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La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice

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par Elysée AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Graduat 2009
  

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CHAP II : L'ACTION DU JUGE DE PAIX EN PHASE PREJURIDICTIONNELLE

Section 1. L'exercice de l'action publique

L'action publique est celle qui a pour but la répression de l'infraction considérée comme ayant porté atteinte à l'ordre social et qui a pour objet l'application d'une peine ou d'une mesure de sûreté au délinquant. Ainsi, exercer l'action publique, c'est saisir les tribunaux répressifs et soutenir devant eux l'accusation en vue de faire pour les coupables, il y a cependant lieu de noter que lorsque le MP ouvre un dossier sur instruction préparatoire (RMP), il exerce déjà l'action publique. Mais la saisine du tribunal constitue le temps fort, le moment culminant de l'exercice de l'action publique.

Contrairement au domaine civil où, on a que les actions diverses et nombreuses; en procédure pénale, on ne que deux actions, l'action publique et l'action civile. Selon le code de procédure pénale la première, la première vise l'application des peines et la seconde vise la réparation du dommage causé. L'action publique peut être présentée comme le pouvoir légal reconnu au MP d'exiger d'un juge compétent, qu'ayant constaté un fait punissable et établi la culpabilité d'un individu, il prononce la peine ou la mesure de sûreté prévue par la loi.

Analysant cette hypothèse, le MP dont le juge de paix porte la qualité, il n'en connaît aucune exigence au point de vue d'un autre organe ; cela présente un avantage dans la mesure où les affaires peuvent connaître une accélération pour leur instruction14(*).

§1. Les poursuites.

Exercer l'action publique, c'est en réalité engager l'une des trois phases du procès pénal à savoir la poursuite. On sait que cette mission incombe au MP, au juge de paix en cas d'espèce. Nous ne voulons pas indiquer ici quelles sont les règles précises qui président à cet exercice ; on ne peut que rappeler quelques éléments essentiels.

Observons dans un premier temps que pour pouvoir agir, le MP doit d'abord être informé de l'existence des infractions. Les moyens d'informations sont à la fois nombreux et divers. Il peut s'agir de procédés non formalistes, comme par exemple la rumeur publique, la dénonciation par un tiers ou révélée par une plainte de la victime. A coté des plaintes simples qui peuvent être adressées directement au juge de paix ou qui transitent par les services de police, il y a la plainte avec la constitution de la partie civile qui, déposée entre ses mains en tant que juge d'instruction, lui oblige en revanche en tant que MP à mettre en mouvement l'action publique15(*).

* 14 VINCENT et GUINCHARD ; op. cit ; p. 677.

* 15 Idem, p. 680.

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