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L'obligation de loyaute dans le contrat de vente internationale de marchandises

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par Ruben Victor Mbog
Université via domitia Perpignan - master professionnel en droit des affaires 2007
  

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PII: LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Lorsqu'un contractant n'exécute pas son obligation, le créancier peut engager sa responsabilité contractuelle. Nous avons dans le cadre spécifique de ce paragraphe préféré la terminologie créancier de l'obligation ou débiteur de l'obligation pour désigner respectivement et même invariablement le vendeur ou l'acheteur car, a l'analyse des lois a vocation internationales, l'un ou l'autre peut voir sa responsabilité engagée en cas de contravention au contrat. Il s'agit pour nous dans l'étude des modalités de mise en branle de la responsabilité d'étudier les mécanismes juridiques de cette responsabilité et surtout le moyen mis a la disposition des parties en cas de contravention au contrat.

La convention a préféré utiliser le terme « moyens » plutôt que sanctions en s'inspirant ainsi de la terminologie anglaise «  remédies ».Car il fallait concilier selon M Daoudi « ...judicieusement les systèmes juridiques dont les uns privilégient la sanction monétaire,(Grande Bretagne) , les autres l'exécution en nature(France) »70(*) l'objectif étant de parvenir a trouver une voie moyenne susceptible de ne pas paralyser les relations commerciales internationales.

A. Le fondement de la responsabilité contractuelle

Analyser le fondement de la responsabilité contractuelle à l'annexe des textes internationaux n'est pas une tâche aisée parce qu'ils ne prévoient pas un régime uniforme de responsabilité s'appliquant en cas d'inexécution par une partie de ses obligations. Les textes internationaux prévoient plutôt les moyens à la disposition du vendeur ou de l'acheteur en cas de contravention essentielle au contrat par l'un des contractants.

Les rédacteurs de la convention de Vienne ont adopté à cet égard, une approche que Mr Daoudi qualifie de « philosophique »71(*) qui consiste à privilégier la bonne foi, afin de préserver la pérennité du contrat, en incitant les parties à respecter rigoureusement leurs obligations contractuelles. C'est le même esprit qui émane de la lecture des principes d'unidroit. Il est communément admis qu'aucune clause contractuelle n'a pas la vertu de protéger contre l'inexécution. De nombreuses clauses contractuelles ont vocation à retirer tout aspect inconditionnel à l'obligation du débiteur, et doivent le cas échéant être interprétées en fonction de la loi du contrat. Car c'est selon Mr Lourdes « cette loi que sera interprétée la responsabilité contractuelle en cas de manquement dans l'exécution. »72(*)

Lorsqu'il sera donc saisi d'un litige relatif à l'inexécution du contrat par l'une des parties, le juge ou l'arbitre se réfèrera à la loi choisie par les parties. A défaut de la loi choisie les règles de conflit émanant de la convention de Rome du... auront vocation à s'appliquer.

Il convient de prendre garde aux clauses astreignant la responsabilité d'une partie, le débiteur pouvant échapper à toute responsabilité, en cas d'inexécution. Certaines clauses peuvent encore limiter le montant de la réparation. Le mouvement contemporain de la protection du consommateur conduit fréquemment à leur faire appliquer le statut de clauses réputées non écrites.

La convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises à l'article 4 précise que : « elle ne concerne pas la validité du contrat ni celle d'aucune clause. » Nous examinerons le fondement de la responsabilité contractuelle en envisageant les conditions que les règles de droit internes prévoient (1) de même que les moyens dont disposent les parties en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution (2). L'esprit des textes de droit commun n'étant pas toujours similaire à celui de la convention qu'à l'inverse des textes de droit interne ne favorise pas les exécutions en nature.

a) Conditions de la responsabilité contractuelle

En droit commun, le créancier à le choix entre soit contraindre le débiteur à l'exécution, soit demander la résolution du contrat.

Cependant en matière internationale, les contractants préfèrent souvent fixer les conséquences liées à l'inexécution au moyen des clauses contractuelles.

Si certains systèmes juridiques comme le droit français sont très favorables à l'exécution en nature (exécution forcée, remplacement, réparation, aménagement du prix) d'autres comme le droit anglais y sont hostiles et privilégient plutôt la compensation monétaire, c'est-à-dire l'allocation de dommage-intérêts. A cet égard, la convention a opéré la synthèse des deux principes. A côté des définitions générales données par les principes d'unidroit, les principes européens du droit des contrats, et de la convention de Vienne, on trouve des définitions spécifiques données dans les conventions internationales relatives au transport international de marchandises. Les textes sus-cités, font une distinction selon la gravité du manquement, aussi, il ne saura entraîner la nullité du contrat que s'il est essentiel. Les principes européens parlent « d'inexécution essentielle » et la convention de Vienne de « contravention essentielle. » Déterminer les conditions de la marchandise en vente internationale dépend généralement de la loi applicable. Un régime distinct sera appliqué selon que les paries auront ou non écarté expressément l'application de la convention de Vienne.

· Le droit commun

Les principes du droit interne de la plupart des pays de système juridique d'obédience Romano-germanique exigent pour la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La différence fondamentale entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle résultant de la rupture des pourparlers réside dans l'existence d'un contrat liant la victime, à l'auteur du dommage.

En vertu du principe de non cumul des deux responsabilités dès lors qu'il existe un contrat, la victime n'a pas d'autre choix que de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle. La mise en jeu de la responsabilité contractuelle dans le droit commun des Etats suppose qu'il y'ait inexécution d'obligations découlant du contrat. Le créancier de l'obligation dispose alors de plusieurs options.

- Il peut contraindre son cocontractant à exécuter l'obligation (mais, il peut arriver que l'exécution en nature soit devenue impossible, ou que les moyens de coercition soient inopérants). Si le contrat est synallagmatique, c'est le cas de la vente, l'une des parties peut opposer à celle qui n'a pas exécuté la prestation caractéristique, une exception d'inexécution.

Le seul fait générateur de la responsabilité contractuelle est l'inexécution de l'obligation ou son obligation tardive, incomplète ou défectueuse. Toute inexécution, s'apprécie différemment selon que l'obligation est de moyen ou de résultat.

Dans le cas spécifique d'une vente internationale généralement articulée autour d'une obligation centrale la livraison d'une marchandise conforme par le vendeur et d'accessoires (remise des documents, respect des délais...) la responsabilité sera engagée par le seul fait que le résultat promis n'a pas été atteint. A moins que le débiteur de l'obligation n'invoque, un évènement normalement imprévisible, irrésistible, et d'origine externe. La même définition de la force majeure retenue en matière délictuelle.

· Le dommage

La doctrine et même la jurisprudence des pays civilistes ont consacré des principes généraux, concernant la réparation du dommage en matière de responsabilité contractuelle. Le législateur à également posé certaines règles concernant certains contrats, enfin, les parties ont la liberté de convenir dans certaines limites de façon contractuelle les modalités de réparation.

La réparation se limite généralement au seul dommage prévisible. Par conséquent, pour être réparé, le dommage doit être en général, direct, personnel et certain.

Il existe tout de même une exception à la règle de la limitation de la réparation au dommage prévisible, en cas de dol ou de tromperie, quant aux clauses atténuantes ou aggravantes de responsabilité, elles sont appréciées différemment : les clauses aggravantes sont valables en principe. En revanche, les premières encore dites clauses exclusives de responsabilité trouvent de nombreuses limitations légales. Ainsi, on ne peut stipuler valablement dans le contrat de vente, la non garantie d'éviction de son fait personnel, de même, les vendeurs professionnels et ceux qui connaissent le défaut de la chose, ne peuvent stipuler la non garantie des vices de la chose.

Par ailleurs la plupart des droits internes prohibent les clauses limitatives de responsabilité notamment dans les contrats de vente. Les clauses sur le montant de la réparation (causes pénales sont également autorisées à certaines conditions.

Le lien de causalité évoque la nécessité qu'il y'ait une relation causale directe entre le dommage et l'inexécution du contrat.

Les législations nationales font également de la garantie des vices cachés des cas particuliers de responsabilité contractuelle. En effet, le vendeur est dans ce cas tenu de la garantie des vices cachés à raison défauts cachés de la chose vendue, qui la rende impropre à l'usage auquel elle est destinée.

Ces principes sont ceux susceptibles de guider le juge étatique dont la loi a été choisie par les parties pour régir les relations contractuelles des parties et devront être appliquées, et interprétées selon l'exigence de bonne foi.

Considérant que les législations des Etats ayant ratifié, la convention de vienne et les principes unidroit présentent certaines disparités, avec pour conséquence que les marchés internes différent dans leurs pratiques et usages les uns, des autres, les textes ci-dessus à vocation unificatrice, ont innové en aménageant un socle commun de règles de droit en matière de vente internationale, valables lorsque les paroles ne les ont pas expressément écartées du champ d'application de leur convention et indépendamment du lieu de vente des biens. L'objectif étant de renforcer la sécurité juridique dans le commerce international.

Considérant que la principale difficulté rencontrée par l'acheteur concerne la non-conformité des marchandises au contrat principale source de conflit entre parties, la convention de Vienne a rapproché les législations nationales sans pour autant porter atteinte aux dispositions et principes des droits nationaux relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle.

