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L'intégration du droit international humanitaire dans les accords de paix en Afrique: le cas de la RDC

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par Christophe ONAMBELE
Université catholique d'Afrique centrale - Master en Droits de l'homme et action humanitaire 2007
  

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CHAPITRE II : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE L'EFFECTIVITE DU DIH DANS LES ACCORDS DE PAIX EN RDC

L'intégration des règles du DIH dans les accords de Paix est une chose, une autre est d'assurer le contrôle et l'application de ces règles afin de garantir leur effectivité. La justice internationale aurait pris moins d'importance si les juridictions nationales fonctionnaient à merveille et si les législations pénales des Etats étaient appropriées, sans parler des contextes de chaos généralisés où de telles juridictions n'existent plus parce que les structures de l'Etat sont effondrées1(*)41. Il se pose ici le problème de la responsabilité pour infraction au DIH. Ceci étant les responsabilités des auteurs des violations du DIH en RDC sont individuelles (section II) et étatiques (Section I).

SECTION I : LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA RESPONSABILITE ETATIQUE : CAS DE L'OUGANDA DEVANT LA CIJ

       

Le 23 juin 1999 la RDC a introduit une requête introductive d'instance contre le Rwanda et le Burundi relative aux actes d'agression armée perpétrée par ces Etats sur son territoire en violation de la charte de l'OUA. Dans la requête du 28 mai 2002, la RDC accusait le Rwanda d'agression armées avec notamment l'invasion en août 1998 de Goma et de BuKavu, de violation massives du DIH et du pillage de ses ressources naturelles, d'occuper « une partie substantielle de son territoire à l'Est du pays, notamment dans les provinces Nord-Kivu, du Sud-Kivu, du Katanga, du Kasai orientale et occidental, du Maniema et de la province orientale » et d'y commettre des exactions impunément. La seconde requête de la RDC visait l'indication des mesures conservatoires afin que cesse les violations des droits de l'homme. Etant donné que ces requêtes ont été rejetées, notre étude, se limitera à l'affaire des activités militaires sur le territoire de la RDC contre l'Ouganda, qui met en cause la responsabilité de l'Etat Ougandais pour infraction au DIH (§1), la décision de la CIJ au fond est intervenue après l'analyse de la forme et notamment la procédure suivie par les parties (§ 2).

Paragraphe 1 La responsabilité de l'Ouganda pour infraction au droit international humanitaire

La responsabilité de l'Etat Ougandais pour infraction au DIH se trouve justifiée au regard des incriminations (A) et leurs fondements juridiques (B).

A) Les incriminations

Dans « l'affaire des activités armées sur le territoire de la RDC c/ Ouganda »1(*)42  Devant la CIJ, il est reproché à l'Ouganda d'être l'auteur des actes d'agression et de violations massives des droits de l'homme et du DIH perpétrés sur le territoire de la RDC.

Concernant les actes d'agression armée, la résolution 3314 de l'assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 a défini l'agression comme « l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la charte des Nation Unies ».

Les combats opposant la RDC à l'Ouganda ont causé des dommages considérables à la RDC et à sa population. En effet la RDC accuse l'Ouganda des crimes d'agression armée, de violation massive des droits de l'homme et du DIH sur son territoire. Concernant les crimes d'agression armée, l'invasion de la RDC par l'Ouganda s'est étendue sur sept provinces : Le nord et sud Kivu, le Maniema, la province orientale, le Katanga, l'Equateur et le Kasai oriental. L'armés Ougandaise lourdement armée a violé les frontières Congolaises, le Mardi 4 août 1998, trois avions Boeing des campagnes congolaises ont été détournées au départ de Goma par les forces Ougandaises. Les buts visés par ces agressions étaient multiples : notamment renverser le gouvernement de salut public, assassiner le président Laurent Désiré Kabila en vue d'installer un régime d'obédience Tutsi. Ces actes d'agression de l'Ouganda en violation de la charte des Nations Unies et de l'OUA ont entraîné la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi que des violations massives des droits de l'homme et du DIH.

