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Liberté de presse et accès aux informations administratives en république du Bénin

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par Stéphane SONON
Université de Nantes - DEA 2004
  

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Paragraphe 1 : Les dispositions légales restrictives de la liberté de presse au Bénin

Les restrictions sur la liberté de presse dans les conventions internationales portent sur le respect de l'ordre public et le respect de la dignité de la vie privée. Elles constituent en conséquence des obstacles, fussent-ils légaux à l'accès aux informations administratives. Plusieurs dispositions constitutionnelles et légales du Bénin s'inscrivent dans ce registre.

A- Les limites constitutionnelles

Au terme de l'article 21 de la Constitution, on lit : «Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi». Le journaliste ne peut pas en conséquence chercher à violer le secret de la correspondance et des communications.

La loi organique N°92-021 du 21 août 1992 a fixé en son article 3 les cas68(*) pour lesquels l'exercice de la liberté de presse au Bénin peut connaître des limites. Ces cas concernent «le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ; la sauvegarde de l'ordre public, de l'unité nationale et de l'intégrité nationale ; la santé publique et l'environnement ; la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence ; la sauvegarde de l'identité culturelle ; les besoins de la défense nationale ; les nécessités de service public ; les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que la nécessité de protéger, de promouvoir et de développer le patrimoine culturel national ou une industrie nationale notamment de production audiovisuelle».

Au delà des risques liés aux procès tous azimuts que n'importe quel fonctionnaire, autorité ou individu peut intenter aux journalistes sous le prétexte de la violation de ces restrictions, cette liste de restrictions éparses et imprécises met le journaliste, en situation d'infériorité vis-à-vis du fonctionnaire qui peut se cacher derrière l'un ou l'autre de ces cas pour justifier sa rétention de l'information. L'on doit surtout noter qu'une jurisprudence n'est pas en train de se former au Bénin pour permettre à chaque partie (journaliste et fonctionnaire) de connaître «les limites de ces limites» ou les interprétations à leur donner69(*).

Il est courant que le journaliste béninois, devant le refus d'un fonctionnaire de donner une information n'envisage pas une voie de recours pour avoir la satisfaction. Il se contente de livrer en l'état l'information qu'il voulait vérifier chez le fonctionnaire. Autrement, il effectue son enquête avec des données approximatives et publie l'enquête avec tous les risques d'inexactitudes qu'elle comporterait. L'inaccessibilité aux informations administratives reste à l'évidence la cause de ce fait. Aussi, le caractère répressif des lois sur la presse a t-il aussi une influence sur le journaliste dans la recherche de l'information.

* 68. Plusieurs décisions de la Haac portant sur la suspension d'émissions ou rappelant à l'ordre des organes de presse ont pour fondement ces cas. Ces restrictions se retrouvent également dans le code de déontologie.

* 69 Il n'y a jamais eu une décision de la HAAC en l'espèce.

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