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La fraude à la TVA

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par Nicolas Mathe
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit fondamental des affaires 2011
  

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Section 2 : Les mesures applicables à l'encontre du fournisseur participant à une fraude

133. L'article 262 ter, I-1° du CGI permet de remettre en cause l'exonération liée à une livraison intracommunautaire « lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait, ou ne pouvait ignorer, que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle ». Cette sanction est destinée avant tout au fournisseur d'un bien qui effectue une « fausse » livraison intracommunautaire193(*). En effet, bien que ce dispositif ne concerne pas exclusivement la fraude Carrousel, il s'inscrit dans une stratégie globale visant à mettre fin à ce type de fraude transfrontalière.

L'administration est donc chargée de prouver et la mauvaise foi de l'assujetti réalisant la livraison intracommunautaire (Paragraphe 1) et l'absence d'activité réelle du destinataire (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La nécessité de démontrer l'intention frauduleuse

134. L'administration fiscale peut refuser à un fournisseur assujetti à la TVA, le bénéfice de l'exonération d'une livraison intracommunautaire. Pour cela, elle doit remettre en cause la présomption simple de la bonne fois dont dispose l'assujetti réalisant des livraisons intracommunautaires de biens194(*). Car en principe, lorsque le vendeur effectue une livraison à un acquéreur situé dans un autre Etat membre, cette opération est présumée avoir réellement existé si certaines conditions sont réunies. Cependant il ne s'agit que d'une présomption simple et elle pourra donc être combattue par l'administration fiscale. Pour cela, cette dernière devra démonter l'intention frauduleuse de du fournisseur (A), en justifiant que celui-ci savait ou ne pouvait ignorer l'absence d'activité réelle de son client (B).

A> La nécessité de démontrer l'intention frauduleuse du fournisseur

135. Jusqu'à l'instruction du 30 novembre 2007195(*) la simple participation aux opérations d'un circuit frauduleux suffisait à l'administration fiscale pour sanctionner n'importe quel acteur d'un circuit de TVA. Ainsi elle ne recherchait pas si l'intention de l'opérateur était frauduleuse ce qui pouvait entrainer des conséquences injustes pour les sociétés intervenant à leur insu dans un circuit frauduleux, puisque dans les cas où elles restaient les seules solvables, elles étaient amenées à supporter les conséquences financières des redressements notifiés par l'administration. Cette hypothèse était souvent désastreuse pour une société de bonne foi, lorsqu'elle se voyait appliquer l'intérêt de retard196(*).

Aujourd'hui, un assujetti qui réalise des livraisons intracommunautaires de biens, et disposant à la fois du numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur et des justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre, est présumé avoir réellement effectué une livraison exonérée197(*). Cependant il ne s'agit pas ici d'une présomption irréfragable mais d'une présomption simple, et la réalité de telles livraisons intracommunautaires peuvent donc être combattue par l'administration fiscale. Le conseil d'Etat l'a affirmé dans sa décision très commentée du 27 juillet 2005198(*), « Société Fauba France », qui constitue la première décision du Conseil d'Etat en matière de livraisons intracommunautaires. La conséquence principale de la remise en cause de la réalité d'une livraison intracommunautaire est que l'exonération de TVA liée à ces opérations peut être refusée au vendeur par l'administration fiscale.

* 193

« Lutte contre la fraude à la TVA », Nouv. fisc. n°993, 1er janvier 2008.

* 194

Article 262 ter, I-1° du CGI.

* 195

Instr. 30 novembre 2007, BOI 3 A -7-07.

* 196

Article 1727 du CGI.

* 197

Article 262 ter du CGI, transposant l'article 28 quater de la sixième directive TVA.

* 198

CE, 27 juillet 2005, n°273619-273620, 8e et 3e s.s-. Sté Fauba France.

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