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Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé necéssitant sa reforme

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par Fred KABASELE MUAMBA
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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SECTION II. NECESSITE DE SEPARATION DE MISSION ET L'INDEPENDANCE DU MINISTERE PUBLIC CONGOLAIS

Après une étude approfondie sur le ministère public congolais, laquelle étude a portée sur le fonctionnement du ministère public et qui nous a permis de découvrir les défis à relever au regard de cette institution, nous nous permettrons de proposer quelques pistes de solutions dans cette section entre autre ; la nécessité de la séparation de l'organe de poursuite (§1) de celui de l'instruction (§2).

§1. Nécessité de la séparation de poursuite et d'instruction

La procédure pénale congolaise admet que le Ministère Public joue le rôle d'instruction et de poursuite, il y a lieu de relever qu'un tel système procédural comporte des conséquences négatives à l'égard de l'inculpé. Il faut souligner en effet que dans un tel système, il y a le risque manifeste que l'instruction soit menée uniquement à charge et non à décharge. C'est ainsi que le Procureur de la République en instruisant et en organisant les poursuite judicaires il peut être tenté de ne chercher que des éléments lui permettant de confondre l'inculpé qui apparaît de prime abord comme un coupable au grand mépris du principe de la présomption d'innocence qui a toujours une valeur constitutionnelle. Par conséquent, la protection des libertés individuelles se trouve mise en male.

Il faudra évoquer successivement la nécessité de l'institutionnalisation du juge d'instruction (A) et la prise en compte des droits du prévenu en procédure pénale (B).

A. L'institutionnalisation du juge d'instruction

En France, le juge d'instruction est un magistrat chargé de diligenter des enquêtes judiciaires. Il ne peut se saisir d'office et ne peut effectuer d'enquête que dans la stricte limite de sa saisine. Cette limite est fixée par le Procureur de la République, même si les poursuites interviennent à la demande de la victime.70(*)

Il peut utiliser des officiers de police judiciaire pour effectuer des actes d' enquête en leur délivrant des commissions rogatoires. Il effectue son enquête à charge et à décharge en concertation avec le Procureur de la République et des services de police, médico-légal ou d'expertise judiciaire, et apprécie les demandes d'actes des avocats de la défense ou de la partie civile. Si son enquête aboutit à des charges suffisantes sur certains chefs de poursuites, il rend une ordonnance de renvoi devant les juridictions pénales. Sinon, il rend une ordonnance de non-lieu. La plupart des ordonnances sur des affaires complexes sont mixtes (renvoi partiel ou non-lieu partiel) et interviennent fréquemment au fur et à mesure de l'avancement de l'instruction.

Le souci d'apporter un remède aux abus que commettent les officiers du ministère public pendant l'instruction pré juridictionnelle, nous a conduit à penser à la création d'un juge d'instruction. Parmi ces abus, nous pouvons citer notamment le classement sans suit et abusif des dossiers, le non respect des délais raisonnables des détentions préventives, le danger pour l'officier du Ministère public de n'instruire qu'à charge et non à décharge. En effet, les officiers du ministère public deviennent tellement submergés par des dossiers qu'ils instruisent et certains dossiers avec moins de rigueur. Par ailleurs, ils des pouvoirs tels qu'ils décident de la suite à donner aux dossiers pourtant sensibles pour la population. On assiste souvent au relâchement des suspects par le parquet alors qu'ils avaient été conduits au commissariat de police sous la clameur publique.

C'est pourquoi nous préconisons la création du juge d'instruction. Celui-ci pourrait être un magistrat n'appartenant pas au parquet mais relevant d'une juridiction de jugement dont la mission serait de diligenter des enquêtes judicaires sur des faits lui déférés par le parquet et ou les victimes se constitueraient partie civile. La même juridiction aurait également pour mission de contrôler le déroulement des enquêtes dirigées par le Ministère public. Dan ce même ordre d'idée, chaque juridiction à laquelle est attaché un parquet pourra comprendre une chambre d'instruction. Le tribunal de paix pourrait aussi comprendre une chambre pour assumer les fonctions du ministère public attribué au juge de paix.

La mission du ministère public et celle du juge d'instruction devront être biens précisées. En effet, le juge d'instruction ne remplace pas le parquet mais le supplée dans certaines affaires et le contrôle dans la conduite des enquêtes. L'objectif poursuivi demeure celui du respect des droits des personnes inculpées. Il devra être chargé des pouvoirs d'émettre des mandats d'arrêt, des mandats de comparution et cela sur requête bien entendu du ministère public. Toutefois, il ne devra aucunement se prononcer sur la culpabilité des inculpés. Son rôle devra s'arrêter à l'examen du caractère suffisant des charges imputées à l'inculpé. S'il n'y a pas assez de charge, le juge de d'instruction devra prononcer un non lieu. Il jouera donc le rôle de filtre pour éviter de saisir le tribunal des affaires à caractère bénin. Il faut signaler que l'avantage de la création d'un juge d'instruction se situe au niveau de l'obligation du parquet à rechercher assez des charges pour pouvoir demander le déclanchement des poursuites d'une part, et d'autre part de vérifier la base raisonnable de ces charges d'autres part.

Enfin, le recours contre les décisions du juge d'instruction devra être adressé au tribunal de rang directement supérieur à celui auquel appartient le juge d'instruction.

* 70http://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_d'instruction_en_France.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams