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L'intégration du droit international humanitaire dans les accords de paix en Afrique: le cas de la RDC

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par Christophe ONAMBELE
Université catholique d'Afrique centrale - Master en Droits de l'homme et action humanitaire 2007
  

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SECTION II : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA RESPONSABILITE INDIVIDUELLE : CAS THOMAS LUBANGA DEVANT LA CPI

Aux termes de l'article 9 (a) et (b) de l'accord de Lusaka, il est prévu la remise au tribunal international ou aux tribunaux nationaux les auteurs de massacres et de crimes contre l'humanité. La lutte contre l'impunité a certes connu récemment des développements positifs avec le cas Thomas Lubanga devant la CPI, toutefois dans l'ensemble l'on est arrivé à une impasse par manque de volonté et de capacités des autorités Congolaises à enquêter et à poursuivre en justice les violations graves des droits de l'homme1(*)52. Il aurait été utile de s'étendre sur les affaires jugées par les juridictions militaires sur le plan interne, mais faute de documents ; l'on se limitera à l'affaire Thomas Lubanga. L'affaire Thomas Lubanga est la toute première devant la CPI1(*)53. Les incriminations (§1) et la procédure (§2) permettent une appréciation de l'affaire sur le plan de la forme, en attendant tout jugement au fond.

Paragraphe 1 : Les incriminations

Thomas Lubanga était le chef d'un mouvement politique et militaire, l'UPC, un groupe issu de l'ethnie Hema créé en 2002 par l'Ouganda puis allié au Rwanda. Avant de former son propre mouvement, Lubanga était commandant militaire au sein du RCD-ML, à l'époque une rébellion proche de l'Ouganda. Lubanga a été arrêté par les autorités congolaises le 14 mars 2006 et transféré à la CPI le 16 mars 2006 en vertu du principe de coopération entre la CPI et l'Etat de La RDC, qui a signé le statut de Rome le 8 septembre 2000 et l'a ratifié le 11 avril 2002. Il est accusé des crimes d'enrôlement forcé, de conscription et d'utilisation des enfants-soldats, qui sont qualifiés de crimes de guerre (A) et constitue le fondement juridique de la responsabilité pénale de Thomas Lubanga1(*)54 (B).

A) Les crimes de guerre commis par Thomas LUBANGA

Les crimes de guerre sont les violations des règles du droit des conflits armés et du DIH, qui entraînent selon le droit international, la responsabilité des individus qui les commettent. L'article 8 du statut de Rome fait une distinction entre les crimes de guerre perpétrés dans le cadre des conflits internationaux et ceux commis dans le cadre de conflit non internationaux. Les crimes reprochés à Thomas sont consacrés par le statut de Rome1(*)55 et sont sanctionnés1(*)56 en tant que violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux. «  Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités », selon le point de l'alinéa (e) du paragraphe 2 de l'article 8 du statut. L'incrimination de Thomas Lubanga sous les seules charges d'enrôlement, conscription et utilisation des enfants - soldats de moins de 15 ans a été critiqué par certains mouvements des droits de l'homme à l'instar de la FIDH, qui explique que l'UPC s'est rendu coupable de nombreux autres crimes graves  tels que «  des exécutions sommaires, des actes de torture et des crimes sexuels  » , régis en véritable arme de guerre, des charges qui ne sont pas cependant retenues contre Thomas Lubanga en tant que supérieur hiérarchique, c'est pourquoi elle exhorte le procureur a continuer des enquêtes contre lui1(*)57. Les incriminations sus évoquées permettent d'analyser les fondements juridiques de la responsabilité de Thomas Lubanga.

B) Les fondements juridiques de la Responsabilité de Thomas Lubanga 

Il existe des motifs raisonnables permettant de croire que Thomas Lubanga est pénalement responsable en vertu de l'alinéa (a-i) du paragraphe 3 de l'article 25 du statut de Rome, pour crimes de guerre consistant à l'enrôlement d'enfants de moins de Quinze ans, sanctionné par le point xxvi de l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 8. Il y a aussi des motifs raisonnables de croire que Thomas Lubanga exerçait une autorité de facto, correspondant à ses fonctions de Président de l'UPC et de commandant en chef des FPLC. Il s'agit donc de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique tel qu'il en ressort des affaires Jean kambanda1(*)58, Blaskic1(*)59. Entre juillet 2002 et décembre 2003, Lubanga avait le contrôle ultime de l'adoption et de la mise en oeuvre des politiques pratiques de l'UPC/FPLC (groupe armé organisé hiérarchiquement) lesquelles consistaient notamment à enrôler et à procéder à la conscription dans les FPLC d'enfants de moins de quinze ans et à les faire participer activement à des hostilités, et qu'il avait conscience du rôle unique qui était le sien dans l'UPC/FPLC et en a fait un usage actif1(*)60. La procédure de l'affaire Thomas Lubanga, a connu un déclic avec son arrestation et la confirmation des charges.

* 152 CIJ, affaire détroit de Corfou, Arrêt du 15 décembre 1949, p.22

* 153 Première arrestation de la CPI : http://www.amnesty-international-poitiers.fr/spip.php?article384; (consulté le 06/04/2007).

* 154 Documents, http://fr.allafrica.com/stories/200703080124.html, (consulté le 04/02/007)

* 155 Alinéa a (i) paragraphe 3 de l'article 25 du statut de la CPI.

* 156 Le point xxvi de l'alinéa (b), paragraphe 2 de l'article 8 du statut de la CPI

* 157 Position de la FIDH sur l'affaire T. Lubanga,http://www.fidh.org/article.php3?id_article=3983, (consulté le 12/10/006)

* 158 TPIR, affaire, J.Kambanda C/procureur, arrêt du 19 octobre 2000, P 14

* 159 TPY, affaire procureur C/ Thomir Blaskic, chambre de Première instance, jugement du 3 mars 2000.

* 160 Décision de la chambre préliminaire I N° ICC-01/04-01/06, 10 février 2006 ; http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-01-04-01-06-2_French.pdf, (consulté le 13/11/006).

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