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La règlementation du prix en droit ivoirien

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par Serge Eric Gnakri KOUASSI
Université catholique d'Afrique de l'ouest - DEA Droit privé fondamental 2008
  

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Section 2: LE PROCES POUR INFRACTION SUR LE PRIX

Le procès reste l'ultime option offert par la loi en vue de l'application de la législation en matière de prix des biens et services de premières nécessités ou de grandes consommations. Néanmoins, le procès ne reste pas limité à la sanction, des infractions commises contre la législation en vigueur telle que visées aux articles 2 à 4, 24 à 28, 31 à 33 et 50. Le procès est également offert aux parties dans un cadre purement contractuel afin que ces dernières fassent respecter et protéger leurs droits aussi particuliers qu'ils soient. Ainsi, une partie au contrat, l'autorité administrative ou encore le ministère public, peut intenter des actions devant la juridiction

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compétente afin d'obtenir réparation d'une infraction constitutive d'une faute soit pénale, soit civile. La citation à comparaître est délivrée à la requête de l'une des autorités ci-dessus citées pour l'audience la plus proche. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et douane.

Paragraphe 1: le tribunal compétent et les pratiques restrictives constitutives d'infractions pénales

L'article 5 du code de procédure civil, donne compétence à tous les tribunaux de première instance et leurs sections détachées, de connaitre de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire. Au regard de ces dispositions, l'engagement de la responsabilité de l'une des parties découlant de la constatation d'une infraction aux dispositions tenant à la détermination, la publicité, ou encore à la réglementation du prix sera du ressort des tribunaux de première instance à qui la loi attribue cette compétence. Cette qualification des tribunaux de première instance est une compétence d'attribution qui reste d'ordre public de sorte qu'aucune convention ne puisse y déroger (art.9 CPCCA). En outre, les infractions commises contre la législation en vigueur pour ce qui est des prix règlementés par l'autorité administrative en cas d'échec de la transaction, peuvent être porté devant les tribunaux de première instance qui agiront ici sur requête de l'autorité en charge du contrôle de la concurrence.

Ainsi, devant la juridiction compétente, les juges retiennent les pratiques restrictives constitutives d'infractions soit pénales, soit civiles.

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Ces pratiques sont au nombre de six, mais seulement trois peuvent être invoquées en matière de prix et s'apprécient plus aisément en matière de vente. Ce sont :

A°) La vente à perte :

Elle est perçue comme la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur au prix d'achat effectif (art.24 loi de 1991 relative à la concurrence). Le prix d'achat effectif est présumé être porté sur la facture et s'établit majoration faite des impositions et taxes afférentes au dit achat ; déduction faite des rabais et remises de toute nature consentis par le fournisseur au moment de la facturation. Les opérations qui ne sont pas faites dans l'intention de limiter la concurrence ne peuvent être considérées comme des reventes à perte. Il s'agit notamment de celles relatives aux produits périssables menacés d'altération rapide ; produits dont le commerce présente un caractère saisonnier marqué lorsque la vente a lieu pendant la période terminale de la saison, soit entre deux saison s de vente ; produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnement technique ; produits dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse ; ventes volontaires ou forcées à la suite de la cessation des activités, vente en solde et liquidation.

B°) L'imposition d'un prix minimal ou minima :

Cette pratique est prohibée et s'entend du fait d'imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de vente d'un produit ou d'un bien au prix d'une prestation de service ou d'une marge commerciale (art.25 loi de 1991 relative à la concurrence). Cette prohibition est générale et

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concerne toute personne physique ou morale. La fixation du prix minima est caractérisé par le fait pour la personne considérée de déterminer le prix de vente d'un produit ou d'une prestation de service ou la marge commerciale applicable à la vente d'un produit ou d'une catégorie de produits soit au moyen de tarifs ou barèmes, catalogues, étiquettes ou mentions apposées sur les produits ou d'indications portées sur les factures, soit au moyen de prix conseillés lorsqu'ils ont pour effet de tourner par un biais l'interdiction quelque soient les qualificatifs utilisés, soit en vertu d'ententes.

C°) La vente à prime :

Elle se définit comme toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation de services faites aux consommateurs, donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation de service (art.26 loi de 1991 relative à la concurrence). Ne sont pas cependant perçus comme vente à prime, le conditionnement habituel qui est indispensable à l'utilisation du bien ou du service objet de la vente, les prestations de services après vente et les facilités de stationnement offertes à leurs clients par des commerçants et la distribution à titre gratuit d'échantillons. Ces échantillons et menus objets doivent être d'un prix magasin au plus 5% du prix loco-magasin des objets et marchandises vendus et a plus égal à 5% du prix de revient des prestations de service redues. De plus, les échantillons doivent porter la mention « échantillon gratuit ne peut être vendu »

Le législateur autorise également, les escomptes ou remises en espèces qui peuvent être accordées soit au moment de la vente soit selon un

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système cumulatif avec emploi éventuel de carnet, coupon, timbre ou tout autre titre. Le remboursement des titres est fait obligatoirement en espèce sans que l'acheteur puisse être obligé d'utiliser lesdites espèces à l'achat. Enfin, les primes offertes entre professionnels sont licites et doivent figurer dans ce cas parmi les conditions de vente communicables à tout revendeur et apparaître sur la facture émise par le fournisseur.

Toutes ces infractions pénales mentionnées plus haut sont punies d'une amende de 200 000 FCFA à 500 000 FCFA. De notre point de vue ces amendes sont relativement faibles et ne sont pas de sorte à dissuader les éventuels contrevenants ; qu'en est il des pratiques restrictives constitutives de fautes civiles ?

Paragraphe 2: Le tribunal compétent et Les pratiques restrictives constitutives d'infractions civiles en matière de prix

Les pratiques restrictives constitutives de fautes civiles en matière de prix sont ces pratiques qui engagent la responsabilité civile de leurs auteurs et les obligent à réparer le préjudice causé. Ces pratiques s'apprécient à travers le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan ;

-de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, délais de paiement, conditions de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait pour ce partenaire des avantages dans la concurrence ;

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-de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi69. L'action est introduite devant le tribunal civil par toute personne justifiant d'un intérêt, par le parquet ou par le président de la commission de la concurrence, lorsque cette dernière constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée par les dispositions légales.

Le président de la juridiction pourra en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire. Cette injonction du juge des référés est fonction de ce que la pratique en cause, au cas où elle se perpétuait dans le temps, aurait des conséquences financières très importantes sur la victime dans un premier temps et de façon secondaire, si elle est avérée, elle pourrait entraver sérieusement le libre jeu de la concurrence.

69 Art.30 loi de 1991 relative à la concurrence.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo