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Le traitement pénal de la récidive

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par Eloi Adama
Université de Ngaoundéré - Master 2 droit pénal et sciences criminelles 2009
  

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2- La mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique fixe

Le placement sous surveillance électronique fixe est une forme d'assignation à domicile contrôlée à distance. Sa bonne compréhension suppose également une présentation des personnes susceptibles de la subir (a), des personnes habilitées à l'ordonner (b), une indication de sa durée et de la possibilité d'un recours possible à son encontre(c).

a- Les personnes susceptibles de placement sous surveillance électronique fixe

Sont susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure, les personnes mises en examen, les personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée n'excède pas un an ou les personnes condamnées avec un reliquat de peine inférieur ou égal à un an mais qui purgent leur peine en dehors du milieu carcéral, les personnes qui ont purgé leur peine, mais font l'objet d'un suivi socio-judiciaire, d'une « surveillance de sûreté» ou d'une interdiction de séjour.

Les conditions matérielles à remplir sont les suivantes : avoir un domicile fixe ou un hébergement stable (au moins pendant la durée du placement sous surveillance électronique) ; posséder une ligne de téléphone fixe sans aucun ajout (Internet, répondeur...) ; s'il y a lieu, disposer d'un certificat médical attestant de la compatibilité de l'état de santé de la personne bénéficiaire avec le port du bracelet électronique ; avoir le consentement de la personne condamnée lorsque cette mesure n'a pas été ordonnée par la juridiction de jugement ;

Elle peut se faire assister d'un avocat, au besoin désigné par le bâtonnier, pour décider de donner ou non son accord à la mesure. Le JAP doit l'informer de cette possibilité. Lorsque la mesure concerne un mineur, les titulaires de l'autorité parentale doivent exprimer leur consentement, en plus de celui de l'intéressé. La personne condamnée est, d'autre part, en droit d'exiger qu'un médecin vérifie que ce placement électronique ne présente pas de danger pour sa santé. Le JAP peut également décider d'office de faire procéder à cet examen médical.

En outre, chaque fois qu'il est envisagé d'assigner l'intéressé ailleurs que dans son propre domicile, le consentement du « maître des lieux » est requis, sauf s'il s'agit d'un lieu public. Il s'agit de la personne qui cohabite avec le condamné et qui est le propriétaire ou le titulaire du contrat de location du lieu où sera installé le récepteur. Son accord écrit est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si le condamné a lui-même fourni le document au juge.

Si le condamné est propriétaire ou locataire conjointement avec une autre personne, le consentement de cette dernière doit également être recueilli par écrit. Le contexte familial et social doit, d'autre part, être favorable à la mise en oeuvre d'une telle mesure. Une enquête peut être réalisée pour s'en assurer. La Cour de cassation considère que les autres membres du foyer doivent être informés de l'assignation dans les lieux du condamné sous surveillance électronique. (Arrêt de la chambre criminelle du 15 février 2005).

Pour bénéficier de cette mesure, la personne condamnée doit justifier soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou un formation professionnelle, ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical. La juridiction compétente doit également apprécier la capacité du condamné à se soumettre aux conditions particulières de cette mesure.

b- Les autorités compétentes en matière de placement sous surveillance électronique fixe

Le placement sous surveillance électronique fixe est une mesure qui peut être prononcée à différents stades soit par la juridiction de jugement, soit par la juridiction de l'application des peines. Lorsqu'un tribunal correctionnel, une cour d'appel ou un tribunal de grande instance prononce une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an, cette juridiction peut décider qu'elle sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique. Il appartient, ensuite, au JAP (juge de l'application des peines) de fixer, dans un délai de quatre mois, par une ordonnance non susceptible de recours, les modalités de l'exécution de la mesure.

Le JAP peut aussi substituer au placement sous surveillance électronique fixe initialement prévu une autre mesure (semi-liberté ou placement à l'extérieur), si elle lui paraît plus adaptée à la personnalité du condamné ou si les moyens disponibles le justifient. Il peut décider de ce placement avant l'incarcération du condamné.86(*) Lorsqu'il se prononce au cours de l'exécution de la peine, il est compétent pour décider d'un placement sous surveillance électronique à l'égard d'une personne condamnée à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont le total n'excède pas un an. Lorsque ce placement intervient comme une mesure probatoire à l'octroi d'une libération conditionnelle, il est décidé par le JAP. Dans ce cas, la durée du placement ne peut excéder un an.

c- La durée et le recours contre le refus placement sous surveillance électronique fixe

Le placement sous surveillance électronique prend fin à son terme qui est la date de la fin de la peine, lorsque le placé fait l'objet d'une sanction de retrait de la mesure de placement ou lorsque le condamné restitue le bracelet. Le condamné, comme le procureur, peut contester une décision de refus d'une mesure de placement sous surveillance électronique fixe. Cet appel doit se faire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. En cas d'appel du condamné, le parquet dispose d'un délai supplémentaire de cinq jours pour faire appel à son tour. Lorsque l'appel du procureur intervient dans les vingt-quatre heures de la notification, l'exécution de la mesure est suspendue.

L'appel est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue après un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du procureur et les observations de l'avocat du condamné. Sauf décision contraire de la chambre, le condamné n'est pas entendu. Si la chambre confirme le jugement refusant d'accorder cet aménagement de peine, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années. La décision de la chambre de l'application des peines peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours suivant sa notification.

* 86 Art. 100 du code de procédure pénale français.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams