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L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009
  

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2 - L'aptitude des Etats et des personnes morales de droit public à compromettre : l'arbitrabilité subjective

A la lecture de l'article 2060 du code civil français, 2639 du code civil du Québec et 577 du code de procédure civile camerounais, on en déduit que les conventions d'arbitrage, de droit interne, auxquelles serait partie une personne publique, sont par principe prohibées. La disposition serait justifiée par la crainte que les intérêts des personnes publiques soient moins bien protégés par des arbitres que par des juridictions étatiques70(*).

En ce qui concerne l'arbitrage interne, le principe est celui de l'interdiction pour les personnes publiques de compromettre. Ce principe connaît toutefois quelques exceptions parmi lesquelles celle, figurant à l'article 2060 du code civil français relative à certaines catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial qui peuvent être autorisés à compromettre par décret.

Les questions paraissent aujourd'hui résolues par l'existence d'une règle internationale qui admet l'aptitude à compromettre de l'Etat, des organismes et établissements publics71(*). Dans cette optique, la Cour de cassation a rendu une décision célèbre consacrant la validité d'une convention d'arbitrage conclue par une personne morale de droit public au nom d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage commercial international. Il s'agit de l'arrêt Trésor public C. Galakis72(*). Dans lequel la Cour a estimé que l'Etat pouvait valablement compromettre. Cette solution a été réaffirmée depuis lors à plusieurs reprises D'ailleurs, la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961, prévoit en son article 2, la capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l'arbitrage73(*).

Le problème ne se pose plus dans la zone OAPI. En effet, l'article 21 du Traité de l'OHADA74(*) pose le principe de la possibilité du recours à l'arbitrage pour toute personne. L'article 2 de l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage donne suffisamment de précision à cet égard en ajoutant que « les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les établissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage »75(*).

* 70 Opinion partagée par la doctrine, tant privatiste (H. MOTULSKY, « L'arbitrage commercial et les personnes morales de droit public », Rev. arb. 1956, p. 38, reproduit dans Écrits, II, pp. 85et s.) que publiciste (R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 1982, n° 130 et s.).

* 71 Marie-Noëlle JOBARD-BACHELLIER, Ordre public international, Fasc. 534-2, J-CL éditions techniques 1992. p. 14.

* 72 Cass. 1re Civ., 2 mai 1966, Rev. Arb. 1966. 99 et J.C.P., 1966, II, 14798, note Ligneau.

* 73 Article 2 : capacité des personnes morales de droit public de se soumettre à l'arbitrage

1. Dans les cas visés à l'article 1, paragraphe 1, de la présente Convention, les personnes morales qualifiées, par la loi qui leur est applicable, de " personnes morales de droit public " ont la faculté de conclure valablement des conventions d'arbitrage.

* 74 Il faut noter qu'exceptés la Mauritanie, et la RD Congo, tous les Etats membres de l'OAPI sont aussi membres de l'OHADA.

* 75 P. G. POUGOUE, J. M. TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°50, p.48.

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