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Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé necéssitant sa reforme

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par Fred KABASELE MUAMBA
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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§2. Promotion de l'indépendance du Ministère public

Selon le magistrat français du XXe siècle, Louis CASAMAYOR, « le véritable nom de l'indépendance est courage, ce n'est pas l'ignorance d'une pression mais une résistance à cette pression ».

Cette indépendance est nécessaire car elle est la condition de la légitimité du juge, et de la sanction qu'il prononce. Un individu, condamné pénalement, n'acceptera la sanction, qu'à condition, qu'elle soit prononcée par un juge. L'impartialité est une condition de l'acceptation de la sanction. L'indépendance est néanmoins difficile à avoir, car il s'agit d'un état d'esprit.

Le ministère public doit être indépendant, mais il n'appartient qu'a lui, d'obéir à ce devoir d'indépendance. Il peut y avoir des sources de dépendance interne à l'autorité judiciaire, ou externe.

L'indépendance est garantie par de grands principes, mais certains ne s'appliquent pas à tous les magistrats, et il peut y avoir des limites à l'indépendance. Citons également, l'existence d'un organe protégeant les magistrats : le Conseil Supérieur de la Magistrature.

A. Nature juridique de l'autorité du ministre de la justice sur le Ministère Public

Le ministère de la Justice est chargé en République démocratique du Congo comme dans d'autres pays de veiller au bon fonctionnement du système judiciaire.

Tous les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du Ministre de la justice et garde de seaux.73(*) Celui-ci a ainsi le pouvoir d'injonction sur le ministère public afin d'initier une instruction sur une affaire pénale déterminée.

S'agissant du pouvoir d'injonction qu'a le ministre de la justice sur le ministère public, il faut souligner que ce droit n'emporte pas celui de veto.

En effet, l'Etat dispose de trois pouvoirs traditionnels : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif plus spécialement a pour mission principale d'exécuter les lois élaborées par le pouvoir législatif. La loi pénale élaborée par le pouvoir législatif doit aussi être exécutée par le pouvoir exécutif par le truchement du ministre de la justice et garde des seaux.

Ainsi, par les injonctions d'exercer l'action publique que le ministre de la justice peut donner au Ministère public, il accomplit à cet effet, l'une des missions fondamentales du pouvoir exécutif en matière d'exécution des lois. Lui-même ne peut pas exercer cette action publique puisqu'il n'est pas magistrat de parquet et que cette attribution relève exclusivement du pouvoir judiciaire dont fait partie le ministère public.

Le pouvoir du Ministre de la justice ne se limitera donc qu'à donner des injonctions et l'action publique ne sera exercée que par le Ministère public car c'est lui seul qui représente la société tout entière et aussi le pouvoir exécutif auprès des juges ; c'est lui seul, l'avocat de la société.

Le droit de veto qui est celui d'élever un obstacle à l'exercice de l'action publique, ne peut pas trouver de justification suffisante dans le cadre du droit congolais actuel de la procédure pénale.74(*) Selon le professeur KISAKA, il y a plusieurs raisons contre le droit de veto dont : Il est d'abord difficile d'admettre l'existence de ce droit de veto au Ministre de la justice compte tenu du principe intangible de séparation de pouvoir reconnu à chacun de trois organes traditionnels de l'Etat à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif le et pouvoir judiciaire. En vertu de ce principe, la mission dévolue au pouvoir judiciaire, celle de dire le droit, ne peut pas être régulièrement accomplie par un membre du pouvoir exécutif qu'est le Ministre de la justice.

Il convient, enfin, de faire observer que l'exercice du droit de veto peut se heurter à une règle destinée à assurer la liberté du ministère public : la liberté de la parole. Un officier du ministère public peut, à l'audience, développer, oralement autre chose que des ordres donnés ou des instructions reçues, sans pour autant commettre une faute quelconque. Il s'agit là d'un principe généralement admis en procédure pénale, largement et traditionnellement suivi par la pratique judiciaire.75(*)

Le professeur BAYONA -ba- MEA est également de même avis que le Ministre de la justice n'a pas le droit de veto contre les actes du Ministère public bien que ce dernier exerce ses fonctions sous son autorité. L'article 10 du C.O.C.J. dispose : « les officiers du Ministère public sont placés sous l'autorité du Ministre de la justice. » N'est-ce pas contre dire le principe de la plénitude de l'action publique qui appartient au ministère public ?

Le professeur M. BAYONA ne le pense pas, pour lui, il est certain que le Ministre de la justice n'est pas un super officier du Ministère public. Mais il est tout aussi certain que celui-ci n'est pas étranger au déroulement du procès pénal.

La doctrine classique analyse cette autorité en un droit d'injonction, qui s'exerce sous trois formes :

· Un droit d'ordonner des poursuites ;

· Un droit d'impulsion ;

· Un droit de regard.

Mais il faut signaler que la doctrine classique n'a jamais voulu reconnaître au Ministre de la justice un « droit de veto » consistant à empêcher l'exercice de l'action publique.

* 73 Art. 10 du C.O.C.J..

* 74 KISAKA -Kia- NGOY, Cours de procédure pénale, année 1989 - 1990, Fac. De droit, Unikin, p.46

* 75 R. MERLE et V. VITU, Traité de procédure pénale, pp.85 et s.. Cités par G.KILALA -Pene-AMUNA, op.cit, p.59 

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon