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La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice

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par Elysée AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Graduat 2009
  

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§3. Mécanismes pour rétablir le juge de paix dans ses attributions.

A. Du chef traditionnel (disparition).

Deux axes paraissent possibles : soit, par une décisions d'autorité, l'administration déciderait de ne plus reconnaître les chefs coutumiers en n'entérinant plus le choix fait par les populations concernées. Et, dans ce cas, se proclamer chef coutumier relèverait de la marginalité, un hors-la-loi qui aurait maille à partir avec la justice. Soit alors, par dégoût, les gens jugeant de l'inutilité du pouvoir coutumier, ne lui accorderait plus de crédit : celui-ci, lentement, mais sûrement, finirait par s'éteindre. Il importe d'examiner la validité de ces deux propositions42(*).

Puisque les changements sont inévitables en ce domaine, la patience et la vigilance des gouvernants constituent les seules armes adéquates pour rendre les autorités traditionnelles vulnérables.

Que gagnerait-on à lutter contre l'autorité traditionnelle si la population elle-même ne croit pas qu'il s'agit d'une institution rétrograde et antidémocratique comme la qualifient certains auteurs ? La référence à la coutume persiste parce que la population y croit profondément. Nous lui appelons aussi à pouvoir s'intégrer consciemment dans la justice moderne.

B. Opinion publique et initiation au Droit

Si l'on voulait obtenir l'adhésion du public à l'institution judiciaire, il était essentiel de lui permettre d'acquérir une compréhension générale des grands principes du droit. Les tribunaux ne peuvent rien faire pour clarifier les ambiguïtés de la loi ou décider de la constitutionalité d'une pratique juridique tant qu'un justiciable n'avait pas porté l'affaire devant la justice. Et pour qu'ils s'engagent dans une telle démarche, il faut que les gens aient une notion générale du type de questions que les tribunaux sont fondés à traiter et sachent qu'ils ont droit à bénéficier eux-mêmes des services que ceux-ci étaient en mesure d'apporter43(*).

Le plus grand danger qui menace l'Etat de droit, c'est l'ignorance dans laquelle est le public de ses droits et des moyens de les faire respecter. Les gens ignorent la marche à suivre pour recourir à la justice. Pour que les tribunaux jouent efficacement leur rôle, il faut que les gens soient informés de leurs droits et libertés fondamentaux, tel qu'ils sont inscrits dans la constitution ; il faut aussi qu'ils aient connaissance des procédures mises à leur disposition pour revendiquer ces droits en cas de violation44(*).

Dans notre pays la RDC, la majeure partie du peuple, surtout dans les zones rurales, où le juge de paix est appelé à faire fonction du juge de proximité, ignore largement ces droits. Surtout en matière pénale, l'immense majorité des suspects qui sont quotidiennement arrêtés par la police les ignorent. Conséquence : la violation de ces droits ne faisant pas l'objet de plaintes, la justice ne peut ni s'en saisir ni redresser les torts.

REPROCHES ET CHOIX DU JUGE DE PAIX

L'un des reproches adressés aux juges actuels de tribunaux de paix est leur incompétence. Au départ, ne devaient être affectés comme juges de paix que les magistrats ayant déjà une grande expérience. C'est ainsi qu'on avait pensé essentiellement aux juges des Tribunaux de grande instance et aux conseillers près une Cour d'appel.

Avec le temps, ce critère ne semblait plus être d'application et aujourd'hui on en est arrivé à nommer, dans ces juridictions des magistrats jeunes, fraîchement sortis de la faculté de droit. Le besoin de confier la charge du juges de paix à des personnes expérimentées a conduit certains juristes à suggérer la nomination des anciens juges coutumiers qui s'étaient déjà révélés compétents et honnêtes dans leur mission mais cela après une période de recyclage45(*).

Le choix des juges de paix doit nécessairement tenir compte de la compétence et de l'expérience. D'abord parce que le juge de paix est appelé à travailler souvent comme seul juge de carrière de la juridiction. Même si l'on adoptait le principe de recourir aux assesseurs, le juge de paix restera toujours le seul juriste de la juridiction. Ensuite, ce juge est appelé à oeuvrer dans une juridiction éloignée autour de laquelle il n'existe aucune autre juridiction proche de même rang ou de rand supérieur pour bénéficier d'informations scientifiques utiles, ainsi que de l'échange d'expérience.

Il n'y a pas non plus de bibliothèques dans nos juridictions et parquets. De plus, il y a lieu de se référer à la nature de juridictions de proximité dont le fonctionnement efficace dépend de la personnalité du juge considéré comme une personne de prestige, sage, honnête, compétente et donc d'un certain âge.

Le suggérait le Professeur Matadi Nenga GAMANDA,  que la nomination des juges de paix suive les critères suivants :

ü Avoir été 5 ans au moins juge du tribunal de grande instance avec une meilleure cotation ;

ü Etre conseiller près une Cour d'Appel avec meilleure cotation ;

ü Etre jeune magistrat et avoir réussi à un stage de formation organisé par l'école de la magistrature comme juge de paix ;

ü Avoir été juge devant un ancien tribunal coutumier et avoir réussi une formation comme juge de paix.

Comme on le voit, il faudra que soit organisée une formation pour les futurs juges de paix compte tenu de l'importance sociale de ces juridictions. Cette formation sera assurée par l'école de la magistrature46(*).

* 42 E. BOSHAB, Pouvoir et droit coutumiers à l'épreuve du temps, Kin, droit africain, 2007, p. 172.

* 43 Jennifer A. WIDNER, op. cit., p. 325.

* 44 Idem.

* 45 KALAMBAY (G.), KAPETA NZOVU (H.) et LAMY (E.), « Analyse statistique de l'activité du tribunal de la ville de L'shi », in R.J.Z., n° 1, 1969, p. 113. cité par Matadi Nena Gamanda in la question du pouvoir judiciaire en Rép. Dém du Congo, Droit et idées nouvelles, Kin, 2001, p. 352.

* 46 Matadi Nenga GAMANDA, op. cit., p. 356.

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