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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Déogratias KOMEZUDENGE
Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007
  

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D. Différentes fautes engageant la responsabilité civile du commissaire aux comptes.

1. Fautes liées au contrôle des comptes

Le plus grand cas de mise en cause de la responsabilité du commissaire aux comptes concerne les fautes liées au contrôle des comptes. Ainsi, ils ont été retenus comme des fautes civiles les comportements et faits suivants :

- les diligences ostensiblement insuffisantes pour fonder une certification s'agissant de la comptabilisation d'une opération de travaux publics à l'étranger en cours et anormalement comptabilisée dans les comptes de l'exercice ce qui a faussé considérablement les résultats 181(*); ou lorsque le commissaire a eu des difficultés à obtenir les documents et information utiles à l'exercice de sa mission, de ne procéder à aucune des investigations complémentaires que la situation réclamait182(*);

- le fait que le commissaire n'a pas informé le PDG de la résistance que lui oppose le chef comptable l'obligeant à cesser tout contrôle183(*) ;

- le fait de ne consacrer qu'une seule journée sur place pour l'examen de comptes sociaux (qui ne permet pas de faire le nombre de sondages suffisants) d'une société se trouvant dans une conjoncture difficile184(*) ;

- l'absence de contrôle, même rapide, de la justification des factures inscrites dans le journal des achats avec le livre des comptes « fournisseurs » qui aurait conduit à déceler les anomalies comptables185(*) ;

- le fait de ne pas avoir rapproché les relevés de Banque avec les écritures de la société186(*) ;

- la certification d'un bilan inexact187(*) ou certification sans réserve alors que celles-ci auraient du lui apparaître indispensables pour informer les actionnaires188(*) ;

- la passation sous silence par le commissaire dans son rapport général d'anomalies des écritures relatives aux stocks, aux amortissements et à des livraisons à soi-même189(*) ;

- l'absence de mention par le commissaire, dans son rapport général de la perte des ¾ du capital social de la société, privant les associés d'une information importante relative à la situation de la société et commandant leur décision190(*) ;

- le fait de garder le silence sur la situation de la société et laisser s'accomplir une distribution de dividendes fictifs191(*) ;

A notre connaissance, il n'y a aucun cas pratique en matière devant les juridictions rwandaises. En effet, nous avons constaté des cas dans lesquels les états financiers des sociétés anonymes certifiés par les commissaires aux comptes ont été mis en doute. Le juriste de FINA BANK nous a affirmé qu'il n'est pas facile de trouver les preuves afin de déterminer la part de responsabilité des commissaires aux comptes. Par exemples dans le cas de détournement commis par les administrateurs; comment peut-on savoir que le commissaire aux comptes a certifié consciemment les états financiers entachés de fraude ? Il y a au Rwanda une insuffisance notoire de structure de soutien en matière de normes comptables192(*). En plus de cela, les administrateurs ou les comptables peuvent utiliser toutes manoeuvres fraudeuses pour cacher la véritable situation de l'entreprise193(*).

D'après A. SILLERO le commissaire ne peut au travers des contrôles et investigations accomplies, couvrir l'intégralité des opérations et garantir l'absence d'anomalie, d'irrégularité ou risque. Néanmoins, il doit exploiter et contribuer ainsi à minimiser ces risques professionnels potentiels194(*).

De manière plus générale, ce sont tous les faits ou omissions dans l'exécution de sa mission qui le rend fautif ou complice des manoeuvres frauduleuses des dirigeants.

* 181 Cass. Com.17 oct. 1984. Bull. CNCC 1985, no 57, p. 107, note E. du PONTAVICE.

* 182 CA Paris, 24 Janv. 1986, Bull. CNCC 1986, no note 62, p. 187, note E. du PONTAVICE.

* 183CA Paris, 16 oct. 1979, JCP 1980. II. 139321, Y. GUYON.

* 184 Cass. Com. 27 oct. 1992, JCP, éd.E, 1993. II. 403, notes. M. JEANTIN.

* 185 CA Bordeaux, 17 oct.1990, Bull. CNCC 1990, no 80, p. 499, note E. du PONTAVICE.

* 186 TGI Lyon, 14 janv. 1981, Bull. CNCC 1981, no 42, p. 230.

* 187 TGI Paris, 12 juill. 1984, Bull .CNCC 1985, no 60, p. 478.

* 188 CA Paris, 1 fevr.1984, Rev. Sociétés 1984, note D. SCHMIDT.

* 189 CA Rennes, 24 juin 1987, préc.

* 190 Cass. Com.12 nov. 1992, Bull. CNCC 1993, no 89, p. 110, note E. du PONTAVICE.

* 191 Cass. Civ. 19 mai 1903, S. 1905, 1.221.

* 192 Entretien du 5 août 2007 avec le chargé du service juridique au sein de FINA BANK S.A.

* 193 Entretien du 7 mars 2007 avec Monsieur F. ABIMANA, commissaire aux comptes au sein de l'ERNEST&

YOUNG.

* 194 A. SILLERO, Audit et révision légale : guide pratique, Paris, ESKA, 2003, p. 8.

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