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Le ministère public congolais; organe fortement hiérarchisé necéssitant sa reforme

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par Fred KABASELE MUAMBA
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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C. l'irrécusabilité du Ministère Public

La récusation est une mesure visant à écarter d'une affaire civile ou pénale un juge soupçonné d'avoir un parti prie dans une affaire en introduction. L'article 71 du C.O.C.J énumère les cas où un juge peut être récusé ; il dispose ainsi que tout juge peut être récusé lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article 71.23(*) La question ici est de savoir si le Ministère Public peut faire l'objet d'une récusation ?

Contrairement aux magistrats du siège ou juges qui peuvent faire l'objet d'une récusation en certaines circonstances, les magistrats du parquet ne peuvent être récusés, ceci en vertu d'un principe de droit pénal selon lequel; « dans un procès pénal, on ne récuse pas un adversaire »24(*)

Le professeur LUZOLO BAMBI LESSA, estime quant à lui, que le Ministère Public est récusable lorsqu'il se trouve dans les conditions similaires à celles de la récusation du juge. La seule différence ici réside au niveau de la procédure à suivre pour le besoin de la cause. L'article 81 du C.O.C.J dispose que l'inculpé qui estime que l'officier du Ministère public, appelé à instruire sa cause se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 71, adresse au chef hiérarchique une requête motivée tendant à voir ce magistrat être déchargé de l'instruction de sa cause. Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours qui doit être rendue dans le meilleur délai.

D. La subordination hiérarchique

Contrairement aux juges du siège qui sont indépendants, le Ministère Public est soumis à une hiérarchie. En d'autre terme, tous les membres du ministère public d'un ressort d'une Cour d'Appel dépendent d'un supérieur commun, le Procureur Général près la Cour d'Appel qui exerce sur eux l'autorité hiérarchique.

L'article 10 du code d'organisation et compétence judiciaires prévoit que les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité du Ministre de la justice25(*), cela signifie que chaque parquet est organisé d'une manière hiérarchique et dépend en définitive du ministre de la justice. Ainsi, le ministre de la justice n'a pas pour fonction d'exercer lui-même l'action publique, mais par son pouvoir et sa position hiérarchique, il dirige la politique pénale. Il a l'obligation de veiller à la cohérence de son application sur l'ensemble du territoire.

Il sied de signaler dans la pratique, que le pouvoir du ministre de la justice est réduit. Il peut adresser aux magistrats du parquet des instructions générales relatives à l'action publique. Exemple : il demandera aux magistrats du Ministère public de mettre un accent sur la poursuite de telle ou telle infraction en particulier.

De façon plus précise, le ministre de la justice peut enjoindre au Procureur Général, par des instructions écrites d'engager des poursuites dans une affaire donnée. Ces instructions doivent être versées au dossier de la procédure. En aucun cas, le ministre de la justice ne peut donner aux magistrats du parquet des instructions en vue de ne pas poursuivre ou d'abandonner des poursuites. Ainsi, le rôle politique que ce dernier exerce ne peut le conduire à user de son pouvoir pour éviter ou empêcher que des poursuites soient exercées contre un membre de sa famille politique. Le pouvoir hiérarchique au sein du parquet est combiné avec un devoir d'information qui pèse sur ses membres.

Le Procureur de la république près chaque Tribunal de Grande Instance doit informer le Procureur Général près la Cour d'Appel des activités de son institution (parquet) dans un rapport trimestriel ou annuel selon le cas. Au sein de chaque juridiction, le chef du parquet dispose d'une certaine autonomie.

A titre d'exemple ; le Procureur de la République peut décider de poursuivre de sa propre initiative ou contre même l'avis de son supérieur (Procureur Général). A l'inverse, si le procureur de la république décide de ne pas poursuivre, son supérieur ne pourra le faire à sa place.

La subordination hiérarchique des magistrats ministère public résulte aussi de leur situation précaire. Les magistrats du ministère public sont amovibles et révocables. Ils sont en effet soumis à une discipline qui les contraint à obéir à leur supérieur hiérarchique. Dans le cas contraire, le Ministre de la justice peut prendre une sanction après avoir obtenu l'avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature.

* 23 Art. 71 du C.O.C.J.

* 24 DEBOVE (F) et FALLETI (F) ; Op.cit., p.258

* 25 Art. 10 du C.O.C.J.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci