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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Déogratias KOMEZUDENGE
Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007
  

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2. Contrôle de la sincérité

La sincérité est l'expression claire de la situation sociale, sans déguisement ni détours99(*). Elle consiste à préciser les règles qui ont été suivies dans l'établissement des documents comptables en attirant l'attention sur les résultats, parfois inhabituels, auxquels elles peuvent aboutir100(*). Ici nous pouvons donner un exemple concret d'un rapport annuel de 2006 de la FINA BANK qui certifie que les livres comptables ont été bien tenus et les états financiers qui sont préparés sur base de ces livres, donnent une image fidèle et sincère de la Banque au 31 décembre 2006101(*).

Signalons aussi que les comptes sincères ne sont pas forcément des comptes exacts. Ce sont plutôt des comptes établis de manière claire, avec loyauté et bonne foi102(*).

3. Contrôle de l'image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé

La mission principale des commissaires consiste à vérifier la pertinence des comptes de l'exercice tels qu'ils ont été arrêtés par les dirigeants et tels qu'ils sont soumis à l'approbation de l'Assemblée des actionnaires.

Dans le texte législatif rwandais, il y a le manque de précision et de clarté dans la définition de la mission d'un commissaire aux comptes, ainsi que celui de technicité et de cohérence. En effet, les termes techniques utilisés par le législateur sont l'exactitude et la régularité103(*).

En droit français, l'article 245 al.1er de la LSC du 24 juillet 1966 portant sur les sociétés commerciales souligne que les commissaires aux comptes doivent certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Il ressort de ce qui précède que le terme « certification de l'exactitude » préconisée par la législation rwandaise n'est plus utilisée en France et dans les pays où l'organisation professionnelle des commissaires est avancée. Le terme « exactitude » a fait place à « l'image fidèle »d'origine angro-saxonne « true and fair view ». Ceci parce que les professionnels se sont accommodés à reconnaître que, le commissaire aux comptes est incapable de certifier l'exactitude absolue104(*).

La loi française est donc modérée ; elle n'exige pas que le commissaire certifie l'exactitude des comptes, sans doute parce que c'est un mandat pratiquement impossible à réaliser105(*). Elle a été plus réaliste en prévoyant seulement que le commissaire doit vérifier que les comptes sont réguliers, sincères et susceptibles de donner une image fidèle de la situation de la société. Que faut-il entendre par là ?

La notion d'image fidèle, bien que relevant d'une idée comptable à celles de régularité et de sincérité, est difficile à appréhender. Il n'existe pas de véritable définition juridique ou réglementaire de ce concept. Il s'agit de la traduction de l'expression anglaise « true and fair view » qui a une signification particulière pour les praticiens anglo-saxons ; sa transposition dans le système juridique romano-germanique soulève quelques difficultés106(*)

L'expression « image fidèle »est ambiguë. Elle peut viser une fidélité par rapport au modèle reflété par les comptes. Elle n'apporterait alors guère plus l'exigence de la régularité et de la sincérité. Elle peut aussi viser une fidélité par rapport au passé. Elle obligerait alors à certain conformisme dans les méthodes comptables, ce qui ne parait guerre souhaitable.

On peut aussi voir dans l'image fidèle un film retraçant l'évolution de la société, alors que les comptes réguliers et sincères seraient seulement une photo instantanée de la situation sociale.

Signalons que la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes ne sont que le reflet d'une situation financière qui peut être bonne ou mauvaise. Une société peut avoir des comptes inexactes tout en dégageant des bénéfices et être à la veuille d'une cessation des paiements. Le commissaire aux comptes doit donc accomplir sa mission, guidé par ces différents éléments dont l'interprétation n'est pas toujours évidente107(*). Il doit en fait, s'efforcer de contrôler la bonne foi et l'objectivité de la présentation des comptes sociaux.

* 99 Idem, p. 40.

* 100 Ibidem. -Voy. Aussi LUKOMBE NGHENDA, op.cit., p.794.

* 101DELOITTE &TOUCHE, «Report of the auditors to the members of FINA BANK S.A Rwanda», in annual

report and financial accounts, 2006.

* 102 Y. GUYON, op. cit. p. 409.

* 103 Article 210 de la loi sur les sociétés commerciales précitées.

* 104 H. CHEVALIER, L'expert comptable et la mission de vérification, Québec, Mc Graw-Hill éditeurs, 1984, p. 52.

* 105 Y. GUYON, op. cit., p. 408; voy. Aussi I. MUKANKUBITO, Le rôle effectif d'un commissaire aux comptes

dans le contexte rwandais, mémoire, fac. de SG, UNR, 1990, p. 46.

* 106 G. MONEGER et T. GRANIER, op. cit. , p. 105.

* 107 A. AL IDRISSI, « la communication et la publicité d'image par l'information comptable et financière », rev. du

financier, juill-aout 1992, p. 74.

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