S'agissant des violations massives des droits de l'homme et du DIH perpétrées par l'Ouganda, Ces violations n'étant pas exhaustives regroupent pour l'essentiel les massacres , les viols, les enlèvements et assassinats, les arrestations, détentions arbitraires, traitements inhumains et dégradants, les pillages, les attaques contre le personnel humanitaire1(*)43.

a) Les Massacres humains

Le 24 Août 1988 plus de huit cent cinquante-six personnes ont été massacrées à Kasika regroupant pour la plupart des femmes et des enfants, des êtres incapables de porter des armes et donc sans défense. Dans la nuit du 31 décembre 1998 au 1er janvier 1999 six cent trente trois personnes ont été massacrées à Makobola.

b) Les actes de viols

De nombreux cas de viols de femmes et d'enfants ont été perpétrés notamment le 29 Août 1998 à Kasika, le 22 septembre à Bukavu.

c) Arrestations, détentions arbitraires, traitements  inhumains et dégradants

La région de Bukavu et ses environs ont connu des meurtres et massacres de la population civile, ainsi que les cas d'enlèvements, d'arrestations arbitraires, de détentions illégales, de viols, d'extorsion et des cas de torture.

d) Les Pillages

Le 15 septembre 1998, le centre de santé de Mumba a été pillé par les militaires Ougandais. Ces troupes ont saboté les installations portuaires, certaines unités ont exploité, pillé et exporté des engins de manutention et certaines unités flottantes des particuliers.

e) Attaque contre le personnel humanitaire

Pour accomplir leur besogne à l'abri des témoins les troupes Ougandaises ont attaqué et chassé toutes les organisations humanitaires internationale notamment le HCR, le CICR l'UNICEF, l'OMS et MSF. Ils ont arraché ou déconnecté systématiquement les moyens de télécommunication pour que les actes qu'ils commettent ne soient pas portés à la connaissance de l'opinion nationale et internationale1(*)44. Les incriminations étant mentionnées, il convient de s'interroger sur les fondements juridiques de la responsabilité de l'Ouganda.

B) Les fondements juridiques de la responsabilité de l'Ouganda

Le fait générateur de la responsabilité internationale des Etats trouve son fondement dans la violation d'une obligation internationale, qui constitue un fait internationalement illicite. Deux éléments doivent être réuni à cet effet : Un comportement qui peut être une action ou une omission et sa contrariété avec une règle internationale de caractère coutumière ou conventionnelle. Le fait internationalement illicite doit être attribué à un Etat au nom duquel a agit le ou les auteurs de l'acte1(*)45. Aux termes de l'article 91 du protocole additionnel I, la Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions de Genève ou du protocole I additionnel sera tenue à une indemnité, s'il y a lieu. Elle sera par ailleurs responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées. La responsabilité de l'Ouganda peut également trouver son fondement dans les articles 83 (2), 91 et 85 du même protocole.

En outre l'Ouganda n'a pas respecté la disposition du DIH qui prévoit que « Les ouvrages d'art ou d'installation contenant des forces dangereuses à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique ne seront pas l'objet d'attaque »1(*)46, la violation de l'article 51 du Protocole additionnel I et l'article 3 commun aux conventions de Genève, ainsi que les principes de droits coutumier relatifs à l'identification, à la distinction entre objectifs militaires et objectifs civils, la violation de la convention de new York contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants du 10 décembre 1984.

L'Ouganda a violé l'article 2 § 4 de la charte sur l'interdiction du recours à la force armée dans les relations internationales, il en va de même pour l'article 3 et suivants de la charte de l'OUA qui consacrent le principe de non ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale et du droit inaliénable à une existence indépendante. Après l'analyse des incriminations, l'affaire Ouganda C/ RDC a suivi une procédure avant toute décision au fond.

* 141 Marion Harroff-Tavel, « La guerre a-t-elle jamais une fin ? L'action du comité international de la Croix-Rouge lorsque les armes se taisent », in Revue internationale de la Croix-Rouge, Genève Septembre 2003, n°851, PP 484-486

* 142 L'affaire des activités armées sur le territoire de la RDC c/ Ouganda, http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/congo-kinshasa-update-311206, (consulté le 22/12/2006).

* 143 Violations alléguées par la RDC, http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/congo-kinshasa-update-311206, (consulté le 22/12/2006).

* 144 Activités armées sur le territoire du Congo, RDC C/Ouganda résumé de l'arrêt du 19 décembre 2005, http://www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2005/cpresscom2005-3_co_20051219_resume.htm,  (consulté le 05/09/2006).

* 145 Article 56 Protocole Additionnel I aux conventions de Genève.

146Patrick Daillier et Alain Pellet, « Droit international Public » op. Cite p. 774

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway