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Du respect de la phase préliminaire de l'action publique en droit rwandais

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par Martin kamana
Universite Libre de Kigali - Bachelor's degree 2009
  

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II.6 Problème du statut des OPJ

Dans l'analyse du statut de la police judicaire, nous avons remarqué des problèmes car les dispositions légales en vigueur en rapport avec la Police Judiciaire ne précisent pas clairement son statut.

D'abord, nous savons normalement que les OPJ sont de trois origines : les OPJ issus de la Police nationale, les OPJ issus de l'armée et les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses attributions accorde la qualité d'OPJ.

D'un côté, l'article 20 C.P.P dispose que les OPJ sont régis par le statut de leurs fonctions principales. Cela sous-entend bien sûr pour les OPJ issus de la Police nationale la loi no 9/2000 du 16/06/2000 sur la Police nationale, l'A.P no 155/01 du 31/12/2002 sur son statut et l'Arrêté Ministériel n° 004/05 du 22/12/2005 instituant le règlement les sanctions et la procédure disciplinaires au sein de la Police Nationale.

Pour les agents de l'Etat auxquels la loi ou le Ministre ayant la justice dans ses attributions accorde la qualité d'OPJ, c'est le statut de la fonction publique ou des institutions dans lesquelles ils sont affectés qui les régit. Quant aux OPJ issus de l'armée nationale, c'est la Loi n°19/2002 du 17/05/2002 instituant les Forces Rwandaises de Défense, l'Arrêté Présidentiel n° 71/01 du 08/07/2002 portant structure et organisation des Forces Rwandaises de Défense et l'Arrêté Présidentiel n°72/01 du 08/07/2002 portant statut général des militaires52(*), qui prime.

Mais, de l'autre côté, la même loi précise que les OPJ dans l'exercice de leur fonction, ils sont placés sous la direction et la surveillance du Procureur de Province ou de la Ville de Kigali. Cela signifie alors qu'ils sont sous une autre autorité et des règles qui correspondent exactement à leur mission de poursuite judiciaire.

D'où, ils devraient être traités comme des Officiers de Poursuite Judiciaires de carrière. La dite loi précise cependant que l'Officier de la Police Judiciaire Militaire est placé sous la direction et la surveillance de l'Auditeur Militaire qui, à son tour collabore étroitement avec le Procureur Général, ce qui signifie que les OPJ militaires gardent leur statut bien qu'ils soient dans une mission de l'ONPJ. Cela implique alors que tous ces OPJ, qui répondent à une même mission de poursuite judiciaire, sont régis par les autorités différentes, les ordres différents et les règles différentes.

Ainsi, cette multiplicité de formes des règles appliquées aux OPJ, explique alors l'absence de leur statut spécifique, ce qui a des répercussions sur leurs traitements et ainsi sur les enquêtes préliminaires.

Du fait de ce problème, des OPJ travaillent dans des conditions souvent contraignantes et cela a un impact négatif sur le résultat de leurs enquêtes préliminaires. Sur ce, le plus nombre des OPJ nous ont révélé que la conduite des enquêtes préliminaires est parfois faite avec précipitations suite à la pression des autorités policières hiérarchiques résultant des informations reçues sur certains dossiers requérant l'urgence

Quant aux dispositions légales, nous avons constaté que le code de procédure pénale crée également des limites au pouvoir de l'OPJ. L'article 22 CPP fait la limite au monopole de la Police judiciaire dans les enquêtes préliminaire car il permet au plaignant de saisir l'ONPJ pour faire valoir son droit. Mais, l'application de cette loi est problématique car, ayant valu son droit, l'ONPJ va encore ordonner l'OPJ à recevoir le cas de ce plaignant et celui-ci peut agir par contrainte, ce qui ne peut pas aboutir aux résultats escomptés.

En cas de commission rogatoire, aucune disposition légale n'autorise l'OPJ à charger à un autre OPJ le pouvoir de le faire. Mais les magistrats entre eux peuvent le faire53(*). L'article 206 CPP dresse même une liste des personnes particulières auxquelles il ne peut pas mener des enquêtes préliminaires. Il s'agit des immunités diplomatiques et des immunités dues aux liens de parenté sur certaines infractions comme le vol et extorsion ainsi que le recel des malfaiteurs. Selon les articles 257 al.2, et 397 du CPLII, l'OPJ ne peut pas agir lors de l'infraction de recel des malfaiteurs. Il y a également un obstacle aux enquêtes menées par les OPJ car, au cas où l'ordre du Procureur de l'ONPJ n'est pas livré, il sera contraint de constituer un dossier lacuneux. L'article 36 CPP permet aussi à l'OPJ de transiger mais, sous réserve d'une proposition à l'officier de poursuite judiciaire.

* 52 Voy. l'Arrêté Présidentiel n°72/01 du 08/07/2002 portant statut général des militaires

* 53 Légalité de la police judiciaire en France: http://www.legifrance.gouv.fr, consulté le 12 mai 2009.

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