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La problématique du dédoublement fonctionnel du juge de paix et son impact sur la bonne administration de la Justice

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par Elysée AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Graduat 2009
  

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§2. L'instruction préparatoire.

Si les affaires simples et peu importantes peuvent être portées à l'audience à la suite d'une enquête sommaire dont on peut laisser le soin à la police judiciaire, les affaires délicates ne peuvent venir utilement devant la juridiction de jugement qu'après que la lumière ait été suffisamment faite sur les circonstances de l'infraction et sur la personnalité du délinquant ; l'instruction définitive qui se fait à l'audience même ne saurait suffire à éclairer ces points, et une « instruction préparatoire » ou « information » apparaît nécessaire.

Grâce à l'instruction préparatoire, la juridiction de jugement peut se prononcer dans les meilleures conditions tant sur la culpabilité que sur la peine ; grâce à elle on évite d'envoyer devant cette juridiction des affaires douteuses qui se prestige des autorités publiques ; on évite également le désagrément d'une comparution en audience publique à des personnes injustement soupçonnées. En effet, le juge de paix, après une instruction menée de façon objective, appréciera s'il en résulte contre l'intéressé des charges suffisantes pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement. Ainsi, la procédure de l'instruction préparatoire est organisée en principe, sur le mode inquisitoire, c'est-à-dire qu'elle est écrite, secrète et non contradictoire.

§3. Clôture de l'instruction préparatoire.

Avant de parler de la clôture pré juridictionnelle et donc d'envisager les hypothèses de décision que le juge de paix en tant que MP peut être amené à prendre, il importe tout d'abord de voir comment se déroule cette phase de la répression dans notre pays. C'est une phase de la recherche des preuves de l'infraction et de la décision à prendre sur l'existence de l'infraction (inculpation). A cette fin, le juge de paix décidera souverainement en tant que garant de l'action publique de ce qu'il convient de faire, tout en restant dans la légalité16(*).

Le juge peut soit inculper le présumer coupable ; c'est un pas vers la possible mise en prévention. Il y a aussi le classement possible du dossier soit pour inopportunité des poursuites, ou insuffisance des charges ou prescription de l'action publique, soit par paiement des amendes transactionnelles.

L'instruction, étant prévue par les articles 11 à 14 du code de procédure pénale confère au de paix les pouvoirs dans leurs dispositions17(*).

Les pouvoirs de parquet reconnus au juge de paix lui permettent donc de procéder aux enquêtes, il fait l'instruction préparatoire et celle définitive menée à l'audience de sa juridiction de jugement lui permettant de déterminer s'il existe des charges suffisantes contre la personne poursuivie et pouvant justifier son renvoi devant sa juridiction.

Ces pouvoirs lui permettent également de tenir les registres du parquet à la seule exception il ne peut tenir le registre de tutelle qui est uniquement réservé au parquet près les TGI et les Cours.

Voici à titre illustratif les registres que tient le juge de paix dans son parquet :

1. Le RMP : c'est le registre le plus important dans le cadre du fonctionnement du MP. On y enregistre tous les faits infractionnels contre l'inculpé.

2. RI (registre d'information) : dans le cadre de la loi, cette information c'est l'enquete. Dans ce registre on enregistre les faits susceptibles d'enquete.

3. RFNI (registre des faits non infractionnels) : on y enregistre tous les faits non infractionnels.

4. RAT (registre d'amende transactionnelle).

5. RAP (registre autre parquet) : on y enregistre tous les dossiers transmis par les autres parquets pour disposition d'incompétence ou lorsque le parquet reçoit une commission rogatoire.

6. ROS (registre d'objet saisi).

7. RED (registre d'enfance délinquante).

Signalons que tous les actes qu'accomplit le juge de paix dans la phase pré juridictionnelle pour instruction ne peuvent pas tous connaître la bonne marche du déroulement ; les difficultés et insuffisance de charge sont certaines. C'est ainsi que le désavantage se présente dans son caractère hybride de fonction dans la mesure où, étant encore dans la phase pré juridictionnelle, l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire peut solliciter une mise en liberté provisoire. Cette dernière nécessite la convocation d'une chambre de conseil à laquelle y aura le MP qui, de sa part pourra solliciter la mise en détention préventive afin d'écarter la mise en liberté provisoire que sollicite l'inculpé.

Mais il peut arriver que le juge accorde avantage à l'inculpé lui accordant la mise en liberté provisoire en dépit du MP. Ce dernier a la latitude d'attaquer la juridiction d'appel contre l'ordonnance prise par le juge quant à ce. A cet effet, le juge de paix ne peut en tant que MP intenter une action en appel contre l'ordonnance qu'il a prise lui-même en qualité de juge.

* 16 A. LUSUMBE, op. cit.

* 17 Décret du 06 Aout 1959 portant code de procédure pénale, art 11-14.

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