· Les dispositions conventionnelles internationales

Contrairement au droit interne qui ont systématiquement assorti à l'obligation de livrer du vendeur, la garantie des vices cachés la convention de Vienne autant que les principes d'unidroit ne retiennent pas cette distinction et retiennent uniquement le concept de non-conformité, sans s'intéresser à l'aspect contractuel. Or la responsabilité pour vices cachés ne doit pas être confondue avec la responsabilité pour non-conformité. Toutes les règles proposées, tant au plan du contrat international que des contrats internes sont fondés sur deux principes fondamentaux du droit contractuel : la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat. La justice contractuelle prise en compte par les législations internationales, permet de servir le principe que les contrats doivent être conclus et exécutés de bonne foi, à cet égard, la convention essentielle, devra à l'instar de la faute, priver, le contractant victime de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat.

La convention de Vienne ne dresse pas une liste exhaustive des situations ou comportements des parties susceptibles de constituer des contraventions essentielles. Pour l'essentiel, il importe de préciser que la convention de Vienne à l'instar des autres textes et conventions internationaux, opère une sélection de moyens qui forment des dispositions communes au vendeur et à l'acheteur.

Les dispositions communes opèrent une distinction entre contravention essentielle et contravention non essentielle. Il s'agit là d'une innovation de la convention, qui pose « qu'une contravention au contrat commise par l'une des parties, est essentielle, lorsqu'elle cause à l'autre, partie, un préjudice, tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat. »73(*)

Cependant la convention, apporte une limite à ce principe c'est l'imprévisibilité de l'évènement ayant causé le préjudice. Toutefois, cette limite peut être invoquée par le débiteur comme cas de force majeure.

Aussi, toutes les contraventions, qui n'entrent pas dans cette définition sont des contraventions non essentielles. L'intérêt de cette distinction selon Mr Daoudi « s'explique par la variété et le degré des sanctions prévues en cas d'inexécution. »

b) Les moyens dont disposent les parties

Il s'agit comme nous l'avons déjà souligné plus haut, de moyens mis à la disposition des parties en cas de contravention au contrat par l'une d'elles.

La convention de Vienne distingue entre le vendeur et l'acquéreur, aussi, si le vendeur n'a pas respecté ses obligations :

- L'acquéreur est fondé à déclarer le contrat résolu

- Il peut demander des dommages-intérêts.

- L'acheteur peut demander le remplacement de la marchandise. (compensation en nature)

- Une réduction des prix.

· La compensation en nature

Elle intervient généralement en cas de livraison non conforme par le vendeur, dans ce cas, l'acheteur doit la dénoncer au vendeur en précisant la nature du défaut de conformité  et ce dans un délai raisonnable, à partir du moment où il l'a constaté ou aurait du le constater (art 39)74(*).Aussi, l'acheteur qui ne se manifeste pas en dénonçant le défaut de conformité au vendeur perd le droit de demander réparation. Les délais de réclamation ne sont toutefois pas encore harmonisés dans les Etats ayant ratifié la convention.

· Le remplacement

Pour que l'acheteur puisse demander le remplacement de la marchandise, il faut que le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat.75(*) L'inexécution doit avoir causé à l'acheteur un préjudice important. D'autre part, il faut que le remplacement soit demandé dans un délai rapide au moment de la dénonciation par l'acheteur du défaut de conformité.

· La réduction du prix

Ce moyen est généralement utilisé lorsque la marchandise même non conforme conserve une certaine utilité pour l'acheteur, mais à un autre prix contractuel. Cette hypothèse est règlementée par l'article 50 de la convention de Vienne.

· La compensation monétaire

Comme on l'a vu précédemment, la convention de Vienne précise que les dommage-intérêts ne doivent pas dépasser la perte subie et du gain manqué que la partie en défaut avait prévue ou aurait du prévoir au moment de la conclusion du contrat.76(*)

· La résolution

L'acheteur au cas où le maintien en force du contrat n'est pas possible, ne peut déclarer le contrat résolu que dans deux cas bien précis :

Ø Si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente convention constitue une contravention essentielle.

Ø En cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire imparti par l'acheteur. Par l'introduction de cette dernière formule les rédacteurs de la convention ont voulu donner au vendeur une dernière chance pour sauvegarder le contrat.

En revanche l'acheteur dispose aussi de moyens contre le vendeur en cas de contravention au contrat par ce dernier.

Ainsi dans le but de préserver les intérêts des deux parties, la convention a prévu que :

ü Le vendeur peut accorder à l'acheter un délai supplémentaire pour s'exécuter, si l'acheteur ne se manifeste pas, le vendeur peut demander des dommage-intérêts dans le même esprit que ceux qui sont prévus pour l'acheteur.

