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L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009
  

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Paragraphe 2 - L'objet de l'arbitrage : l'arbitrabilité objective ou rationae materiae

Afin de rendre un litige arbitrable, il ne suffit pas que la convention d'arbitrage soit seulement le fruit d'un consentement non vicié, passée entre personnes qui peuvent toutes compromettre. Il faut également que l'objet même de cette clause compromissoire soit licite, car le législateur interdit parfois de compromettre sur certains droits. L'arbitrabilité rationae materiae résulte donc de la réponse à la question : sur quels droits peut-on compromettre ? Pour les appréhender, il convient rechercher les critères qui président à leur connaissance d'une part (A), avant d'apprécier ces critères d'autre part (B).

A - Détermination des critères de l'arbitrabilité objective

Il s'agit de voir si la convention d'arbitrage porte sur une matière qui peut être soumise à l'arbitrage89(*). Les règles de propriété intellectuelle confèrent des droits subjectifs que les parties ne peuvent manier. L'inarbitrabilité d'un litige propriété intellectuelle serait donc discutable. Dans l'espace OAPI, l'arbitrabilité du litige s'apprécie au regard des articles 21 du Traité OHADA et 2 de l'Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage. Ces articles dégagent un critère général d'arbitrabilité ou la libre disposition des droits. Il importe de noter que les contestations intéressant l'Etat sont en principe soumises à la compétence des juridictions administratives, compétence qui est d'ordre public90(*).

En droit français le concept d'arbitrabilité est étroitement lié à la notion d'ordre public. L'article 2060 du code civil91(*) précise en effet qu' « on ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public ». En conséquence, si l'on adoptait une interprétation littérale de l'article 2060 du code civil, le recours à l'arbitrage serait prohibé dès lors que le conflit mettrait en jeu une disposition d'ordre public. Mais, il s'avère nécessaire d'adopter une lecture restrictive de l'article puisque ce serait un contresens que de considérer comme inarbitrable un litige dès lors qu'il entretiendrait un lien quelconque avec l'ordre public. La majorité des spécialistes92(*) estime donc que « le compromis n'est pas nul du seul fait que l'opération litigieuse est assujettie à un cadre impératif et pose éventuellement des questions touchant à l'ordre public »93(*). La Cour de cassation a également précisé très tôt, à l'occasion de l'arrêt Tissot94(*), que l'arbitrage ne peut être exclu en raison de son lien avec une matière d'ordre public, ce qui a contribué à vider de son sens la référence législative aux « matières qui intéressent l'ordre public ».

Le problème ne se pose pas dans l'espace OAPI où les articles 21 du Traité OHADA et 2 de l'AUA applicables dans la quasi-totalité des Etats membres, ont consacré la capacité de compromettre de l'Etat et de ses démembrements et introduit la notion de « différend d'ordre contractuel » comme critère pour résoudre la question de l'arbitrabilité des différends. On remarquera en plus que ces articles ne citent plus l'ordre public comme obstacle à l'arbitrage. Il n'en reste pas moins que la notion d'ordre public garde des effets sur l'arbitrabilité des litiges dans l'espace OAPI. Ainsi, très clairement, l'ordre public, la disponibilité des droits, la matière contractuelle, et parfois la compétence exclusive de certaines juridictions sont convoqués dans la détermination de l'arbitrabilité des différends et il convient de les apprécier.

* 89 P. G. POUGOUE, J. M. TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit., n°66, p.64.

* 90 V. C. JARROSSON, L'arbitrage en droit public, AJDA 1997, n° 1, p. 16 ; Y. GAUDEMET, Arbitrage et droit public, Dr. et Patrimoine 2002, n° 105, p. 83.80.

* 91 Cet article avait pour équivalent au Cameroun, avant l'entrée en vigueur du Traité de l'OHADA, les articles 36 et 577 du code de procédure civile.

* 92 V. notamment, H. MOTULSKY, note sous Paris 9 février 1954, Sté Anonyme Agricole C. Torris, Recueil Dalloz 1954, p. 1992, Rev. arb. 1955, p. 21, JCP 1955.II.8483 ; E. MEZGER, note sous Douai, 8 juillet 1954, Rev. Crit. DIP 1955, p. 165.

* 93 P. HEBRAUD, RTD. civ. 1951, p. 108.

* 94 Cass. Com., 29 novembre 1950, JCP 1951.IV. p. 5, S. 1951. I. 120, note ROBERT, Recueil Dalloz 1951, p. 170, RTD. Civ. 1951, p. 106, obs. HEBRAUD, RTD. Com. 1951, p. 275, obs. BOITARD.

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