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La médiation sanitaire: une réponse à  l'insatisfaction du patient

( Télécharger le fichier original )
par Isabelle Jeanneret
Institut universitaire Kurt Bosch IUKB, CH-Sion - Master européen en médiation 2009
  

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1.3.6 Le secret professionnel40

«Le patient a droit au respect de la confidentialité.

Les professionnels de la santé ont l'obligation de respecter le secret professionnel, aussi appelé secret médical. Ils doivent garder pour eux les informations dont ils ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. Sauf exception prévue par la loi, ils ne peuvent pas les transmettre sans l'accord de leur patient.

Le secret professionnel s'applique également entre professionnels de la santé». Le secret professionnel est à la base du lien de confiance qui doit s'établir dans la relation thérapeutique et «protège le patient et ses intérêts». Celui-ci ne peut être invoqué contre le patient qui garde sans cesse le droit à l'information et à l'accès au dossier : le soignant ne peut donc pas invoquer le secret professionnel pour refuser l'information au patient ou l'accès à son dossier, ni lorsqu'un conflit les oppose. La transmission d'informations ou de documents à d'autres professionnels ou aux assureurs ne peut se faire qu'avec accord de l'intéressé. Ce dernier peut, en revanche, exiger la transmission de son dossier à un autre professionnel de son choix.

39 Ibidem, p. 12

40 Ibidem, p. 14

Le secret professionnel n'est pas absolu dans quatre situations prévues par la loi. Ainsi, le professionnel de la santé est délié du secret :

o lorsqu'une loi fédérale ou cantonale le contraint à éclairer les autorités, notamment en cas de maladies transmissibles telles la tuberculose, la méningite, la rougeole ou le SIDA;

o lorsque ces lois l'autorisent à informer l'autorité comme, par exemple, la loi sur la circulation routière qui autorise le médecin à révéler l'état de santé altéré d'un patient qui restreint ses facultés de conduite;

o sur sa demande et pour des raisons importantes, celui-ci peut être délié du secret par l'autorité compétente, par exemple lorsqu'un médecin désire informer le conjoint sur la maladie grave et transmissible de son patient qui refuse de renseigner son partenaire;

o en cas de constat de maltraitance de mineurs ou d'actes de soins dangereux ou de maltraitance perpétrés par des professionnels de la santé sur un patient, celui-ci est tenu de les dénoncer à l'Office des mineurs ou au médecin cantonal.

1.3.7. L'accès au dossier41

«Le patient a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification.

Il peut s'en faire remettre en principe gratuitement les pièces, en original ou en copie, et peut les transmettre au professionnel de la santé de son choix».

Le dossier médical n'est consultable que par le patient lui-même, les proches ne pouvant y accéder que sur son accord préalable. Ce droit recouvre les documents relatifs à l'historique médical, les diagnostics actifs, le suivi de l'évolution de l'état de la personne, la médication prescrite, les résultats d'examens et d'expertises et les rapports post-opératoires ou d'hospitalisation. Les notes dites personnelles du professionnel sont sous le seau du secret

41 Ibidem, p. 16

professionnel et donc non accessibles. Par notes personnelles, l'on entend des écrits de type «aide-mémoire» qui servent à se rappeler rapidement de la situation et du nom de la personne.

En revanche, les observations, même écrites à la main, ne sont pas considérées comme notes personnelles si celles-ci sont intégrées au dossier et font partie du suivi de l'évolution du patient (observations infirmières, par exemple).

Dans le cas où le professionnel de la santé estime que la consultation du dossier risque d'entraîner des conséquences graves pour le patient, il peut demander que celui-ci le consulte en sa présence ou celle d'un autre professionnel de son choix. Enfin, le dossier d'un patient décédé n'est pas accessible aux proches sans autorisation officielle de l'organe de surveillance.

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