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L'arbitrage en droit de la propriété intellectuelle dans l'espace oapi

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par Charles Marcel DONGMO GUIMFAK
Université de Yaoundé I - SOA - Master 2 en Droit de la propriété intellectuelle 2009
  

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III - DEFINITION DES CONCEPTS

Les concepts à définir sont ceux d'arbitrage (A), et de propriété intellectuelle (B).

A - ARBITRAGE

La notion d'arbitrage n'a pas de définition légale, car, la plupart des lois sur l'arbitrage ne la définissent pas. Ceci peut se justifier par le fait qu'il « n'est pas toujours judicieux pour un texte normatif de procéder à des définitions qui enfermeraient dans un cadre trop restrictif ou trop figé l'institution qu'il s'agit de réglementer. La définition et, d'une manière générale, la conceptualisation doivent être davantage l'oeuvre de la doctrine, voire de la jurisprudence »13(*) . Ainsi, de la définition de la notion de convention d'arbitrage que donnent les textes sur l'arbitrage, on peut tenter d'inférer une esquisse de définition de l'arbitrage.

Gérard Cornu définit l'arbitrage comme étant un « mode dit parfois amiable ou pacifique mais toujours juridictionnel de règlement d'un litige par une autorité (le ou les arbitres) qui tient son pouvoir de Juge, non d'une délégation permanente de l'Etat ou d'une institution internationale, mais de la convention des parties (lesquelles peuvent être de simples particuliers ou des Etats) ».14(*) Selon le Pr. René DAVID, la notion d'arbitrage désigne « une technique visant à faire donner la solution d'une question intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs autres personnes- l'arbitre ou les arbitres- lesquelles tiennent leur pouvoir d'une convention privée et statuent sur la base de cette convention sans être investies de cette mission par l'Etat »15(*) . D'autres auteurs définissent l'arbitrage comme le règlement de litiges non seulement par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également par des institutions d'arbitrage permanentes.

Ces définitions, quoique différemment formulées, se complètent et permettent d'avoir une idée de la notion d'arbitrage. Une autre définition, et non pas des moindres, est celle selon laquelle, l'arbitrage est « un mode de solution des conflits qui trouve son origine dans une convention privée et qui aboutit à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Cette décision est acquise à l'intervention d'un ou plusieurs particuliers auxquels la volonté commune des parties donne pouvoir de trancher le litige ».16(*) L'Arbitrage constitue, ainsi que l'a relevé Gaston Kenfack Douajni, « le jugement d'une contestation par un ou des particuliers (le ou les Arbitres) choisis par les parties en litige, au moyen d'une convention qui peut être une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage »17(*).

Or, traditionnellement, la tâche de rendre la justice relève des juridictions étatiques puisque si l'ordre juridique s'incarne dans l'Etat, rendre justice est un acte de souveraineté. Mais, l'Etat ne constitue vraiment pas la source de tous phénomènes juridiques. C'est dans ce sens que l'admission du pluralisme juridique permet l'existence théorique de l'arbitrage. A la différence du juge étatique, l'arbitre n'est pas désigné compétent en vertu d'une loi, mais, la loi instaure des limites à l'accès à l'arbitrage. C'est donc aux parties au litige qu'il appartient de déterminer la compétence et l'étendu du pouvoir de leur arbitre, par voie de stipulation d'une convention d'arbitrage.

Ainsi entendu, l'arbitrage constitue une alternative au procès soumis aux juridictions de l'Etat. Il consiste dans la désignation de personnes privées que les parties chargent de trancher le différend qui les oppose. Il est largement utilisé et pas uniquement en matière de propriété industrielle. Il est notamment utilisé pour des litiges importants ou lorsque les parties ne souhaitent pas que leur différend soit connu du public dans le cadre d'un procès. Il s'agit donc d'un mode alternatif de règlement des différends légalement institué qui repose sur une convention d'arbitrage en vertu de laquelle, les parties s'obligent à faire juger des différends présents ou futurs entre eux, par un ou des arbitres.

L'arbitrage a encore été défini comme étant « un mode alternatif de règlement des conflits consistant pour les parties à soumettre, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une institution spécialisée, leur différend, né ou éventuel, à des personnes appelées arbitres, à charge pour celle-ci de leur trouver une solution ». Selon la formule de J. Robert et de B. Moreau, il faut entendre par arbitrage « l'institution d'une justice privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions de droit commun, pour être rendus par des individus, revêtus, pour la circonstance, de la mission de les juger ».18(*) Ce dernier aspect permet d'ailleurs de distinguer l'arbitrage de la médiation, où les parties sollicitent d'un commun accord l'intervention d'un tiers neutre, dont le rôle sera de les rapprocher et de les aider à trouver une solution satisfaisante et équitable, sans leur imposer quoique ce soit.

En effet, l`arbitrage ne doit pas être confondu avec des notions voisines, mais différentes comme l'expertise et la médiation. Comparativement avec l'expertise, on peut dire que les arbitres vont rendre un véritable jugement en droit, qu'on appelle une sentence19(*) alors que l'expert va émettre un avis technique sur un problème d'ordre factuel et non juridique. La médiation quant à elle est une façon de rapprocher les points de vue des parties avec le concours et l'intervention d'un tiers qui joue un rôle modérateur, régulateur. Mais ce médiateur ne pourra, au bout du compte, que se borner à enregistrer soit l'accord des parties au terme de négociations, soit l'échec de leurs négociations. C'est un mode de règlement des litiges également, mais d'une nature juridique bien différente.

Il s'en suit que l'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des litiges qui repose sur une base contractuelle. C'est donc un contrat par lequel les parties à un litige décident d'en confier le règlement non pas aux juges étatiques, aux juges institutionnels qui en connaitraient normalement, mais à un ou plusieurs juges que ces parties ont choisi. L'arbitrage présente donc une nature mixte : un aspect juridictionnel et un aspect contractuel.

On retient finalement dans le cadre de cette étude, que l'arbitrage est une procédure dans le cadre de laquelle le différend est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante. En décidant de recourir à l'arbitrage, les parties optent pour une procédure de règlement des différends privée, en lieu et place d'une procédure judiciaire.

* 13 Pierre MEYER,  OHADA droit de l'arbitrage, Bruylant 2002 p. 22.

* 14 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 2e ed, PUF, 1990 P. 62.

* 15 Pr. René DAVID, L'arbitrage dans le commerce international, Economica, 1982, p. 9.

* 16 Garçonnet et César-Bru, Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, Paris éd. La Rose, 1904, tome 8, n°220.

* 17 Kenfack Douajni Gaston, Le cadre juridique de l'arbitrage au Cameroun, in Revue Camerounaise de l'Arbitrage n° 4 - janvier - Février - Mars 1999, p. 3.

* 18 A cet effet, on peut citer le cas de la réglementation de l'arbitrage dans l'espace OHADA avec l'adoption d'un Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage le 11 mars 1999, la création d'une institution permanente d'arbitrage - la CCJA- (cf. titre V, art. 31 et s. du Traité de l'OHADA), dotée d'un règlement d'arbitrage également adopté le 11 mars 1999 et enfin les institutions d'arbitrage déjà créées (le Centre d'arbitrage du groupement inter patronal du Cameroun - GICAM - , le Centre d'arbitrage , de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar - CCIAD - et la Cour d'arbitrage de Cote d'ivoire - CACI -).

* 19 Le nom est différent mais l'acte est de la même nature juridictionnelle consistant à trancher un litige au regard de règles juridiques.

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