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La gestion des ressources en eau dans le bassin conventionnel du Lac Tchad: état des lieux et perspectives

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par Mbodou Mbami ABDOULAYE
Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2006
  

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B- LES LACUNES PAR RAPPORT AUX PRINCIPES DE GESTION

DE CERTAINS BASSINS FLUVIAUX REGIONAUX

De tous les mécanismes mis en place pour la gestion concertée des ressources en eau partagées, les cas du Léman et du Rhin constituent des exemples types d'une bonne gestion de l'eau transfrontalière.

Créées respectivement en 1960 et 1968, la commission internationale pour la protection du Léman (CIPEL) et la commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR) sont des véritables outils de gestion des eaux partagées.

En effet, contrairement à la convention de la CBLT de 1964, la convention sur le Rhin et celle sur le Léman avaient fixé des objectifs plus globaux et plus ambitieux relatifs à la gestion des bassins. A cette fin, les deux conventions font clairement référence aux grands principes du droit international de l'environnement, à savoir le principe de précaution, le principe d'action préventive, le principe polleur-payeur.

La convention de 1964 ne mentionne aucun de ces principes fondamentaux pour une protection efficace et efficiente de l'écosystème. En outre, il n'y a aucune règle de répartition de l'eau entre les Etats membres, en dehors de celle entre le Cameroun et le Tchad.

Au niveau des structures, outre des secteurs qui sont dirigés soit par un groupe de coordination (Léman), soit par une sous commission technique (Rhin), les deux conventions prévoient des organes beaucoup plus politiques pour l'orientation des actions . Il s'agit du comité plénier (Léman) et des conférences ministérielles.

Au niveau de la CBLT, il n'existe pas un organe politique de ce genre, mais les grandes décisions sont prises lors des sommets des chefs d'Etat des pays membres.

En comparant les trois systèmes, on relève une différence de nature. Cette différence peut s'expliquer par le fait que les pays membres de la CBLT sont des pays en voie de développement, alors que les pays membres du Rhin et du Léman sont des pays développés et disposent les moyens de leurs politiques. C'est pourquoi, une comparaison avec l'organisation des Etats riverains du fleuve Sénégal (OMVS) nous permettra de mieux appréhender la réalité africaine.

Créée en 1972 par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, l'OMVS est une émanation de la volonté commune des chefs d'Etat des pays riverains du fleuve Sénégal. Depuis sa création, l'OMVS a posé plusieurs actions concrètes dont la plus significative est la construction de barrage de Manantali en 1988 et celui de Diama qui sont considérés par les Etats membres comme des biens indivisibles et des objets d'une propriété conjointe.

Cette manière de voir les choses diffère largement au niveau de la CBLT, car les Etats ont tendance à réclamer la propriété des ouvrages réalisés sur leur territoire faisant partie intégrante de la CBLT. Contrairement à celle-ci, l'OMVS a mis en place un directoire avec le conseil et des commissions permanentes des eaux (CPE) qui ont eu en charge la programmation du prélèvement des eaux par les Etats membres.

En plus des préoccupations d'ordre environnemental, l'objectif de l'OMVS consistait également à planifier le développement socio-économique (agroalimentaire, mines, électricité, élevage, sylviculture, etc.). Pour l'OMVS, il ne s'agit pas seulement de gérer l'eau, mais également d'utiliser le fleuve comme l'axe de la recomposition politique du « grand » Etat sahélien qui devait s'unifier sur le territoire de l'ex-puissance coloniale56(*).

De ce qui précède, on peut en déduire que l'engagement et la détermination des pays membres de l'OMVS sont plus affichés et efficaces que ceux des pays membres de la CBLT.

Cependant, les deux organisations sont caractérisées par la pauvreté de leurs pays respectifs d'où le recours à des donateurs pour la réalisation de leurs objectifs.

* 56 Guy Meublat, la nouvelle politique de l'eau, p.440.

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