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La médiation sanitaire: une réponse à  l'insatisfaction du patient

( Télécharger le fichier original )
par Isabelle Jeanneret
Institut universitaire Kurt Bosch IUKB, CH-Sion - Master européen en médiation 2009
  

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1.3.2. Le consentement libre et éclairé35

«Aucun soin ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur.

Le patient capable de discernement a le droit de refuser des soins, d'interrompre un traitement ou de quitter un établissement sanitaire s'il le souhaite».

Sur la base d'une information claire et complète, le patient peut ainsi exercer son pouvoir de décision en toute connaissance de cause, libre en tout temps de revenir sur celle-ci. La capacité de discernement, par principe reconnue à tout être humain est traduite par l'aptitude à évaluer une situation et à exercer son libre arbitre de manière cohérente. Sont considérés exempts de cette faculté, les enfants en bas âge et les personnes souffrant d'une altération cognitive de naissance, par suite de maladie psychiatrique, traumatisme ou consommation

34 Ibidem, p. 4

35 Ibidem, p. 6

abusive d'alcool ou de drogues. Les troubles psychiques, le grand âge, la mise sous tutelle ou encore être mineur ne sont pas considérés comme «incapacités de discernement».

1.3.3. Les directives anticipées et le représentant thérapeutique36

«Toute personne a le droit de formuler des directives anticipées pour spécifier le type de soins qu'elle aimerait recevoir ou non, au cas où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté.

Elle peut aussi désigner une personne, un représentant thérapeutique, chargée de se prononcer à sa place sur le choix des soins à lui prodiguer dans les situations où elle ne peut plus s'exprimer».

Le professionnel de la santé doit respecter les désirs de la personne. Ceci relève donc de la responsabilité du patient de remettre à ses proche, soit au directeur de l'institution, au médecin ou à son représentant thérapeutique, un document daté et signé de sa main qui précise ses volontés en termes de soins dans son propre cas : par exemple refus d'acharnement thérapeutique lors d'un cancer, d'un coma prolongé, d'un état de vieillesse avancée ou encore refus d'une prise en charge allopathique. Ces directives anticipées sont modifiables en tout temps ou peuvent, le cas échéant, être annulées par la personne ellemême. Dans une situation d'incapacité de discernement, le professionnel de la santé est tenu de rechercher ces directives, de se renseigner si un représentant thérapeutique a été désigné et, dans ce cas, de lui fournir l'information claire et précise permettant à ce dernier d'accepter ou de refuser le traitement proposé en faveur de la personne. Le secret professionnel est donc levé face à lui. La présomption des désirs intervient dans des situations d'urgence dans lesquelles les professionnels agissent sans le consentement de la personne mais au plus près de ses intérêts. Dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, la loi prévoit que les proches consentent sans l'accord du patient, alors que les lois vaudoise, fribourgeoise et bernoise stipulent que le professionnel doit prendre l'avis des proches sans «toutefois être lié par cet avis». Quant à la loi valaisanne, elle ne prévoit pas le devoir de prendre avis des proches.

36 Ibidem, p. 8

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