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L'intégration du droit international humanitaire dans les accords de paix en Afrique: le cas de la RDC

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par Christophe ONAMBELE
Université catholique d'Afrique centrale - Master en Droits de l'homme et action humanitaire 2007
  

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Paragraphe 2 La procédure de l'affaire Thomas Lubanga

Aux termes de l'article 12 du statut de Rome, la cour est compétente « ratione personoe » si « l'Etat dont la personne accusée du crime est un ressortissant » d'un Etat partie ou si les crimes reprochés se sont déroulés sur le territoire d'un Etat partie. Or Thomas Lubanga est de

nationalité congolaise et les crimes contenus dans le document de notification des charges déposées par le procureur le 28 Août 2006 ont été commis sur le territoire Congolais. L'arrestation de Thomas Lubanga (A) s'en est suivie sous la base des crimes de guerre, suite à l'émission d'un mandat d'arrêt, les charges retenues contre lui seront d'ailleurs confirmées en appel (B).

A) Arrestation de Thomas Lubanga

L'arrestation de Thomas Lubanga par les autorités de la RDC, est intervenue en février 2006 suite à l'émission par la Chambre préliminaire I, d'un mandat d'arrêt régulier aux vues du Statut de Rome et du Règlement de preuves et de procédure1(*)61. Thomas Lubanga a été emprisonné à Kinshasa, avant d'être remis à la CPI le 16 mars 20061(*)62.

En effet il en ressort au regard du statut de Rome que pour établir la vérité, le procureur étend l'enquête à tous les faits et éléments de preuves qui peuvent être utiles pour déterminer s'il y a responsabilité pénale et ce faisant enquêter à charge ou à décharge dans le respect des droits de la personne mise en cause1(*)63. Il peut enquêter sur le territoire, recueille et examine les éléments de preuve. La délivrance d'un mandat d'arrêt incombe à la chambre préliminaire sur requête du procureur, l'Etat partie qui a reçu une demande d'arrestation prend immédiatement des mesures pour arrêter la personne concernée conformément à sa législation. Toute personne arrêtée est déférée sans délai à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention, qui vérifie conformément à la législation de cet Etat que le mandat vise bien la personne indiquée, que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière et que ses droits ont été respectés1(*)64.

Après sa remise à la cour ou lors de sa comparution, la chambre préliminaire a vérifié qu'il a été informé des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le statut y compris le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant d'être jugé. La défense de Thomas Lubanga se fondant sur cette disposition a estimé que les droits de la défense ont été violés pendant la procédure interne en RDC, la défense a soulevée l'exception d'incompétence. Les moyens évoqués reposaient sur l'article 59 (2) qui dispose «Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :

a)Que le mandat vise bien cette personne ;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et
c) Que ses droits ont été respectés 
».

La disposition (d) sur la régularité de la procédure n'a pas été respectée par les autorités Congolaises d'après la défense. En outre l'alinéa 3 de l'article précité ajoute « la personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise ». Après avoir rejeté la requête de la défense1(*)65, la Cour a confirmé les charges de Thomas Lubanga conformément à la règle 158 du RPP.

B) La Confirmation des charges

Après la remise de Thomas Lubanga à la cour pour sa comparution, une audience s'est tenue pour confirmer les charges sur lesquelles le procureur entend se fonder, pour requérir le renvoi en jugement1(*)66. L'audience s'est déroulée en présence du procureur de Thomas Lubanga, ainsi que de son conseil conformément à l'article 61(1) du statut de la CPI et 90 du RPP. L'alinéa 7 de l'article 61 prévoit qu'à l'issue de l'Audience, la chambre Préliminaire s'il existe des preuves suffisantes donnant des raisons sérieuses de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu'elle a déterminé ; la chambre préliminaire confirme les charges pour lesquelles elle a conclut qu'il y avait des preuves suffisantes et renvoie cette personne devant une chambre de première instance pour y être jugé sur la base des charges confirmées. La décision de confirmation des charges est prise en majorité par la chambre préliminaire1(*)67.

Le 28 août 2006, la Chambre préliminaire I a reçu les documents contenant l'état détaillé des charges et l'inventaire des éléments de preuves présentés à l'encontre Lubanga Dyilo par le procureur. L'audience de confirmation des charges a eu lieu du 9 au 28 novembre 2006. Le 29 janvier 2007, la Chambre préliminaire I a confirmé les charges retenues par le procureur à

l'encontre Lubanga et l'a renvoyé en jugement. Le 30 janvier 2007, le conseil de la défense a interjeté appel à l'encontre de la décision de la Chambre préliminaire I, qui à confirmé les charges. Et le 5 février 2007, le procureur et la défense ont soumis à la Chambre préliminaire I une autorisation d'interjeter appel de la décision confirmant les charges.

Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, les charges peuvent être modifiées par le procureur avec l'autorisation de la chambre préliminaire, après que l'accusé ait été avisé, à cet effet une audience devra à nouveau se tenir pour confirmer les nouvelles1(*)68 charges, la phase suivante de la procédure sera alors le procès sur le fond.

En somme la répression pénale des infractions au DIH reste timide et confrontée à nombreux obstacles, sur le plan interne et international qui limitent l'effectivité du contrôle juridictionnel. Sur le plan interne la mauvaise volonté politique de l'Etat Congolais dans la lutte contre l'impunité1(*)69. Les obstacles juridiques liés à une législation lacunaire et à une justice à deux vitesses, incapable de juger les plus puissants des chefs milices, c'est le cas de Jean pierre Bemba qui pourrait être poursuivi pour les crimes perpétrés en RCA, a fortiori devrait-il l'être pour les exactions commises ne RDC. Il s'agit d'un cas parmi tant d'autres. Sur le plan international La CPI est confronté à des problèmes de coopération avec les Etats en matière criminelle et l'inadéquation entre les législations nationales des Etats avec le Statut de Rome. Bien plus la compétence temporelle de la CPI ne lui permet de se saisir des actes antérieurs à la date du 1er juillet 2002 marquant son entrée en vigueur.

* 161 Règles 192 à 206 du RPP de la CPI, portant sur la Coopération internationale, l'assistance internationale : communication entre la cour et l'Etat, le transfert de la personne condamnée.

* 162 Véron-clément Kongo, « Affaire Thomas Lubanga Dyilo, la CPI publie la composition de la chambre de 1ère Instance I »,http://fr.allafrica.com/stories/200703080124.html Congo-Kinshasa, (Consulté le 10/03/2007).

* 163 Article 54 et 55 du statut de la CPI.

* 164 Article 58 (1) et 59 du statut de la CPI.

* 165 CPI, affaire Procureur C/ Thomas Lubanga Dyilo, Chambre d'appel n° ICC-01/04-01/06, jugement du 22 novembre 2006.

* 166 Biliaminou Alao « L'Affaire Thomas Lubanga : De Jiba à La Haye », publié le 10 novembre 2006, http://www.monuc.org/news.aspx?newsID=13033, (consulté le 05/04/007).

* 167 Aux termes de la Règle 110 (1), du RPP de la CPI , la procédure de confirmation des charges doit se faire dans le respect des dispositions légales, qui précédent la tenu de l'audience de confirmation des charges.

* 168 Article 61(9) du statut de la CPI

* 169 Rapport de la MONUC sur la situation des droits de l'homme en RDC, janvier juin, 2006, pp12-15

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