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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Déogratias KOMEZUDENGE
Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007
  

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2. Faute personnelle

Logiquement le commissaire n'encourt qu'une responsabilité personnelle169(*). Il ne saurait être tenu de la faute commise par d'autres. A moins que le commissaire ait eu connaissance d'infractions commises par les dirigeants sociaux et qu'il ait omis de les révéler dans son rapport à l'Assemblée Générale, il n'est pas responsable des fautes des dirigeants, ni à l'égard des tiers, ni, à fortiori, à l'égard des dirigeants eux mêmes (qui, condamnés à raison de leur mauvaise gestion se retourneraient contre le commissaire)170(*).

S'agissant de la faute commise par l'expert qui l'assiste, il y a sans aucun doute à l'égard des victimes, faute propre du commissaire aux comptes pour l'avoir mal choisi171(*). Ou si l'on préfère, le commissaire peut être condamné dans la ligne de la responsabilité délictuelle du fait d'autrui sur base de l'article 260 al.1 CCLIII.

Mais d'une part, le commissaire peut exercer une action en responsabilité à l'égard de l'expert pour mauvaise exécution de la mission qui lui a été déléguée contractuellement et il a, le plus souvent, intérêt à l'appeler en cause pour qu'il soit directement statué sur sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage ; d'autre part, la victime peut agir directement contre l'expert sur le fondement de l'article 258CCLIII.

Lorsque le préjudice résulte d'une défaillance du commissaire et d'une faute des dirigeants, il peut y avoir condamnation in solidum172(*). De même, une société de commissaire aux comptes peut être condamné in solidum avec un des ses commissaires personne physique173(*).

En principe donc, le commissaire ne répond que de ses fautes personnelles de surveillance et non des fautes de gestion des administrateurs. Si les fautes forment un ensemble ne permettant pas de déterminer la part de chacun, les administrateurs et les commissaires aux comptes sont condamnés solidairement. Cette jurisprudence a été inaugurée par un Arrêt de Cassation en France du 26 janvier 1922. Dans cette affaire, les héritiers d'un acheteur d'actions poursuivaient les commissaires en réparation du préjudice issu d'un achat d'actions qui avait eu lien sur la foi de bilans falsifiés par l'administrateur délégué. L'examen même superficiel des écritures, dit la Cour, aurait révélé la fausseté du bilan. Il y eut condamnation solidaire du commissaire et des administrateurs174(*).

B. Existence d'un dommage

La seconde condition de l'existence de la responsabilité civile du commissaire aux comptes est celle du préjudice subi par le demandeur. Conformément au droit commun de la responsabilité civile, qui énonce qu'une faute ne suffit pas à définir un cas de responsabilité175(*) ; le préjudice doit, de plus, être invoqué par le demandeur et être juridiquement réparable176(*).

Ici les règles du droit commun retrouvent leur empire. A notre avis, il faut qu'un préjudice « sérieux et appréciable » soit démontré pour que le juge entre en condamnation s'il résulte de la faute du commissaire aux comptes. Il faut donc que le dommage ait la nature et les caractères du dommage réparable selon le droit commun, notamment, le dommage devra être direct, certain, porter atteinte à un droit, et être personnel à la personne morale contrôlée ou à tout tiers victime177(*). En pratique, il ne peut s'agir qu'un dommage matériel, c'est-à-dire la perte financière subie à raison de la faute178(*).

* 169 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p.140.

* 170 Cass. Com., 14 oct. 1959, JCP, éd. G 1959, II, 11308.

* 171 J. MONEGER et J. GRANIER, op. cit., p. 141.

* 172 CA DIJON,17 janv. 1996, RJDA 1996, no 1486.

* 173 CA PARIS, 4 avr. 1991, JCP éd. E1991, no 513.

* 174 Cass. , 26 janvier 1922, Rev. Prat. 1922, p. 254.

* 175 A. M. NGAGI, Cours de droit civil des obligations, Butare, éd.UNR, 2004, p. 149.

* 176 Ibidem.

* 177 A. M. NGAGI, op. cit., p. 150.

* 178 A. BENABENT, Droit civil des obligations, 9e éd., Paris, Mont chrétien, 2003, p. 451.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius