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De la responsabilité des commissaires aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais

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par Déogratias KOMEZUDENGE
Uniniversité nationale du Rwanda - Bachelor's Degree en Droit, LLB 2007
  

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INTRODUCTION GENERALE

I. PROBLEMATIQUE

La gestion d'une société commerciale se trouve au carrefour des intérêts parfois divergents. Elle n'intéresse pas que les actionnaires. Ainsi, la nécessité d'exercer un contrôle technique, réalisé par les professionnels se fait sentir.

C'est ainsi que dans une société anonyme, les commissaires aux comptes sont chargés de contrôler la comptabilité de la société, de la certifier et vérifier que la vie sociale se déroule dans les conditions régulières1(*). L'utilité de cet organe de contrôle est indéniable. Les actionnaires qui approuvent les comptes lors de l'Assemblée Générale ne sont pas en mesure de s'assurer que ceux-ci reflètent l'état des affaires sociales. Ils n'auraient habituellement ni le temps ni la compétence nécessaire pour le faire. De plus des vérifications individuelles répétées entraveraient le fonctionnement de la société et risqueraient de porter atteinte au secret des affaires2(*).

Il faut souligner donc que le contrôle comptable, financier et juridique est devenu peu à peu général. Il ne s'exerce plus uniquement dans l'intérêt des actionnaires. Il est également très précieux pour les tiers (clients, fournisseurs, banquiers...) qui, en présence des comptes certifiés par des spécialistes, peuvent s'engager en toute connaissance de cause avec leur cocontractant. Les chefs d'entreprise perçoivent également de mieux en mieux la présence du commissaire aux comptes qui présente pour eux un élément de sécurité3(*).

En effet, aux termes de l'article 204 de la LSC, « la société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes, personnes physiques ou morales, associées ou non. » Cet article présente une grande problématique qui est d'ailleurs critiquable. Le fait que la société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes, paraît plus propice à dilution des responsabilités qu'au renforcement des contrôles. En cas des pluralités des commissaires, tous ces commissaires vont -ils appartenir au même cabinet pour exercer leur mission ou alors chacun exercera sa mission individuellement ? En plus de cela, l'incertitude subsiste quant à la forme que prendra le commissaire aux comptes personne morale. Le législateur rwandais est silencieux sur ce point ce qui nous paraît indispensable à mieux éclaircir.

On vient de voir que la mission de commissaire est de contrôler, c'est- à- dire qu'ils sont chargés de dénoncer les irrégularités et des inexactitudes. Ce qui ne sera jamais agréable aux dirigeants malhonnêtes de la société. Les commissaires au compte peuvent être arbitrairement chassés même si le législateur a voulu les protéger en disant que « les commissaires ne peuvent être révoqués que pour cause légitime ... »4(*). Alors, comment faut-il apprécier la légitimité de cette cause ? A qui incombe la preuve ? Y a-t-il d'autres mécanismes qui faciliteraient les commissaires aux comptes ?

Il va sans dire que les commissaires aux comptes sont devenus progressivement l'élément essentiel dans l'administration de la société anonyme. Dans leurs agissements les commissaires aux comptes peuvent commettre des infractions ou être auteurs des préjudices. De ce fait, les commissaires aux comptes sont susceptibles d'encourir diverses responsabilités. Pour cela, plusieurs questions se posent :

-Quelle est la nature juridique du lien qui unit le commissaire aux comptes à la société ?

-Quel est leur statut ?

-Quelles sont leurs obligations, les méthodes d'exercice de leurs missions ?

-Les commissaires aux comptes sont-ils civilement et/ou pénalement responsables ? Quid de la responsabilité disciplinaire ?

Toutes ces questions, ci-haut mentionnées, sont à l'origine d'idée de faire une étude sur les commissaires aux comptes tout en essayant d'analyser plus spécialement « la responsabilité de commissaire aux comptes d'une société anonyme en droit rwandais »

* 1 Y. GUYON, Droit des affaires, tome 1, 12e ed. , Paris, Economica, 2003, p. 396.

* 2 Ibidem.

* 3 Art. 204 de la loi no 06/1988 février 1988 portant organisation des sociétés commerciales telle que modifiée par la

loi no 39/1988 du 27 oct. 1988, J.O.R.R, p. 868.

* 4Article 206 de la loi sur les sociétés commerciales précitée.

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