WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les défis du droit international de l'environnement et la coopération régionale: Cas de l'Afrique

( Télécharger le fichier original )
par Aimé NTUMBA KAKOLO
Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques - Master 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 3 : L'intégration régionale

L'intégration se réalise principalement à travers quatre chantiers : la coordination des politiques macroéconomiques nationales, la mise en place d'un marché commun (union douanière où prévalent la libre circulation des personnes, des services, des capitaux et le droit d'établissement), l'harmonisation et l'assainissement des réglementations économiques, la mise en oeuvre des politiques sectorielles. C'est dans ce cadre que plusieurs institutions ou organisations régionales et sous régionales économiques ont été mises en place.

De prime a bord, l'intégration régionale envisagée dans cette analyse ne consiste pas à une intégration économique, monétaire et douanière, mais a l'intégration des règles de droit international de l'environnement au niveau régional et sous régional et de la prise en compte des préoccupations environnementales dans les expériences d'organisation d'intégration économique régionale en Afrique.

Alors, suite aux catastrophes écologiques et menaces à l'environnement constatées, la politique environnementale ou politique de protection de l'environnement a commencé à être prise en compte progressivement par ces organisations régionales et sous régionales économiques africaines.

Ainsi, s'avère intéressante une étude sur l'intégration institutionnelle du droit international de l'environnement en Afrique(A) et une analyse sur l'application du principe de l'éco-conditionnalité, qui est devenu une stratégie d'incitation à l'intégration de certains principes de l'environnement, imposé fréquemment par plusieurs institutions internationales financières.

§1. L'intégration institutionnelle du DIE en Afrique

Les questions environnementales étaient entièrement ignorées par les initiateurs des espaces d'intégration économique en Afrique depuis les années 60. Les multiples organisations régionales africaines constituées depuis la fin des années 80 se sont efforcées de prendre en compte, à des degrés divers, les préoccupations environnementales dans le processus d'intégration. La plupart d'entre elles ont ainsi instauré dans leur acte constitutif, une obligation générale de protection des ressources naturelles et de l'environnement47(*).

Dans le cadre de l'Union Africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 est le premier traité international reconnaissant le droit de l'homme à l'environnement. Son article 24 stipule : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global propice à leur développement. Ainsi, l'entrée en vigueur le 25 janvier 2004 du Protocole de Ouagadougou du 8 juin 1998 créant la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples a permis l'intégration institutionnelle du droit international de l'environnement, voire une consécration africaine du droit à l'environnement à travers une procédure juridictionnelle innovante48(*). De même, la Convention d'Alger de 1968 remplacée par un nouveau texte adopté à Maputo le 11 juillet 2003 qui confirme en son article 3 le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant constitue une source légale pour l'application de droit international de l'environnement par la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples sur le continent africain49(*). Une loi modèle africaine pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour des règles d'accès aux ressources biologiques a été adoptée en juillet 2001 à Lusaka lors du sommet des Chefs d'Etat de la défunte Organisation de l'Unité Africaine. Ce texte constitue un cadre commun destiné à faciliter l'élaboration de lois nationales sur la biosécurité qui soient relativement communes, harmonisées et cohérentes dans tous les pays africains. Ce texte contribue à la reconnaissance, la protection et la promotion des droits des communautés locales et indigènes sur leurs ressources biologiques et le droit de tirer collectivement avantage de l'utilisation de ces ressources.50(*)

La Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, en son principe 3, proclame : « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures ». Il existe de fortes interdépendances entre les conditions environnementales et sociales. Ainsi, la situation de l'environnement et son évolution se répercutent sur la santé humaine et la qualité de vie. La conception et la mise en oeuvre de politiques et d'activités de gestion de l'environnement passent nécessairement par la prise en compte des conditions et conséquences sociales. Devant cette situation, les organisations régionales et sous régionales économiques ont commencé à adopter un nouveau type de politique économique qui intègre les préoccupations d'environnement.

Bien que les exigences en matière de protection de l'environnement ont commencé à être intégrées dans la mise en oeuvre des autres politiques de ces organisations régionales notamment politiques commerciales, économiques, de la concurrence, etc..., elle reste encore dispersée et considérée comme exception pour aboutir à un développement durable. La protection de l'environnement n'est pas encore devenue une politique à part entière c'est-à-dire faisant partie de la mission des différentes organisations économiques régionales et sous régionales africaines.

Etant donné que l'Afrique est confrontée à l'accroissement des surfaces arides ou désertiques, agricoles en particulier qui font face à une aggravation chronique accélérée de la famine, pauvreté et des flux migratoires, la Convention sur la lutte contre la désertification affirme une priorité africaine en prévoyant une structure qui s'articule autour de programme d'action à caractère national, sous régional et régional. Ainsi, la structure institutionnelle de la convention de la lutte contre la désertification constitue un modèle d'une coopération institutionnalisée aux profits des plus démunis et menacés.

Actuellement nous constatons que les conventions régionales des instruments de plus en plus opérationnels qui ne se contentent que pas d'énoncer des principes abstraits ou de renvoyer systématiquement au bon vouloir des Etats, mais comportent des directives précises, voir technique, reprenant les orientations méthodologiques des programmes élaborés a l'échelle universelle comme le programme d'action mondial de Washington(1995). Ainsi, les instruments internationaux deviennent plus directement connectés aux instruments nationaux classiques.

Au cours de la dernière décennie, les initiatives d'intégration régionale se sont multipliées, notamment CEMAC, COMIFAC et SADC. Nombre de ces initiatives s'efforcent de mettre en place des zones de libre-échange et d'intégrer leurs économies sur la base d'une concurrence loyale et équitable tout en tenant compte des préoccupations de protection d'environnement :

Au niveau de l'UEMOA, le département du développement rural et de l'environnement existe et dont le responsable est chargé d'assurer l'élaboration, la coordination et le suivi de politiques sectorielles communes de l'Union dans les domaines ci-après : agriculture et élevage ; pêche et sylviculture ; maîtrise de l'eau ; reboisement ; lutte contre la sécheresse ; lutte contre la désertification et l'érosion côtière ; protection des ressources naturelles en biodiversité ; amélioration de l'environnement en milieux rural et urbain ; et enfin autosuffisance et sécurité alimentaires. L'existence de ce département démontre déjà l'intégration des préoccupations de l'environnement au sein des politiques de l'union mais la protection de l'environnement ne constitue pas encore une politique à part entière de l'Union.

Au niveau national, la RDC, à titre illustratif, avec ses 120 millions d'ha des forets denses humides constituent le deuxième poumon de la planète autant qu'elles recyclent le dioxyde de carbone et libèrent l'oxygène dont toute la planète a besoin pour sa survie. Ainsi, la politique de gestion des ressources naturelles renouvelables en RDC s'exerce à plusieurs niveaux. Au plan institutionnel, la gestion des ressources naturelles renouvelables est sous la responsabilité du Ministère ayant l'environnement dans ses attributions. Trois organes techniques ont reçu des mandats plus restreints en la matière. Il s'agit de l'institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) qui est chargé de la gestion des aires protégées en milieu naturel ; l'institut des jardins zoologiques et botaniques (IJZB) qui est chargé de la conservation ex situ et de l'office national du tourisme (ONT) qui permet de faire connaitre les richesses des ressources naturelles au grand public.

Malgré une divergence de vues entre les pays développés et les pays en développement au sujet de l'opportunité de faire de la protection de l'environnement une importante question horizontale, intéressant toutes les négociations, nous nous rendons compte que les pays du Sud, particulièrement ceux d'Afrique, commencent de plus en plus à quitter leur position essentiellement négative et défensive vers une position plus offensive ou réaliste, qui intègre les vertus de la donne environnementale, sans pour autant céder sur un agenda trop ouvert.

C'est ainsi que dans le cadre de la coopération économique et de développement, l'environnement a été intégré à travers certains accords en Afrique. Tel est le cas de l'Accord ACP/CE de Cotonou qui prévoit une collaboration étroite dans le domaine du commerce et de l'environnement afin, notamment, de renforcer les contrôles de la qualité des biens et des services sous l'angle de l'environnement et d'améliorer les modes de production respectueux de l'environnement50(*). Dans cet Accord l'environnement apparaît comme une question horizontale et un domaine pouvant faire l'objet des programmes et de projets spécifiques.

En matière maritime et côtière, les relations écologiques, fonctionnelles et économiques entre le bassin fluvial, zone côtière et zone marine comme milieux naturels ont nécessité une approche intégrée en vue d'assurer la protection de ces milieux. Les problèmes issus de ces trois zones ont des sources ou causes intersectorielles. D'où, une gestion intégrée de ces trois milieux a été très nécessaires et elle consiste en des orientations politiques et mécanismes de gestion qui reconnaissent les interrelations entre ces trois systèmes en vue de la protection de l'environnement et du développement socio-économique afin d'assurer les bases du développement durable. Cette intégration sectorielle permet d'envisager aussi l'intégration institutionnelle à travers des organisations régionales et sous régionales. Mais elle n'est pas aussi fonctionnelle actuellement au niveau universel, car aucune des Conventions prises dans le cadre de l'organisation maritime internationale n'aborde la question de la gestion intégrée en raison de leur contenu sectoriel. Néanmoins, plusieurs Conventions régionales africaines ont été adoptées portant création d'institutions de mise en valeur des ressources des différents bassins hydrographiques du continent.

§2. L'application du principe de l'éco-conditionalité

De manière générale, l'éco-conditionnalité consiste à faire jouer ensemble, de manière incitative ou dissuasive, un ou des programmes de financement agricole en vigueur, un ou plusieurs critères de conformité à un programme environnemental et un système de contrôle du respect des exigences environnementales. Ainsi, elle consiste à lier l'aide financière gouvernementale à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Selon ce principe, les producteurs doivent respecter les dispositions de la législation et de la réglementation environnementale pour recevoir l'aide financière du gouvernement51(*). Ce principe permet d'assurer la cohérence des actions gouvernementales en matière économique ainsi qu'encourager la protection de l'environnement dans une perspective de développement durable plus particulièrement dans le domaine agricole52(*).

L'application effective de ce principe en Afrique aura des impacts positifs sur la protection de l'environnement. Par exemple, l'érosion des sols et la pollution des eaux qui constituent un des majeurs défis en Afrique qui peuvent être luttées par l'application de ce principe. Ainsi, elle permettra de limiter la pollution indirecte des eaux régionales via les sols, de lutter contre l'érosion des sols cultivés et leur appauvrissement.

À l'origine, ce principe est une des stratégies gouvernementales dans la politique de subvention en matière agricole. Mais il peut être aussi appliqué dans le cadre de la coopération économique et de développement pour la protection de l'environnement.

Dans plusieurs Conventions internationales sur la protection de l'environnement, il est souvent recommandé et obligé aux Etats riches ou développés d'apporter leur appui financier et technique aux Etats en développement en vue qu'ils réalisent aussi leurs obligations. C'est dans ce cadre coopération que ces pays riches exigent l'application de ce principe pour atteindre l'objectif. Par ailleurs, la megestion, la mauvaise gouvernance, la corruption et les détournements des derniers publics qui caractérisent les maux de plusieurs Etats africains nécessitent l'application de ce principe dans d'autres domaines dans le cadre de coopération en vue de parvenir à l'idéal : la conservation de la nature et des ressources naturelles.

Ainsi, étendre l'application de ce principe d'éco-conditionnalité aux autres secteurs de l'environnement, dans certaines activités économiques et de développement sera utile pour l'Afrique pour réaliser effectivement la politique de la protection de l'environnement. Néanmoins, il sied de confirmer qu'une politique d'éco-conditionnalité sera viable si elle prend en compte les préoccupations locales et nationales ainsi que les considérations d'ordre historique, éthique et légal.

* 47 GARANE Amidou, les préoccupations environnementales dans les expériences d'intégration économique régionale en Afrique : La nécessité d'une politique communautaire, African Yearbook of international law, 2002, pp. 144 et ss.

* 48 HAMULI Kabumba, Plaidoyer pour l'effectivité du droit à l'environnement sain en Afrique, Revue de droit africain, 2001, vol.5, p.277

* 49 Mohamed Ali Mekouar, la Convention africaine: petite histoire d'une grande rénovation, Environmental policy and law, vol. 34, n° 1, février 2004, p.43

* 50 Rapport, « Intégrer l'environnement dans la politique de coopération en matière d'économie et de développement », Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, SEC(2001) 609, 10 avril 2001, p. 14

* 51 www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Agroenvironnement/mesuresappui/ecoconditionnalite.htm, consulté le 14 mai 2007.

* 52 http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/infosheets/crocom_fr.pdh, consulté le 14 mai 2007.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille