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Les à‰tats- Unis d'Afrique: par l'état ou par la gouvernance régionale

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par Godefroy MWANABWATO
Université de Kisangani RDC - Licence droit public 2009
  

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CHAPITRE II : LA CONSTRUCTION DE L'ETAT MULTINATIONAL : ENJEUX ET PERSPECTIVES

Après avoir démontré la nécessité d'établir une rupture avec la conception occidentale de l'Etat-nation si l'on veut bâtir les Etats - Unis d'Afrique par la mise place d'un Etat, nous avons esquissé la configuration juridique et institutionnelle qu'il convient de donner à la multination en évoquant les principes qui la sous-tendent. Cependant, la démonstration et l'esquisse précédentes ne semblent pas suffire. Des questions subsistent :

S'il est vrai que l'Etat multinational est le modèle idéal - type adéquat à l'Afrique, de quels enjeux faut-il tenir compte si l'on veut tenter de la mettre en place ?

Les africains peuvent-ils aisément opérer aujourd'hui le périlleux passage de l'inter étatisme qui les caractérise vers un supra étatisme aussi révolutionnaire que la Multination ?

Répondre à ces questions revient à mettre en épreuve l'hypothèse de l'Etat multinational. C'est à ce travail que nous allons nous atteler tout au long du présent chapitre.

II.1. LES ENJEUX

Les enjeux de la mise en place de l'Etat multinational peuvent être d'ordre juridique et opérationnel. Les enjeux juridiques sont relatifs aux problèmes techniques qui peuvent se poser lors de la construction d'un Etat supra national. Les enjeux d'ordre opérationnel sont relatifs à des problèmes pragmatiques posés par des facteurs non juridiques.

II.1.1. LES ENJEUX JURIDIQUES

A. LE PROBLEME DE LA SUCCESSION D'ETATS

La mutation étatique qui interviendra à la suite de la mise en place d'un Etat multinational en Afrique consistera en la fusion d'Etats. Il existe un précédent historique d'une telle entreprise. Il s'agit de la réunion de la République Démocratique Allemande et de la République Fédérale d'Allemagne le 3 octobre 1990.

Hormis le précédent sus évoqué, le problème de succession d'Etats n'est perçu par les doctrinaux qu'en terme de dislocation ou d'annexion mais rarement en terme de réunion ou de fusion.

Disons avec Dupuy que d'une façon plus générale, la substitution d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire pose fondamentalement trois ordres de question :

En premier lieu, la succession affecte directement la condition des particuliers sis sur ce territoire.

En second lieu, elle a une incidence directe sur le droit public interne applicable dans le territoire concerné. Enfin, la succession d'Etats a un certain nombre d'incidences sur l'ordonnancement juridique international, particulièrement sur la relation du nouvel Etat avec les autres20(*).

Les problèmes posés par la substitution d'un ordre juridique à un autre sont le plus souvent abordés sans esprit de système, dans un sens généralement pragmatique. La question proprement juridique de savoir dans quelle mesure l'Etat prédécesseur cèdera ses prérogatives à l'Etat successeur ne reçoit dès lors pas de réponse de principe. Deux thèses s'affrontent à ce niveau : d'une part, celle des tenants du principe de la continuité absolue qui préconisent un transfert intégral des obligations du prédécesseur au successeur ; d'autre part celle des tenants de la table rase qui veulent que les Etats discutent et trouvent un consensus autour de ce que Dupuy appelle la « successibilité » des obligations.

Dans le cas sous examen, il faut remarquer que la particularité de la création de l'Etat multinational africain réside dans le fait qu'elle implique la substitution d'un nouvel Etat à cinquante-trois Etats post coloniaux souverains. L'enjeu d'une telle tâche réside dans l'unification d'une diversité d'Etats souverains conditionnés chacun par un contexte propre et ayant chacun pris une part active sur la scène internationale.

Contrairement à la succession classique d'Etats réglementée par la convention de Vienne de 1978, le cas de l'Etat multinational africain est particulier au sens où en amont, on ne sait pas identifier l'Etat successeur et on a du mal à appliquer le principe du maintien des conventions à son égard, celui-ci n'apparaissant qu'en aval. Eut égard à ce qui précède, plusieurs problèmes se poseront donc inévitablement aux africains :

Le premier problème posé par les droits acquis des particuliers ne sera pas difficile à solutionner. En effet, le pluralisme juridique et la souveraineté partagée (cfr supra) permettront de résoudre les difficultés très majeures engendrées par la coexistence de deux ordres juridiques successifs.

Toutefois, le régime des droits publics acquis avant doit être tel que ceux-ci ne soient pas opposables au nouvel Etat multinational alors que celui des droits privés acquis doit laisser ceux-ci intacts (droits de fondation).

Le second problème, et le plus délicat, est celui de la succession des Etats aux dettes. L'Etat multinational africain devra-t-il succéder aux Etats post coloniaux tant dans l'actif que dans le passif ?

Répondre à l'affirmative reviendrait à s'inscrire dans une logique de solidarité et faire peser la somme des dettes des Etats africains sur les contribuables du continent pris collectivement alors que le niveau d'endettement de leurs Etats respectifs n'était pas le même avant la fusion.

Répondre négativement reviendrait à reconduire la situation antérieure en imputant à chaque portion des contribuables le montant de la dette extérieure de l'Etat dont ils ont été ressortissants avant la fusion. Une telle approche nous semble quelque peu récessive et antinomique à toute idée de progrès.

Répondre à l'affirmative serait plus avantageux. Quoiqu'en succédant aux dettes des Etats post coloniaux, l'Etat multinational sera ipso facto le pays le plus endetté de la planète, il aura en compensation un nombre plus grand de contribuables et par conséquent pourra plus facilement endiguer sa dette.

* 20 DUPUY, P-M ; op. cit ; p.51

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