De même, le vendeur peut prononcer la résolution du contrat en cas de contravention essentielle et au cas où l'acheteur ne s'exécute pas dans le délai supplémentaire qui lui aura été accordé.

Dans tous les cas, le sort de l'obligation de loyauté et de bonne foi est une exigence qui jalonne l'existence du contrat qui doit guider le juge ou l'arbitre dans son effort d'interprétation des contrats en cas de litige, les moyens sus-évoqués on été envisagés par la convention de Vienne par référence à des sujets raisonnables. Ce qui fait prévaloir l'esprit de collaboration entre parties, la prise de dispositions, l'anticipation sur les attentes de l'autre.

Toutefois, il est intéressant de se préoccuper du sort de l'obligation de loyauté une fois le contrat exécuté : la question se pose lorsque le contrat n'existe plus, faut-il continuer à respecter l'obligation de loyauté ?

P3. Le sort de l'obligation de loyauté après exécution du contrat

Nous envisagerons dans un premier temps, les hypothèses dans lesquelles l'obligation de loyauté ne survit pas au contrat et les cas dans lesquels elle lui survit.

A. L'obligation de loyauté ne survit pas au contrat

Lorsqu'on part du postulat d'après lequel, une obligation contractuelle existe et doit être respectée qu'autant qu'elle repose sur un contrat lui-même existant, l'on se rend à l'évidence que, l'obligation de loyauté ne survit pas au contrat. En vertu d'autre part du principe selon lequel « accessorium séquitur principale » qui veut que les obligations accessoires - s'arriment à l'obligation principale du vendeur, celle de livrer une marchandise conforme au contrat. La cour de cassation a rendu en effet un arrêt dans ce sens dans une décision du 14 septembre 2005, elle a posé que, « l'obligation de bonne foi suppose l'existence de lien contractuels et que ceux-ci cessent lorsque la condition à laquelle elle était soumise a défailli. »77(*)

Ainsi, lorsque le contrat a été réalisé, que la livraison a été opérée, qu'elle ait été ou non émaillée d'incidents, que le paiement est intervenu, le dénouement survenu, les parties en principe ne sont plus tenues l'une à l'égard de l'autre d'aucune obligation. L'exécution du contrat les libère ce qui n'est pas le cas dans certaines hypothèses ou l'exigence de loyauté et de bonne foi subsiste entre les parties.

Les textes internationaux ne font pas référence à cette situation, tout se passe comme si le contrat de vente une fois exécuté les parties sont systématiquement libérées et renvoyées au statuquo ante.

B. L'obligation de loyauté survit au contrat

Il est intéressant d'étudier cette hypothèse qui rentre en contradiction avec le principe de l'effet libérateur de l'exécution du contrat. En effet nous avons vu plus haut que le contrat de vente comprend des obligations principales pouvant s'analyser en obligations de résultat: l'hypothèse ici est celle dans laquelle le contrat principal n'existe plus, quel sera le sort de l'obligation de bonne foi.

Dans les contrats de vente assortis d'une clause garantissant l'acquéreur contre les défauts de la chose qui seraient découverts au moment de son utilisation, c'est également le cas dans les contrats imposant au vendeur selon la nature du bien vendu, une obligation d'assurer un service après vente. Dans ces deux hypothèses, le dénouement du contrat est survenu mais, le professionnel reste tenu par des obligations.

Les textes internationaux n'y font pas référence. Comme dans la première hypothèse, nous remarquons que l'esprit des rédacteurs tant au niveau de la convention de Vienne que des principes d'unidroit était de concevoir uniquement l'alternative de libération des parties après l'exécution du contrat, et notamment de la prestation caractéristique ou alors l'aspect contentieux en cas de contravention essentielle.

En revanche selon la nature de la marchandise vendue (matériel informatique par exemple) ou dans l'hypothèse d'une vente par exécution successive, le vendeur et l'acheteur sont maintenus, malgré la livraison du matériel et le paiement du prix, dans une situation analogue au contrat : car afin de continuer à exécuter son obligation liée au service après vente lorsqu'elle a été stipulée au contrat,

Le vendeur devra nécessairement accompagner l'acheteur de ses conseils et de son expertise, par conséquent en dehors de son obligation au respect de la loyauté contractuelle, il devra également respecter l'application des obligations voisines.

* 70 Tahar daoudi. Precité.

* 71 Tahar Daoudi précité P. 150

* 72 Lourdes précité P. 49

* 73 Art 25. cvim

* 74 Art 39 CVIM

* 75 Tahar Daoudi précité

* 76 Art 74 cvim

* 77 Cass. 3e Civ, 14 sept. 2005, D. 2006, N° 11, note MAZEAUD

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