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La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice

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par Elysée AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Graduat 2009
  

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Section 4. Le juge de paix garant ultime de la justice.

§1. Des tribunaux indigènes sur le ressort du juge de paix.

Dans cette section nous en fait parler du pseudo conflit de compétence qui ne cesse d'opposer le juge de paix, aux juges coutumiers du ressort de sa juridiction. Il existait au temps de la colonisation deux catégories de juridiction : les unes spécialisées dans l'application du droit coutumier, les autres appliquant le droit moderne. Cette dualité a été remise en question lorsque les pays d'Afrique sont devenus indépendants.

Il a paru choquant alors que l'on ait dans un même Etat deux espèces de justice, dont l'une était facilement regardée, à tort ou à raison, comme étant d'un type inférieur à l'autre. D'importantes lois sont intervenues, ici et là, pour reformer l'organisation judiciaire.

Ces reformes ont voulu intégrer les juridictions indigènes dans un système unitaire d'administration de la justice. Certains Etats ont supprimé directement les tribunaux coutumiers (Sénégal, côte d'ivoire, Mali, Burundi, Rwanda), d'autres Etats (Cameroun, Bénin, Congo, Gabon, Niger, Togo) ont maintenu, à titre provisoire les deux types de juridiction37(*).

Les juridictions indigènes apparaissaient structuralement comme des juridictions d'exception, alors qu'elles jugeaient en fait l'énorme majorité des litiges du droit privé, notamment toutes les causes intéressant les congolais. Cette situation, défendable dans la logique d'un régime colonial, devenait intolérable dans un pays indépendant où la juridiction est censée être organisée avant tout pour les nationaux, quitte à en accorder libéralement le bénéfice aux étrangers, hôtes du pays.

Cependant, le régime hérité du colonisateur a été maintenu intégralement jusqu'à la promulgation du code d'organisation judiciaire du 10 juillet1968 ; cette législation de la République maintient encore au titre transitoire l'ensemble de l'organisation antérieure, stigmatisée comme étant « périmée » dans le principe38(*).

Les tribunaux de paix établis progressivement dans toute la République à raison d'un au moins par ville et par territoire ; ils résorberont au fur et à mesure de leur installation des tribunaux de police et les tribunaux indigènes dont ils reprendront grosso modo les attributions39(*).

Les tribunaux indigènes, survivance de la dichotomie judiciaire instaurée dans la logique du régime colonial pour assurer aux « indigènes » une justice conforme à leurs coutumes, parallèle à l'organisation judiciaire du pouvoir colonisateur, sont maintenus à titre transitoire. L'intention du constituant mise en oeuvre par l'O.- L. du 10 juillet 1968 est de les résorber en une pyramide unique de juridiction exerçant le pouvoir judiciaire national40(*).

* 37 D. S. RICHARDSON, « Whither lay justice in Africa ?, in M. GLUCKMAN, éd., Ideas and Procedures in African Customary Law, 1969. cite par René DAVID in les grands systèmes de droit contemporains, 11è éd., p. 443.

* 38 A. RUBBENS ; «  le pouvoir, l'organisation et la compétence judiciaires », Tome I, Kin, 1970, p. 1661-76.

* 39 Idem.

* 40 Voir exposé des motifs de l'O.- L. du 10 juillet 1968, Mon.,1968, n° 14, p. 1340 1343. cité par A. RUBBENS, p. 20.

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