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L'execution par l' administration des décisions du juge administratif, en droit français et en droit grec.

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par Antonia HOUHOULIDAKI
Université Paris I Sorbonne - DEA de droit public comparé des pays européens 2002
  

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1) La simple lenteur.

Selon un rapport du Conseil d'État français, l'administration semble avoir du mal à réaliser «  qu'il lui appartient d'exécuter immédiatement et d'office la décision de justice, sans attendre d'être saisie par le bénéficiaire de cette décision ».134(*)

Incontestablement, le retard dans l'exécution constitue l'abus le plus fréquent commis par la personne publique.

Le principe veut qu'une fois le jugement administratif rendu, l'autorité administrative doive intervenir dans un délai raisonnable, ce qui est rarement le cas.

Cette dernière, met souvent longtemps à tirer les conséquences de la chose jugée, soit par simple négligence, soit par méconnaissance de ses obligations.

Cette dernière hypothèse est souvent rencontrée, en droit hellénique. Plus particulièrement, les organes compétents, dans certains cas n'arrivent pas à cerner le contenu exact du jugement et par conséquent, ils ne peuvent pas en tirer les conséquences utiles.135(*)

En outre, le retard dans l'exécution a été, déjà, remarqué auparavant par la doctrine française. Ainsi, Charmont écrivait, au début du siècle, que « dans presque tous les cas, de quelque façon que les différents surgissent, les chefs de service s'astreignent à faire traîner les litiges (...) On peut faire traîner avec le secret espoir de léguer à son successeur éventuel un dossier délicat ».136(*)

On peut citer un cas surprenant, où le créancier d'une administration a obtenu le paiement de sa créance après 34 ans.137(*)

De plus, dans l'affaire Caucheteux et Desmonts, la personne publique fut condamnée par le juge administratif en raison de l'inexécution, pendant 18 ans, du premier jugement.138(*)

Effectivement, les retards ne sont pas toujours aussi exceptionnels, mais pourtant ils existent.

L'examen de la jurisprudence française et hellénique, montre que les dépassements du « délai raisonnable » sont loin d'être rares.139(*)

En outre, la Section du rapport et des études du Conseil d'État français, dont les compétences vont être étudiées par la suite, met en évidence que cette passivité des personnes publiques, se manifeste, non seulement en cas d'annulation pour excès de pouvoir, mais également, dans le cadre du plein contentieux.

En effet, le tribunal administratif de Paris avait annulé, le 18 mars 1970, un arrêté du Préfet de la Seine, relatif à la carrière des personnels techniques de la Seine. L'approbation du texte réglementaire demandé par le jugement, n'est intervenue qu'en mars 1974, les premières mesures de reclassement, dans les premiers mois de 1975, ce qui veut dire cinq ans après la décision d'annulation.

La Commission du rapport, à l'époque, avait déclaré que « caractéristique de l'excessive lenteur des procédures administratives, cette affaire l'est aussi d'une certaine désinvolture d'administrations qui utilisent abusivement leurs pouvoirs de blocage ».140(*)

En somme, les retards se manifestent, plus ou moins, dans tous les domaines. Cette passivité, les personnes publiques essaient de la justifier, en utilisant toute sorte d'arguments. Pourtant, il nous semble, qu'elle résulte d'une négligence pure et simple.

En France, l'administration se justifie par le biais de deux arguments. D'une part, elle soutient que l'exécution du jugement administratif n'est pas possible tant que l'affaire soit en appel devant le Conseil d'État.

D'autre part, elle invoque l'absence de crédits disponibles permettant l'ordonnancement et le paiement de l'indemnité prévue par le jugement administratif.

Concernant le premier argument, il est évident que, si l'appel n'est pas assorti de conclusions tendant au sursis à exécution du jugement, le motif allégué est sans fondement.

Ainsi, la demande de sursis devient, peu à peu, un moyen d'échapper, au moins pour un temps, à l'exécution de la chose jugée.

Quant au deuxième argument, on peut conclure qu'il était très souvent utilisé, ce qui explique l'adoption de la loi du 16 juillet 1980, relative aux astreintes.

Par contre, en Grèce la justification de l'inexécution n'est pas pareille. En effet, la Commission Spéciale met en évidence la multitude d'arguments présentés par les autorités administratives.

Dans un premier temps, la personne publique invoque le fait que ses organes sont extrêmement occupés. «  C'est évident, que pour l'administration hellénique, la conformation à une décision juridictionnelle, selon les exigences de la Constitution et des lois, n'est pas une question d'urgence ».141(*)

Un cas particulier est énoncé, dans le rapport 15/86 de la Commission Spéciale, où le retard de plus d'un an, après l'arrêt d'annulation, est justifié par la personne publique -en l'espèce EOT-, en énonçant « qu'ils existaient des sujets, beaucoup plus urgents à régler pour cet organisme ».

De plus, il arrive que la personne publique invoque l'intérêt national. C'est le cas, en particulier du Ministère de la défense, lequel, d'ailleurs, se conforme rarement aux décisions d'annulation du Conseil d'État.

À ce titre, dans les rapports 17 et 18 /87 de la Commission précitée, il est énoncé que l'inexécution de la décision du juge administratif est due au fait que le Président, ainsi que les membres de la personne publique en cause, étaient pris par des affaires relatives à la défense nationale (en l'espèce, il s'agissait d'une crise à la mer Égée).

Enfin, l'inertie de l'administration est, parfois le résultat d'une extrême bureaucratie.142(*)

En somme, il est évident que l'autorité administrative n'est pas encore habituée à exécuter, dans les meilleurs délais, une décision juridictionnelle.

Cependant, il ne faut pas croire que cette dernière est toujours passive. Parfois, même si l'administration a l'intention de respecter la chose jugée, pour des raisons d'ordre pratique, l'exécution devient presque impossible.

* 134 Rapport du Conseil d'État, sur l'exécution des décisions des juridictions administratives, RFDA,

juillet- août 1990, 4-6, p.488.

* 135 Rapport de la Commission Spéciale de conformation de l'administration ; 1/91.

* 136 Charmont, revue trimestrielle de droit civil 1906, p.842.

* 137 CE 26 juin 1908, Daraux, S.1909.3.29.

* 138 CE 21 janvier 1944, Caucheteux et Desmonts, Rec.p.22, et CE 2 mai 1962 Caucheteux et

Desmonts, R.291 AJDA 1962.421. Chronique Galabert et Gentot RDP 1962, note Waline.

* 139 ÓÅ 202/1965 ; CE 21 décembre 1977, Brinon Cherbuliez, Rec.p.533

* 140 Commission du rapport : rapport 1974-1975 D.F 1976, p.102.

* 141 .ÔñÜíôáò.: Ç ÅðéôñïðÞ ôïõ Üñèñïõ 5 ôïõ í.1470/84 êáé ç íïìïëïãßá ôçò., ÄéÄéê, 1994, óåë.1079.

* 142 Rapport de la Commission Spéciale : 8/90.

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