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La protection légale des aires protégées face aux pressions des populations riveraines en droit positif congolais

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par Albéric LWANZO VAKE
Université de Goma - Graduat en droit économique et social 2005
  

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§3: Les aires protégées et apparentées

L'article 1er de la loi n° 69/041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature stipule : « Toute partie du territoire de la République peut être constituée par ordonnance en "Réserve naturelle intégrale" lorsque la conservation de la faune, du sol, des eaux et, en général, d'un milieu exige de mettre fin à toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution ». L'article 1er de la loi n° 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création des secteurs sauvegardés ajoute: « Toute partie du territoire national couverte par un plan d'urbanisme peut être érigée en "secteurs sauvegardés" lorsqu'elle présente un intérêt de nature à en justifier la conservation, la restauration ou la mise en valeur ». L'article 2 de la même loi ajoute que ce secteur peut être soumis à un régime particulier jusqu'à interdire « toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, et plus généralement, d'altérer le caractère du secteur. » Et l'article 4 de la même loi précise que les indemnités dues éventuellement aux intéressés sont à a charge de l'Etat, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

La loi 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, en son article 1er, cite d'autres types d'aires protégées. C'est notamment la réserve totale de faune,  aire mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage ainsi que pour la protection de son habitat dans laquelle sont interdites toutes les activités humaines contraire à l'objectif de conservation, sauf aux autorités de la réserve ou sous leur contrôle La réserve de faune y est, quant à elle, définie en ces termes : « une aire mise à part dans laquelle l'exploitation de la faune est réglementée et contrôlée de manière particulière : les limitations peuvent porter sur les périodes et les modes d'exploitation ainsi que sur les espèces qui pourront être exploités». Le domaine, sans se confondre à une aire de chasse, est une aire érigée par un acte administratif de l'autorité ministérielle compétente pour une fin cynégétique et dont la gestion et l'aménagement relèvent de l'Etat. Tout ceci est expression de la conception domaniale du fonds caractéristique de notre droit foncier essentiellement fondé sur le régime civiliste du droit des biens et sur le principe de la domanialité publique.

Bref, « n'importe quelle zone faisant l'objet d'un contrôle particulier sur le plan juridique et administratif ou pour des raisons de tradition, ainsi que des mesures d'aménagement visant à conserver certaines de ses caractéristiques, constitue par définition une aire protégée »15(*). En définissant l'aire protégée, la Convention sur la Diversité Biologique souligne deux aspects: la désignation ou la réglementation et la gestion de la zone en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation16(*) Ce sont notamment ces deux aspects qui constituent le point focal de toute la problématique des aires protégées en République Démocratique du Congo.

L'on énumère d'habitude cinq catégories d'aires protégées en République Démocratique du Congo: les parcs nationaux (7), les réserves mondiales de la biosphère (3), les réserves forestières (200), les domaines de chasse (57) et les jardins botaniques et zoologiques (5). Les quatre premières catégories semblent être les plus concernés par les problèmes liés aux pressions des populations riveraines qui les rendent ainsi très vulnérables.

* 15 Editorial, in UNASYLVA, Vol 45, N° 176, FAO, Rome, Janvier, 1994, p. 2.

* 16 CDB , Art. 2.

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