WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le traitement pénal de la récidive

( Télécharger le fichier original )
par Eloi Adama
Université de Ngaoundéré - Master 2 droit pénal et sciences criminelles 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2- Le placement sous surveillance électronique mobile

Instauré par la loi du 12 décembre 2005, le PSEM (placement sous surveillance électronique mobile), consiste à faire porter au condamné un bracelet électronique intégrant un émetteur qui permet, à tout moment, de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Le dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant la libération. Contrairement au simple PSE (placement sous surveillance électronique), le PSEM ne nécessite pas, pour le détenu, de disposer d'un hébergement et d'une ligne de téléphone fixes. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

B- LA MISE EN OEUVRE DE LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE DANS LE TRAITEMENT DE LA RECIDIVE

Les moyens de traitement de la récidive dans ce cas de figure sont le placement sous surveillance électronique mobile (1) et le placement sous surveillance électronique fixe (2).

1- La mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile

Cette mise en oeuvre a trait aux personnes susceptibles de faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile (a), aux autorités compétentes en cette matière (b), à la durée et au recours possible contre cette mesure (c).

a- Les personnes susceptibles de faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique mobile

La loi du 12 décembre 200583(*) a prévu qu'à compter de leur libération les personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d'au moins sept ans et dont la dangerosité aura été reconnue par expertise médicale pourront être placées sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté dans le cadre d'un SSJ (suivi socio-judiciaire) qui aura été prononcé par le juridiction de jugement au moment de la condamnation. Ce placement est décidé lorsqu'il apparaît  indispensable à la prévention de la récidive. Le PSEM (placement sous surveillance électronique mobile) peut également être requis à l'égard d'une personne bénéficiant d'une libération conditionnelle, si elle a été condamnée pour une infraction pour laquelle le SSJ était encouru, mais n'a, cependant, pas été ordonné par la juridiction de jugement.

D'autre part, les personnes condamnées antérieurement à la loi précitée peuvent également être soumises à ce régime par le biais de la surveillance judiciaire. Après une expertise médicale de dangerosité, la surveillance électronique mobile peut ainsi être utilisée pour les condamnés libérés, et ce, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation. Ainsi, le PSEM peut, notamment, s'appliquer dans l'hypothèse où le condamné ne souhaite pas bénéficier d'une libération conditionnelle. Les différentes formes de recours au PSEM ne peuvent pas, en principe, être appliquées cumulativement. Cependant, les personnes condamnées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi peuvent être placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la surveillance judiciaire, alors même que leur peine d'emprisonnement serait déjà assortie d'un SSJ.

b- Les autorités compétentes en matière de placement sous surveillance électronique mobile

Le PSEM peut être décidé par la juridiction de jugement comme obligation d'un SSJ. Lorsque le PSEM est ordonné par un tribunal correctionnel, il doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée. Lorsque c'est une cour d'assises qui l'ordonne, il doit alors être décidé dans les conditions de majorité prévues pour le condamné du maximum de la peine. Lorsque la juridiction de jugement n'a pas ordonné de PSEM, le JAP (juge de l'application des peines) peut, après la libération, ajouter, de sa propre initiative, cette mesure à un SSJ déjà prononcé.

Dans les deux cas, les décisions du JAP sont prises au vu d'une expertise médicale de dangerosité qu'il met en oeuvre après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (organisme nouvellement créé par la loi du 12 décembre 2005). Le PSEM décidé dans le cadre de la libération conditionnelle est ordonné par le JAP ou le TAP (tribunal de l'application des peines) selon les mêmes modalités.

Le JAP est, par ailleurs, compétent pour prononcer un PSEM, dès lors qu'il décide de soumettre un condamné à une surveillance judiciaire après sa libération. Sa décision de placer le condamné sous surveillance électronique mobile intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Ces compétences sont exercées par le TAP lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005.

c- La durée et le recours contre le placement sous surveillance électronique mobile

La durée effective du PSEM est déterminée par le JAP un an au moins avant la date prévue de libération du condamné soumis à cette surveillance, au vu d'un examen censé permettre d'évaluer sa dangerosité et de mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction. D'autre part, le JAP peut décider, selon les mêmes modalités, de la prolongation du placement. A défaut de prolongation, il est mis fin au PSEML Le JAP se prononce sur la durée et la prolongation éventuelle de cette mesure après débat contradictoire. Ces deux décisions peuvent faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, et d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours, selon la procédure applicable dans le cadre des mesures d'aménagement de peine.84(*)

En tout état de cause, la durée du PSEM ne peut excéder deux ans ; elle est renouvelable une fois, en matière délictuelle, et deux fois, en matière criminelle. Par ailleurs, lorsque le PSEM est ordonné dans le cadre d'une surveillance judiciaire, le JAP peut décider, par jugement, de prolonger le PESM, sans que la durée totale de celui-ci ne dépasse celle des réductions de peine. Le condamné doit, alors, être obligatoirement assisté d'un avocat lors du débat contradictoire. Cette décision de prolongation est pareillement susceptible de recours.

Les condamnés, comme le procureur, peuvent contester une ordonnance de PSEM prise par le JAP. L'appel doit se faire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. En cas d'appel du condamné, le parquet dispose d'un délai supplémentaire de vingt-quatre heures pour faire appel à son tour. L'appel est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée, au vu des observations écrites du condamné, ou de son avocat, et des réquisitions du procureur de la république85(*). La décision du président de la chambre de l'application des peines peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification.

* 83 Loi no. 2005-1549 du 12 décembre 2009 relative au traitement de la récidive pénale en France.

* 84 Art. 124 et 127 du code de procédure pénale français.

* 85 Art. 124 et 127 op.cit.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius