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Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé necéssitant sa reforme

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par Fred KABASELE MUAMBA
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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B. La prise en compte des droits du prévenu

Un prévenu est une personne en liberté ou incarcérée en attendant de passer en jugement.71(*) Lorsqu'il est arrêté, il doit être immédiatement informé des motifs de son incarcération et de toute accusation portée contre elle et c'est dans la langue qu'elle comprend le mieux qu'elle doit en outre être informée des griefs portés à sa charge et de ses droits.

En droit français, le prévenu est la personne, physique ou morale, faisant l'objet des poursuites judiciaires devant un tribunal correctionnel ou devant un tribunal de police. Devant une cour d'assises, la personne poursuivie est l' accusé.72(*)

Le prévenu lorsqu'il est incarcéré dans une maison d'arrêt et son dossier se trouve entre les mains du juge d'instruction, lorsque le juge a fini de constituer le dossier d'instruction, le dossier du prévenu est suivi par le procureur de la République.

Ainsi, toute personne poursuivie a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il en soit désigné un d'office pour sa cause.

Avant d'entrer dans les détails de la question, une observation générale sur l'évolution du rôle du prévenu s'impose. Si l'on veut comprendre le sens profond des développements actuels, il est indispensable de prendre conscience que la structure inquisitoire qui, malgré de nombreux éléments accusatoires, reste toujours encore la base du procès pénal congolais, ne représente plus un obstacle insurmontable au renforcement des droits de l'accusé.

Aujourd'hui, d'après l'opinion qui a partout fini par prévaloir, on considère en général qu'il ne s'agit pas, dans le procès pénal, d'obtenir à tout prix la preuve de la culpabilité et la condamnation du prévenu, mais que, pour des raisons d'humanité et par égard pour sa personnalité dotée du sens moral et responsable, la recherche de la vérité doit être liée à certaines précautions formelles déterminées.

Dans ces conditions, il n'est donc plus permis, même dans un système inquisitoire, de traiter le prévenu comme un objet purement passif de la procédure, c'est-à-dire, en fait, comme un élément de preuve. Bien plus, ne serait-ce que pour lui donner la possibilité de se défendre efficacement, il faut au contraire lui aménager la position d'une partie au procès active, nantie de droits précis.

Il convient de considérer en détail les droits de l'accusé dans la procédure de l'instruction préparatoire mais nous nous limiterons aux droits qui ont une signification primordiale pour l'accusé, que celui-ci soit en liberté ou en détention préventive, et qui, de ce fait se trouvent aussi au centre de la réforme actuelle :

La liberté octroyée à l'accusé de refuser de faire toute déclaration, et son droit à l'assistance d'un défenseur. De ces deux droits, c'est le premier qui indiscutablement occupe la place la plus fondamentale. Car non seulement une éventuelle consultation du défenseur avant que celui-ci ait assisté à l'interrogatoire serait tout à fait dénuée de sens si le prévenu pouvait être contraint à faire des déclarations, mais pour que le prévenu puisse jouer avec efficacité son rôle comme partie à la procédure, il faut aussi qu'au cours de l'enquête préliminaire il puisse déjà être maître de ses déclarations.

Du point de vue de la politique criminelle, il convient aussi de tenir compte que même des aveux ne peuvent être le début d'une véritable « confession » de l'auteur d'un délit que s'il les fait sans subir aucune contrainte, ni physique ni juridique.

* 71Larousse 2010.

* 72 http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9venu_en_proc.

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