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Le renouveau du contrat de travail

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par Kokou ALEKE
Université de Lomé - DEA Droit privé fondamental 2006
  

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B/- LE REFUS DE L'EXÉCUTION DES TÂCHES NON CONTRACTUELLES : UN DROIT RECONNU AU SALARIÉ

La contractualisation de la qualification place celle-ci sous le sceau de l'art 1134 du code civil. Ce texte, il faut le rappeler, soumet la modification d'un contrat à l'accord des parties contractantes.

Ainsi le refus pour un salarié d'exécuter des tâches ne relevant pas de son contrat de travail ne constitue pas une faute. Il est par contre, l'expression d'un droit de cocontractant. Exiger des tâches supplémentaires au salarié constitue une modification du contrat de travail. La tâche à accomplir étant un élément du contrat de travail, sa modification ne peut que procéder de la commune volonté des parties. L'imposition unilatérale de nouvelles tâches supplémentaires est par conséquent interdite et que le refus ne constitue pas une faute. Ainsi en a décidé la chambre sociale dans l'affaire Grasso. Il s'agissait de l'imposition de nouvelles tâches qui n'avaient pas été initialement prévues au contrat. La chambre a décidé qu' « en voulant imposer à M. Grasso en 1992 d'exercer les tâches de chauffeur, son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser »45(*).

Par ailleurs l'employeur peut voiler une modification en prétextant une promotion du salarié. Par celle-ci le chef d'entreprise peut imposer de nouvelles attributions au salarié. Ces genres de promotions que le professeur RAY qualifie de « dangereuses »46(*) doivent être soumises à l'accord du salarié. Ce dernier n'est pas tenu d'accepter toutes les hautes responsabilités qui lui sont confiées. Si l'employeur ne peut pas imposer une promotion au salarié, il va de soi qu'il ne peut non plus le rétrograder. Le fait pour un chef d'entreprise de confier à un cadre un poste jusque là tenu par un ouvrier constitue une modification du contrat de travail.

Le salarié n'a pas seulement le droit de refuser une tâche non contractualisée mais ne peut pas être licencié ou condamné pour mauvaise exécution d'une tâche considérée comme étrangère à son cahier de charge. La jurisprudence est assez formelle sur ce point. Elle estime que : « l'employeur qui faisait effectuer à la salariée des tâches ne relevant pas de sa qualification et étrangère à l'activité pour laquelle elle avait été embauchée, ne pouvait lui reprocher les erreurs commises dans son travail »47(*). Cette protection majeure du salarié est à inscrire à l'actif du renouveau contractuel.

Enfin une dernière situation pose problème. C'est la situation dans laquelle, le salarié occupe une fonction similaire à celle prévue par le contrat. Peut-on assimiler ce cas à une modification du contrat de travail entraînant de facto un droit au refus ? La réponse est non toutes les fois qu'on peut établir une correspondance entre la fonction actuelle et celle définie par le contrat. Un arrêt du 10 mai 1999 est allé dans ce sens. Il décide dans un attendu principal que « l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail »48(*) Dans cette espèce, il s'agissait d'une salariée engagée comme ouvrière agricole, et affectée initialement à la cueillette des citrons qui soutenait que sa nouvelle tâche , l'engainage des bananes constituait une modification de son contrat de travail.

Les éléments dits certains offrent une meilleure protection aux salariés. A l'opposé, le lieu et la durée du travail servent généralement l'intérêt de l'entreprise.

* 45 Soc. 26 mai 1998, Sté Languedoc, arrêt n° 2609 D.

* 46 RAY Emmanuel, introduction au droit au droit de la modification, communication au cours des rencontres professionnelles des 29 et 30 septembre 1999, http:// www.institut-formation.travail.gouv.fr/doc/cassati1.pdf.

* 47 Soc. 2 février 1999, Sté Castorama, arrêt n° 620 P in DS n° 6 Juin 1999, p. 571.

* 48 Soc. 10 mai 1999, Sté Hortifruit, arrêt n° 2148 P.

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