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Liberté de presse et accès aux informations administratives en république du Bénin

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par Stéphane SONON
Université de Nantes - DEA 2004
  

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B- Les limites relatives aux lois sur la presse

Les restrictions figurant dans la loi organique de la HAAC se retrouvent tous à l'article 9 de la loi portant libéralisation de l'espace audiovisuel. La loi 60-12 du 30 juin sur la liberté de presse a aussi prévu ces restrictions reprises par la loi de 1997. Elles portent sur les provocations aux crimes et délits que peuvent commettre les moyens de communication (écrits, affichage, paroles, images...), les délits contre les personnes, les délits contres les chefs d'Etats étrangers et les agents diplomatiques. Ces restrictions portent également sur les publications interdites et les immunités de la défense (articles 36 à 39 de la loi de 1960 et articles 93 à 96 de la loi de 1997)70(*).

Il s'agit des actes d'accusation et les actes de procédures criminelle et correctionnelle, avant qu'ils n'aient été publiés en audience publique, ainsi que la publication par tous moyens de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances des crimes de meurtres, assassinats parricides, empoisonnements, homicides ainsi que toutes les affaires de moeurs71(*). Ces infractions sont punies d'un (1) mois d'emprisonnement et de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) d'amende.

Ces interdictions concernent aussi les délibérations intérieures des jurys, cours et tribunaux, les débats de procès en déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps, et des procès d'avortement ainsi que les comptes rendus de procès en diffamation concernant la vie privée des individus ou mettant en cause le Président de la République, les Chefs d'Etat et Agents diplomatiques étrangers72(*). Comme on le voit, il s'agit d'une transposition de la loi française dans le corpus juridique béninois des médias.

Certaines dispositions de la loi de 1960 sur la presse et de la loi 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales en matière de presse et de communication audiovisuelle en République du Bénin restreignent la liberté de presse à cause de leur caractère trop répressif.

Les peines d'emprisonnement73(*) prévues pour le journaliste coupable de délits de presse se situent entre un (1) mois et cinq (5) ans et celles des amendes entre deux cent mille (200 000) et dix millions (10 000 000 ) de francs CFA. Pis, alors qu'en droit pénal, c'est au demandeur en justice qu'incombe la charge de la preuve, en droit des médias, il revient au journaliste-défendeur d'apporter la preuve de ses écrits ou propos diffamatoires (article 89).

Ces preuves ne sont pas admises lorsque «l'imputation des faits diffamatoires concerne la vie privée d'une personne, ou est relative à une infraction amnistiée, prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, ou encore lorsqu'il s'agit des délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers ou bien des allégations faites de mauvaise foi qui auraient (ou pourraient) troubler la paix publique ou ébranler la discipline et le moral des forces armées (article 89 alinéa 2)». Le journaliste doit dès lors fournir ses preuves dans un délai de sept (7) jours à partir de la signification de la citation à lui, par l'huissier (article 111). S'il ne respecte pas ce délai, il ne lui reste plus qu'à prouver devant le juge sa bonne foi. Or, c'est la mauvaise foi qui est présumée en ce qui concerne le droit de la presse.

Cette inversion de la charge de la preuve et les formalités du délai ne sont pas de nature à pousser le journaliste à braver les obstacles pour «fouiner». Il convient de rappeler qu'il pèse déjà sur lui les dispositions du code pénal qui l'exposent, en ce qui concerne les informations exploitées dans certains documents administratifs à un «délit de recel ou de complicité de recel de «documents administratifs». Ce délit sera étudié plus loin74(*).

Il faut mentionner également que la loi de 1960 « avait » interdit en son article 32 la publication des faits qui remontent à plus de 10 ans75(*).

Le code de déontologie qui n'a qu'un caractère déclaratoire a énuméré aussi des restrictions portant sur le respect à la vie privée et la dignité humaine (article 4), l'incitation à la haine raciale et ethnique (article10), la protection des mineurs (article 15), la violence et l'obscénité (article16).

Toutes ces restrictions n'occultent pas les difficultés pratiques propres au métier de journalisme au Bénin et qui limitent l'accès aux informations administratives.

Paragraphe 2 : Les difficultés spécifiques liées à l'exercice du métier de journalisme au Bénin

L'exercice du métier de journaliste au Bénin est marqué par une précarité des conditions de vie du journaliste et un environnement socioculturel et politique difficile. Ces situations entravent aussi l'accès du journaliste à l'information dans les administrations.

* 70 Le juge peut déroger à ces restrictions en autorisant les publications. Quant aux jugements, ils peuvent être publiés d'office.

* 71 Article 93

* 72 Article 94

* 73 Depuis 1990, plusieurs journalistes ont été condamnés à des peines de fermeté. Le dernier journaliste arrêté est Jean Baptiste HOUNKONNOU, condamné par le tribunal de Parakou le 16 février 2004 pour diffamation. Il a bénéficié le 27 avril 2004, d'une libération provisoire, sous la pression des associations professionnelles. Au début du renouveau démocratique (1988-1992), les juges semblent avoir fait une option pédagogique en évitant de prononcer de condamnations sévères qui pourraient étouffer la liberté de presse fraîchement conquise. Mais à partir de 1992, la fermeté est revenue avec l'émergence des quotidiens privés, et devant les dérives et la désinvolture des journalistes qui ne se présentent pas aux audiences en diffamation.

* 74 Infra p. 63

* 75 L'article 32 de la loi de 1960 sur la presse édicte en son alinéa b :  « La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf (...) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans ». Mais l'article 89 de la loi de 1997 qui a repris les mêmes stipulations, a enlevé la disposition relative aux faits remontant à 10 ans.

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