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L'intégration du droit international humanitaire dans les accords de paix en Afrique: le cas de la RDC

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par Christophe ONAMBELE
Université catholique d'Afrique centrale - Master en Droits de l'homme et action humanitaire 2007
  

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Paragraphe 2 : Procédure et décision de la CIJ

L'affaire des activités armées sur le territoire de la RDC c/ Ouganda, peut être analysée

sur le plan de la forme,  Il convient à cet effet d'apprécier la procédure (A) et d'analyser au fond la décision de la cour (B).

A) Procédure

Le 23 juin 1999, la RDC a déposé au greffe de la CIJ une requête introductive d'instance contre l'Ouganda en raison des actes d'agressions armées perpétrés en violation de la charte des Nations Unies. La RDC a affirmé dans sa requête que ces agressions ont entraîné la violation de sa souveraineté, de son intégrité territoriale, et des violations massives du DIH. Elle souhaitait qu'il soit mis fin à ces actes qui menacent la paix et la sécurité et entendait donc obtenir réparation. La RDC a reconnu la compétence de la cour par déclaration du 8 février 1989, de son côté le gouvernement Ougandais a également reconnu la compétence de la cour comme obligatoire de plein droit sans convention spéciale par déclaration du 03 octobre 1963 en conséquence, la requête contre le gouvernement Ougandais est recevable. Le 19 juin 2000, la RDC a demandé à la cour d'indiquer les mesures conservatoires en se fondant sur des dommages causés à sa population par l'OUganda. Dans son audience du 26 et 28 juin 2000 sur les mesures conservatoires, la cour a exhorté les deux parties à s'abstenir de tout acte hostile au DIH et aux droits de l'homme, à respecter la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité afin d'assurer le plein respect du DIH. L'Ouganda a déposé un contre mémoire le 21 avril 2001 qui contenait des demandes reconventionnelles1(*)47. Au regard de ce qui précède, le juge s'est prononcé sur l'affaire en rendant une décision.

B) La décision de la CIJ

La CIJ qui est la plus haute juridiction du système des Nations Unies chargée du règlement des différends entre Etats1(*)48, a condamné dans son arrêt rendu le 19 décembre 2005 l'Ouganda à réparer les conséquences de son invasion en RDC en 1998, en violation du droit international et du DIH. Elle a aussi condamné l'Ouganda à réparer le pillage des ressources naturelles de la RDC : « en se livrant à des actions militaires à l'encontre de la RDC sur le territoire de celle-ci, en occupant l'Ituri, en soutenant activement sur les plans militaire,

logistique, économique et financier les forces irrégulières qui opéraient sur le territoire Congolais ». L'Ouganda d'après la CIJ a violé le principe de non recours à la force dans les relations internationale1(*)49 et le principe de non intervention ou non ingérence dans les affaires internes d'un Etat.

Les forces Ougandaises sont en outre coupables des exactions commises à l' encontre de la population civile et des violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du DIH. La CIJ relève notamment le comportement des forces Ougandaises qui ont commis des meurtres, des actes de torture et autres formes de traitements inhumains à l'encontre de la population civile Congolaise. Elles ont détruit des villages et des bâtiments civils, ont manqué à un principe coutumier du DIH qui impose une distinction entre cibles civiles et cibles militaires, elles ont manqué de protéger la population civile lors des affrontements avec d'autres combattants, ce qui constitue une violation de l'article 51 Protocole I et l'article 3 commun aux conventions de Genève. Il est en plus reproché aux forces Ougandaises d'avoir entraîné des enfants-soldats, incité au conflit ethnique, d'avoir manqué de prendre des mesures visant à mettre un terme, ainsi que de n'avoir pas pris en tant que puissance occupante des mesures visant à respecter et à faire respecter les droits de l'homme et le DIH dans le district de l'Ituri.

La CIJ pour des raisons susmentionnées a donc condamné l'Ouganda à réparer le préjudice, qui à été causé à la RDC par la lutte armée et le pillage des ressources naturelles. La cour dit en effet que « par les actes de pillages, d'exploitation des ressources naturelles Congolaises commis par des membres des forces armées Ougandaises et par manquement aux obligations lui incombant en tant que puissance occupante dans le district de l'Ituri, d'empêcher les actes de pillage et d'exploitation des ressources naturelles congolaises », l'Ouganda à violé ses obligations envers la RDC.

Le juge Tomka a exprimé son opinion dissidente sur la décision rendue par la CIJ, en se fondant sur le principe énoncé dans l'affaire du détroit de Corfou selon lequel, l'Etat a « l'obligation de ne pas laisser utiliser son territoire au fin d'actes contraires aux droits des

autres Etats »1(*)50. La RDC selon lui n'a pas respecté son devoir de vigilance, son territoire étant devenu le refuge des rebelles Ougandais qui commanditaient des attaques en Ouganda à partir du territoire de la RDC. L'auteur continu en insistant sur le fait que la souveraineté d'un Etat territoriale n'implique pas seulement des droits, mais aussi des obligations.

Au demeurant, il convient de dire que le contrôle juridictionnel de la responsabilité des Etats impliqués dans les conflits armés en RDC présente des limites, malgré la condamnation de l'Ouganda. Le cas du Rwanda en est une illustration patente. A titre de rappel, le 23 juin 1999 la RDC a introduit une requête introductive d'instance contre le Rwanda et le Burundi relative aux actes d'agressions armées perpétrées par ces Etats sur son territoire en août 1998 à Goma et Bukavu. En outre elle dénonçait les violations massives du DIH, le pillage de ses ressources naturelles, l'occupation « une partie substantielle de son territoire à l'Est du pays, notamment dans les provinces Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Katanga, du Kasai orientale et occidental, du Maniema et de la province orientale » et les exactions commises impunément. En dépit des preuves fournies la requête de la RDC a été rejetée1(*)51, ce rejet consacre l'impunité. Qu'en est-il du contrôle de la responsabilité individuelle ?

* 147 Activités armées sur le territoire du Congo, RDC C/Ouganda, arrêt du 19 décembre 2005, http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2005/cpresscom2005-03_co_20051219_resume.htm,(consultée 04/05/007).

* 148 Article 92 ; charte des Nations Unies du 26 juin 1945.

* 149 Article 2 paragraphe 4 de la charte des Nations Unies du 26 juin 1945, Selon lequel les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

* 150 C Rapport de la MONUC sur la situation des droits de l'homme en RDC, janvier à juin 2006, P.2

* 151 CIJ, affaire RDC C/ Rwanda, requête du le 23 juin 1999.

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