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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Déogratias KOMEZUDENGE
Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007
  

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§3. Mise en oeuvre de la responsabilité civile du commissaire aux comptes

On examinera successivement l'exercice de l'action (A) et les résultats de l'action (B) en responsabilité civile.

A. Exercice de l'action civile

Selon les principes généraux de droit commun, l'action en responsabilité est dirigée contre l'auteur de la faute, laquelle faute a causé un dommage. Cette action n'est reconnue qu'à la victime du préjudice. En tant qu'élément du patrimoine de la victime, l'action en responsabilité n'est pas attachée à sa personne, car elle peut également être intentée par les héritiers de la victime ainsi que par ses créanciers. Il s'agit dans ce dernier cas, des actions oblique et paulienne prévues respectivement par les articles 64 et 65 du CCLIII.

Si les demandeurs sont multiples, les défendeurs sont toujours les commissaires aux comptes auxquels les premiers reprochent de ne pas avoir exécuté correctement les diligences propres à leurs missions.

Normalement, il y a les trois ayant droits à réparation qui peuvent agir directement, alternativement ou cumulativement : la personne morale soumise au contrôle, les actionnaires membres de celle-ci, les créanciers de la personne morale201(*).

Signalons également que la mise en oeuvre de l'action en responsabilité peut se heurter à des multiples obstacles notamment la prescription et les conséquences sur l'action civile d'une décision pénale ou disciplinaire.

1. Prescription 

La prescription de l'action civile est de 30 ans en droit commun. C'est d'ailleurs ce que dispose l'article 647 CCLIII : Toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Il va sans dire que l'article 15 de la loi portant code de procédure pénale précise que l'action civile née d'une infraction est prescrite après 5 années révolues à compter du jour ou l'infraction a été commise. Toutefois, si la prescription de l'action publique n'est pas encore accomplie ; l'action civile ne se prescrira que selon les règles touchant à l'action publique202(*).

2. Décision pénale ou disciplinaire

 

Le principe selon lequel le criminel a autorité de chose jugée sur le civil a un caractère absolu. Il implique que lorsqu'une juridiction pénale de jugement a statué, de manière certaine, nécessaire et irrévocable, sur l'existence d'un fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile contre le commissaire, la décision s'impose pour statuer sur l'action civile203(*). Le juge civil ne peut retenir pour faute les mêmes faits si le jugement pénal a relaxé ou acquitté le commissaire en raison de l'inexistence des faits poursuivis, ou de l'absence de participation aux faits de ce dernier204(*).

L'impossibilité de qualifier de faute des faits reprochés devant la juridiction pénale empêche le juge civil de fonder sa condamnation à réparer le dommage sur les articles 258 et 259 CCLIII. En revanche, la relaxe devant une juridiction disciplinaire n'a pas autorité de la chose jugée devant la juridiction civile et, réciproquement, l'absence de condamnation au civil n'empêche pas le constant d'une faute disciplinaire. Un commissaire qui n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire pourra donc être sanction civilement205(*).

* 201 Idem. , p. 159.

* 202 Article 15 de la loi no 13/2004 du 17/052004 portant code de procédure pénale telle que modifiée à ce jour,

J.O.R..R no spécial du 30/07/2004.

* 203 J. MONAGER et T. GRANIER, op. cit., p. 166.

* 204 Ibidem.

* 205 Idem. , p.159.

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