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L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009
  

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B - Selon la convention de New York du 10 Juin 1958

Il existe des règles internationales relatives à la reconnaissance et à l'exécution des sentences internationales205(*). Bien entendu, la sentence arbitrale ne peut déployer tous ses effets que si elle reçoit l'exequatur. On sait que grâce à la Convention de New York du 10 juin 1958, elle pourra ainsi être exécutée pratiquement dans tous les pays ouverts au commerce international206(*). La Cour de cassation française, quant à elle, a décidé que le fait que la sentence soit attaquée devant la juridiction nationale n'empêche pas de demander l'exequatur,207(*) solution adoptée également en Autriche et aux Etats-Unis208(*).

La Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences qui est l'instrument le plus généralement ratifié en la matière, comporte des règles relatives à la procédure d'exécution et de reconnaissance des sentences. Les pays signataires de la Convention s'engagent à reconnaître dans leur territoire les sentences arbitrales rendues à l'étranger. C'est ainsi que dans de très nombreux pays il est beaucoup plus facile de faire reconnaître et exécuter une sentence arbitrale qu'un jugement étranger. Les Etats Unis, par exemple, reconnaissent et admettent très bien l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger alors que l'exequatur d'un jugement sénégalais ou camerounais aux Etats Unis est une procédure lourde. En matière d'arbitrage en principe, les choses sont beaucoup plus simples et l'exécution de la sentence arbitrale dans tous les pays signataires de la Convention de New York est pratiquement automatique. L'application des sentences à l'étranger s'en trouve donc grandement facilitée.

S'agissant de procédure dans l'État d'accueil de la sentence, la Convention laisse aux Etats de reconnaître et d'exécuter la sentence à leur convenance mais interdit de rendre plus onéreux ou rigoureux ces outils par rapport aux droits arbitraux nationaux209(*). La Convention en son article V prévoit limitativement sept moyens non cumulatifs autour desquels doit s'exercer le contrôle de l'aptitude des sentences arbitrales étrangères à l'obtention de l'exequatur.

L'article V(2) de la Convention présente un intérêt particulier en matière de propriété intellectuelle. Cette disposition permet de refuser d'office l'exécution d'une sentence pour des motifs d'ordre public ou d'absence d'arbitrabilité. De plus La Convention exclut toute solution pouvant entraîner automatiquement un réexamen du fond du litige déjà réglé par les arbitres au moyen de la sentence soumise à l'exequatur du juge. La Convention supprime l'exigence implicite du double exequatur (une dans le pays d'origine de la sentence et l'autre dans le pays d'accueil) qui figurait dans les textes antérieurs210(*). Elle institue en outre un système permettant l'application de règles plus favorables à l'exécution des sentences que celles édictées par elle211(*). Des difficultés d'exécution des sentences naissent des applications récentes de la Convention de New York aux Etats-Unis et dans l'espace OHADA. Elles sont respectivement liées à l'application de la règle du forum non conveniens212(*) et à l'article 34 de l'AUA.

La question de l'application de la règle de forum non conveniens à l'exécution des sentences arbitrales étrangères non encore débattue jusqu'alors s'est assez récemment posée aux Etats-Unis, où des juridictions américaines ont refusé d'accorder l'exequatur à des sentences étrangères, sur le fondement de cette règle213(*). Les positions jurisprudentielles rapportées ci-dessus sont manifestement révélatrices du fait que l'application de la règle de forum non conveniens en matière d'exécution des sentences arbitrales est une entrave à l'efficacité et à la libre circulation tant souhaitée des sentences dans le monde. [...] Cette situation met à jour les lacunes de la Convention en matière de règles procédurales adéquates. L'adoption d'un régime uniforme ou harmonisé de règles de procédure et de compétence au plan international pourrait anéantir les difficultés naissant des disparités actuelles214(*).

Au regard de la primauté accordée aux dispositions conventionnelles pour régir la mise en oeuvre des sentences étrangères à l'espace OHADA dans les Etats parties où la Convention de New York serait en vigueur, la question se pose de savoir si ces sentences ne perdront pas le bénéfice des dispositions de l'Acte uniforme plus favorables à l'exequatur pour être assujetties à celles plus sévères de la Convention de New York.

D'après le Pr. MEYER, l'article 34 de l'Acte uniforme [...] en désignant les conventions internationales éventuellement applicable, semble ne pas permettre à la partie intéressée le droit de se prévaloir des dispositions de l'Acte uniforme »215(*). Mais pour les Professeurs POUGOUE, TCHAKOUA et FENEON il faut minimiser un quelconque effet négatif des dispositions de l'article 34 de l'Acte uniforme. Selon ces auteurs en effet, les dispositions favorables de l'Acte uniforme à l'exequatur des sentences pourront toujours s'appliquer dans la mesure où l'article VII §1er de la Convention de New York concède aux parties intéressées la faculté de faire rendre exécutoire leurs sentences sur le fondement de règles plus favorables216(*). Cette solution parait justifiée, car, si l'article 34 de l'AUA renvoit à l'application de la convention de New York, lorsque l'Etat dans lequel la reconnaissance de la sentence est demandée en est parties, l'article VII paragraphe 1 de la Convention donne la faculté de se prévaloir de l'article 31 de l'Acte uniforme OHADA sur l'arbitrage.

* 205 La Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères faite à New York en 1958, connue sous le nom de «Convention de New York», prévoit la reconnaissance des sentences arbitrales au même titre que les jugements rendus par les tribunaux nationaux, sans examen quant au fond.

* 206 Neuf (09) pays de l'espace OAPI sont membres de la convention de New York : Benin, Burkina Faso, Cameroun, RCA, Cote d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger et Sénégal.

* 207 Cass. 1re civ., 23 mars 1994 : Revue de l'arbitrage 1994, p.327, note Ch. Jarrosson.

* 208 A.-C. Chiariny-Daudet, op. cit., n°749.

* 209 Art. III de la convention de New York.

* 210 V. à propos de l'exigence antérieure du double exequatur art.1e) Conv. de Genève du 26 sept. 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

* 211 Ce régime de faveur est prévu à l'article VII-1 en ces termes : « (l)es dispositions de la présente Convention (...) ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée ».

* 212 La doctrine du forum non conveniens essentiellement appliquée dans les systèmes juridiques de Common Law, est une règle de procédure en vertu de laquelle une juridiction étatique normalement compétente pour connaître d'une cause, peut décliner sa compétence au profit de la juridiction d'un autre Etat qu'elle juge plus appropriée à cet effet. Elaborée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et destinée à remplir divers objectifs d'ordre public, cette règle sert généralement de moyen d'exception mis à la disposition du défendeur pour faire échec à l'action intentée par le demandeur en justice.

* 213 Monégasque de Réassurances SAM v. Nak Naftogaz, 158 F. Supp. 2d 377, 2007US. Dist. LEXIS 13152 (SDNY 2001) ; Telecordia Technologies Inc. v. Telkom SA Ltd., 2003 US Dist. LEXIS 23726 (DD Cir. 2003).

* 214 Sourou Tinê Abdel-Kader FADAZ, op. Cit.

* 215 P. MEYER, « Commentaire de l'article 34 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage », in OHADA, Traité et Actes uniformes commentés et annotés, 2e éd. , Paris, Juriscope 2002, p. 134.

* 216 P. G. POUGOUE, J. M. TCHAKOUA, A. FENEON, op. cit.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams