juridique des personnes physiques ou morales inscrites (...)40(*). Sont commerçants ceux accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle41(*) Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou l'immatriculation à celui-ci, confère à la personne qui souhaite effectuer des actes de commerçant. De ce fait le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est un élément matériel assujettissant de fait son détenteur à la patente.

Nous avons ainsi parcouru certains aspects relatifs à l'information fiscale en matière d'impôts directs. Cela étant, nous pouvons tout aussi évoquer ceux-ci en matière d'impôts indirects.

* 15 Registre officiel portant la liste des contribuables d'une commune et le montant de leurs impôts respectif (avec l'informatisation du système fiscal camerounais, cette expression a disparu)

* 16 Francis LEFEBVRE, Mémento pratique, Ed. Francis LEFEBRE, Paris, 1994, p 11

* 17 Loi n° 77-10 du 13 juillet 1977 portant institution d'une contribution au Crédit Foncier Camerounais

* 18 Loi n° 90/050 du 19 décembre 1990modifiant la loi n° 77-10 du 13 juillet 1977 portant institution d'une contribution au Crédit Foncier Camerounais

* 19 Art. 155 du CGI

* 20 Par ailleurs divers textes à caractère réglementaire viennent compléter le CGI et permettent d'établir l'imposition en matière d'impôt sur les sociétés.

* 21 Acte uniforme portant droit comptable OHADA

* 22 Confère annexe

* 23 Le droit de A à Z, Dictionnaire juridique pratique, Editions juridiques Européennes, Editions 1997

* 24 Eléments de contrôle des comptes 75-Autres produits, AUDC

* 25 Eléments de contrôle des comptes 77-Revenus financiers et produits assimilés, AUDC

* 26 Eléments de contrôle des comptes 77-Revenus financiers et produits assimilés, AUDC

* 27 DSF du système normal pour les assujettis au régime du réel

* 28 Eléments de contrôle des comptes 603 et 73, AUDC OHADA

* 29 Eléments de contrôle des comptes 77-Revenus financiers et produits assimilés, AUDC

* 30 Selon cette théorie, l'entreprise doit être imposée sur l'ensemble de ses revenus quelques soit leur origine

* 31 Les droits de patente sont calculées au prorata du temps restant à courir

* 32 Agences de voyages, de tourisme, etc.

* 33 Loi de finances 2007

* 34 Les collectivités territoriales n'ont jamais fixé ce taux ce qui fait qu'on applique des taux maxima

* 35 Art. 159 CGI

* 36 Tel que figurant sur la balance après inventaire

* 37 Si le chiffre d'affaires définitif est supérieur au chiffre d'affaires prévisionnel

* 38 Le droit de A à Z, édition juridique européenne, 1997.

* 39 Art.97 au DSGIE

* 40 Art 19 AUDSGIE générale

* 41 Art 2 AUDSGIE général.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry